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Décret no 92-119 du 5 février 1992 pris pour l'application de l'article 10 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) relatif aux modalités de détermination du montant des acomptes d'impôt sur les sociétés


NOR : BUDF9200003D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget, Vu l'article 10 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991); Vu le code général des impôts, et notamment les articles 360 à 366 de son annexe III,

Décrète:
Art. 1er. - L'article 360 de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié: Le deuxième alinéa est modifié comme suit: <<Chacun des acomptes est égal à 9 p. 100 du bénéfice imposable, ...>> (Le reste sans changement.) Le troisième alinéa est abrogé. Au cinquième alinéa, le taux de <<9,25 p.100>> est remplacé par <<9 p. 100>>.
Art. 2. - A l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 360bis ainsi rédigé: <<Art. 360 bis. - Les entreprises qui bénéficient du taux réduit des acomptes prévu au 2 du II de l'article 10 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 appliquent le taux mentionné à l'article 360 au bénéfice de référence retenu pour 100/108 de son montant.>>
Art. 3. - L'article 363 et le 1 de l'article 364 de l'annexe III au code général des impôts sont abrogés.
Art. 4. - Au 2 de l'article 364 de l'annexe III au code général des impôts, après les mots: <<la majoration de 10 p. 100 correspondante>>, sont insérés les mots: <<prévue au 3 de l'article 1762 du code général des impôts>>.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE