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Décret no 92-132 du 5 février 1992 instituant une indemnité de départ volontaire des chargés de recherche de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer régis par le décret no 85-1464 du 30 décembre 1985


NOR : RESY9100243D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre de la recherche et de la technologie, Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiées; Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques; Vu le décret no 85-1464 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer,

Décrète:
Art. 1er. - Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée dans les conditions fixées par le présent décret aux chargés de recherche de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1985 susvisé.
Art. 2. - Peuvent bénéficier, sur leur demande, de l'indemnité de départ volontaire les chargés de recherche qui justifient de cinq années d'ancienneté dans le corps et dont la démission est régulièrement acceptée. La décision d'attribution de l'indemnité relève du président-directeur général de l'Ifremer.
Art. 3. - Le montant de l'indemnité est calculé par référence à l'indice afférent à l'échelon auquel est parvenu le chargé de recherche à la date de sa démission. Ce montant est égal à une année de traitement brut. Il est versé en une seule fois.
Art. 4. - L'indemnité de départ volontaire doit être reversée si l'intéressé, dans un délai de quatre ans, reprend un emploi principal rémunéré par l'Etat, les régions, les départements, les communes ou leurs établissements publics.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat à la mer, JEAN-YVES LE DRIAN