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Décret no 92-127 du 6 février 1992 modifiant le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié et le décret no 67-356 du 21 avril 1967 relatifs au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique


NOR : MCCK9100651D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application; Vu le code général des impôts, notamment son article 1621; Vu la loi no 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 76; Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique; Vu le décret no 67-356 du 21 avril 1967 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatives au soutien financier de l'Etat à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques; Vu le décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai,

Décrète:
Art. 1er. - A l'article 3 du décret du 16 juin 1959 modifié susvisé, le g est ainsi rédigé: <<g) D'accorder des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques.>>
Art. 2. - L'article 8 bis du décret du 21 avril 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes, qui prennent effet à compter du 1er janvier 1992: <<Art. 8 bis. - Le soutien financier destiné à concourir à l'effort consenti par les exploitants de salles d'art et d'essai pour une programmation de qualité est attribué dans les conditions ci-après: <<I. - Le ministre chargé du cinéma détermine dans l'arrêté annuel de dotation, qu'il fixe conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 16 juin 1959 modifié, la fraction de cette dotation qui est destinée au versement de primes forfaitaires et celle qui est destinée au versement de subventions sélectives. <<II. - Les primes forfaitaires sont allouées aux exploitants des salles d'art et d'essai classées dans les catégories fixées par le décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 susvisé. <<Le montant de ces primes est déterminé dans chaque catégorie, en prenant en considération les efforts consentis par les exploitants pour promouvoir une programmation art et essai de qualité et concourir à la formation du public à la culture cinématographique au regard de leur situation après avis de la commission instituée par l'article 5 du décret du 25 octobre 1991. <<III. - Des subventions peuvent également être accordées pour soutenir des actions particulières de promotion et de recherche menées par certaines salles d'art et d'essai. Elles sont allouées après avis de la commission mentionnée à l'alinéa précédent.>>
Art. 3. - L'article 8 ter du décret du 21 avril 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les salles de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont susceptibles de bénéficier des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques instituées par les dispositions de l'article 3 (II, g) du décret du 16 juin 1959 modifié sont les salles situées dans des communes de moins de 70000 habitants, ayant présenté plus de 20 p. 100 de séances composées de programmes d'art et d'essai et qui entreprennent des actions particulières d'animation. <<Les décisions d'octroi de ces primes sont prises après avis de commissions régionales d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé de l'économie et des finances.>>
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY