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Décret no 92-139 du 14 février 1992 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides


NOR : INDH9200045D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu la loi de finances no 58-336 du 29 mars 1958, et notamment son article 11, modifié par l'article 51 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ensemble le décret no 59-645 du 16 mai 1959 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application dudit article 11; Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, et notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application; Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, ensemble le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de cette loi; Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application; Vu le décret no 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ensemble l'arrêté interministériel du 21 avril 1989 pris pour son application;

Vu le décret du 8 mai 1967 modifié, autorisant la Société du pipeline Méditerranée-Rhône à construire et à exploiter, un réseau de conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides, dénommé Pipeline Méditerranée-Rhône; Vu le décret du 25 novembre 1972 portant approbation de la convention passée entre la Société du pipeline Méditerranée-Rhône et la Société des transports pétroliers par pipeline en vue de la gestion de la conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides autorisée par décret du 8 mai 1967 modifié, susvisé; Vu la demande présentée le 14 février 1990 par la Société du pipeline Méditerranée-Rhône, insérée le 14 août 1991 au Journal officiel de la République française, et les dossiers annexés à cette demande; Vu les engagements pris par le pétitionnaire, par lettre du 14 février 1990, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 16 mai 1959 modifié susvisé; Vu l'avis en date du 12 septembre 1990 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer; Vu l'avis en date du 17 septembre 1990 du ministre délégué au budget; Vu les avis et conclusions de la commission d'enquête du 24 septembre 1990 émis à l'issue des enquêtes conjointes préalables à l'autorisation de construire et d'exploiter sous statut d'intérêt général la conduite, et à la déclaration d'utilité publique des travaux emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes intéressées dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Var; Vu l'avis en date du 30 juillet 1991 de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures; Vu l'avis en date du 13 janvier 1992 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace; Vu l'avis en date du 20 décembre 1991 du ministre de l'économie, des finances et du budget; Sur avis conforme du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

Décrète:

Art. 1er. - Sont autorisées, dans les conditions définies par le décret du 16 mai 1959 modifié susvisé et par le présent décret, la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides à partir des installations de raffinage de l'étang de Berre, d'une part, et des installations portuaires de Lavéra et Fos-sur-Mer, d'autre part, dans les Bouches-du-Rhône, jusqu'aux dépôts d'hydrocarbures situés à Puget-sur-Argens dans le Var.

Art. 2. - L'ouvrage sera conçu de telle sorte que la capacité annuelle de transport soit au moins de 1,5 million de tonnes. La capacité maximale de transport autorisée à sa mise en service est fixée à 1,5 million de tonnes par an.

Art. 3. - L'ouvrage autorisé sera constitué par: Une extension de la station de pompage de l'oléoduc Méditerranée-Rhône située à La Mède, commune de Châteauneuf-lès-Martigues (Bouches-du-Rhône); Une conduite de 32 centimètres de diamètre et de 151 kilomètres environ de longueur, reliant cette station de pompage aux dépôts d'hydrocarbures de Puget-sur-Argens (Var); Un terminal de livraison implanté sur la commune de Puget-sur-Argens, à l'extrémité de cette conduite; Tous équipements, agencements et installations annexes nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage conformément aux règles de l'art et aux règlements de sécurité. L'ouvrage sera commandé et surveillé depuis le centre d'exploitation de l'oléoduc Méditerranée-Rhône, implanté à Villette-de-Vienne (Isère).

Art. 4. - La mise en service de l'ouvrage devra avoir lieu dans sa totalité au plus tard cinq ans après la date de publication du présent décret, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé des hydrocarbures.

Art. 5. - La présente autorisation est accordée à la Société du pipeline Méditerranée-Rhône, propriétaire de l'ouvrage, société anonyme ayant son siège social à Neuilly-sur-Seine, 195 avenue Charles-de-Gaulle (Hauts-de-Seine), conformément aux dispositions définies dans ses statuts approuvés par le décret du 8 mai 1967 modifié susvisé.

Art. 6. - Le bénéficiaire ou le tiers à elle substitué pour la gestion de l'ouvrage doit se soumettre aux obligations fixées par l'administration des douanes en vue de permettre le contrôle douanier et fiscal de l'ouvrage et des opérations.

Art. 7. - Le bénéficiaire ne peut être tenu de transporter des hydrocarbures qui entraîneraient des sujétions techniques anormales.

Art. 8. - Le bénéficiaire assure le transport d'hydrocarbures liquides pour le compte tant de ses actionnaires que de toutes sociétés à activité pétrolière. Le bénéficiaire communiquera au ministre chargé des hydrocarbures, à la demande de celui-ci, le programme prévisionnel de transport.

Art. 9. - Le bénéficiaire peut, dans la limite de la capacité maximale de transport autorisée à l'article 2, effectuer des transports d'hydrocarbures pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus, sauf opposition du ministre chargé des hydrocarbures. Aucun branchement sur l'ouvrage, ni aucune modification de ses caractéristiques, telles que définies à l'article 3, ne peuvent être réalisés sans l'accord du ministre chargé des hydrocarbures, le ministre chargé des transports ayant été préalablement consulté.

Art. 10. - Le ministre chargé des hydrocarbures, peut, après consultation du ministre chargé des transports, astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus, ou peut imposer des branchements sur l'ouvrage, dans la limite de la capacité autorisée à l'article 2.

Art. 11. - Les conditions financières de transport sont établies conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 16 mai 1959 modifié susvisé, sans aucune discrimination entre les différents usagers de l'ouvrage, dans des conditions comparables notamment de qualité des produits, de régularité et d'importance du trafic et de localisation géographique.

Toutefois, lorsque des travaux supplémentaires sur les installations sont nécessaires pour satisfaire les demandes de transport des tiers prévus aux articles 9 et 10 du présent décret, le bénéficiaire peut leur proposer de participer soit au financement de ces investissements, soit au capital social. Le bénéficiaire discute librement avec les intéressés des modalités de ces participations. En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, l'affaire est soumise au ministre chargé des hydrocarbures, qui décide, après consultation du ministre chargé des transports et avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

Art. 12. - En cas d'inobservation des dispositions du présent décret, les mesures prévues à l'article 42 du décret du 16 mai 1959 modifié susvisé pourront être appliquées.

Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE