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Décret no 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs


NOR : PTTR9100430D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué aux postes et télécommunications, Vu les directives du conseil C.E.E. no 86-361 du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications, de la commission C.E.E. no 88-301 du 16 mai 1988 relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunications, du conseil C.E.E. no 89-336 du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique, et du conseil C.E.E. no 91-263 du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.32, L.34-9 et L.40; Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications; Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation; Vu le décret no 90-1121 du 18 décembre 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace; Vu le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications; Vu le code pénal, et notamment l'article R.25; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code des postes et télécommunications est rédigé ainsi qu'il suit:

C HAPITRE Ier Régime juridique Section I Définitions

Article R.20-1 On entend par <<équipement terminal>> tout équipement défini au 10o de l'article L.32. On considère qu'un terminal est connecté indirectement à un réseau lorsque, par l'intermédiaire d'un autre réseau ou d'un autre terminal, il fonctionne avec le réseau. On entend par <<exigences essentielles>> les exigences définies au 12o de l'article L.32. La compatibilité électromagnétique est au nombre des facteurs qui sont à prendre en considération pour apprécier si l'exigence de bonne utilisation du spectre radioélectrique est satisfaite. On entend par <<spécification technique>> la définition des caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. On entend par <<réglementations techniques communes>> les spécifications techniques communautaires mettant en oeuvre les exigences essentielles visées ci-dessus, à l'exception de celles relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications. Leur respect est rendu obligatoire par la législation communautaire dans l'ensemble des Etats membres. Leurs références sont publiées au Journal officiel des communautés européennes. On entend par <<organisme notifié>> un organisme établi dans la Communauté économique européenne, désigné par un des Etats membres pour certifier la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux lors de leur commercialisation et figurant sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes.

Section II Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles Article R.20-2 1o Tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché qu'après l'obtention d'un agrément. La destination de l'équipement est indiquée par le fabricant ou le fournisseur. Un agrément est également exigé préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal radioélectrique, quelle que soit sa destination. La procédure d'agrément a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles. Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté économique européenne, l'agrément est délivré à l'issue: a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R.20-4, R.20-5 et R.20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à l'article R.20-7 (a), assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la production, mentionné à l'article R.20-7 (b). Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'agrément. b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète, suivie d'une déclaration de conformité dans les conditions définies à l'article R.20-9. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont qualifiés respectivement d'examens C.E. de type et de déclarations C.E. de conformité. 2o Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article R.20-14. Le ministre chargé des télécommunications (direction de la réglementation générale) est l'organisme notifié compétent en France, au sens de l'article R.20-1. A ce titre, il reçoit les demandes d'agrément et les déclarations mentionnées aux 1o et 2o du présent article .

Article R.20-3 La conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences essentielles est évaluée: a) S'agissant des exigences prévues au 12o de l'article L.32 qui sont relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications, au regard des normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales; b) S'agissant des autres exigences essentielles prévues au même 12o de l'article L.32, au regard des réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté économique européenne reconnues équivalentes par le directeur de la réglementation générale. Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, les réglementations techniques nationales sont adoptées par arrêté du ministre chargé des télécommunications. L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, est reconnue en France conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.

Article R.20-4 La demande d'agrément est présentée au directeur de la réglementation générale par le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté économique européenne, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la demande d'agrément peut être présentée par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'agrément.

Article R.20-5 Lorsque le demandeur décide de solliciter l'agrément selon la procédure prévue au a du 1o de l'article R.20-2, il constitue un dossier d'agrément. Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition de ce dossier, qui doit permettre au directeur de la réglementation générale d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables. Le dossier comporte un justificatif du paiement des frais de dossier. Un ou plusieurs exemplaires représentatifs de l'équipement terminal objet de la demande d'agrément sont tenus à la disposition du directeur de la réglementation générale. Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe la procédure simplifiée d'agrément applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.

Article R.20-6 1o A réception du dossier, il est délivré au demandeur un accusé de réception. Sont indiqués, le cas échéant, la ou les pièces manquantes ainsi que le délai fixé pour les produire.

2o Les renseignements fournis sont vérifiés sur pièces ou, en tant que de besoin, sur place. 3o Lorsque son dossier est complet, le demandeur peut être invité à présenter un exemplaire représentatif de l'équipement à un des laboratoires désignés aux fins d'essais. La demande est examinée au vu de l'ensemble des rapports d'essais. 4o Si l'ensemble des pièces, visées ci-dessus, ne font pas apparaître de points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation d'examen ou d'examen C.E. de type est délivrée et notifiée au demandeur par le directeur de la réglementation générale. Dans le cas contraire, l'attestation est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur.

Article R. 20-7 Le demandeur auquel une attestation d'examen ou d'examen C.E. de type a été délivrée s'engage à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au type décrit dans cette attestation, selon l'une ou l'autre des deux procédures suivantes: a) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure cette conformité. Le directeur de la réglementation générale effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une série de fabrication, dans les stocks de l'entreprise ou aux différents stades de la distribution. Le demandeur ne peut s'opposer à ces examens. b) Il met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production dans les conditions prévues à l'article R. 20-8.

Article R. 20-8 Lorsqu'il choisit de mettre en oeuvre un système approuvé de qualité de la production, le fabricant ou son mandataire présente au directeur de la réglementation générale une demande d'approbation de ce système, destinée à garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen ou d'examen C.E. de type. Le directeur de la réglementation générale évalue le système de qualité après une procédure d'examen sur pièces et éventuellement sur place. Il notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai le directeur de la réglementation générale de tout projet d'adaptation de son système de qualité. Celui-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle approbation du système révisé. Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la demande d'approbation et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections et visites sur place du respect par le demandeur des obligations résultant du système de qualité approuvé.

Article R. 20-9 Lorsque le fabricant ou son mandataire décide de solliciter l'agrément selon la procédure prévue au b du 1o de l'article R. 20-2, il présente au directeur de la réglementation générale une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète qu'il met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables. Cette demande comporte toutes les informations appropriées sur les produits concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception du produit, de sa fabrication et du contrôle de celle-ci. Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, le directeur de la réglementation générale prend une décision motivée d'évaluation du système d'assurance de qualité complète. Lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles, il délivre au fabricant ou à son mandataire une déclaration ou déclaration C.E. de conformité. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. Il autorise la direction de la réglementation générale à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des matériels concernés. Le fabricant informe le directeur de la réglementation générale de tout projet d'adaptation du système d'assurance de qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé. Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections sur place, audits à intervalles réguliers ou visites inopinées, du respect par le fabricant des obligations du système d'assurance de qualité complète approuvée.

Article R. 20-10 1o Au vu de la déclaration mentionnée au a de l'article R. 20-7 ou des décisions d'approbation des systèmes de qualité de la production mentionnées aux articles R. 20-8 et R. 20-9, le directeur de la réglementation générale délivre au demandeur un agrément. Cet agrément atteste que l'équipement qui en est l'objet respecte les exigences essentielles. En outre, il vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d'équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation.

La décision d'agrément précise la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut être supérieure à dix ans. Elle est notifiée au demandeur. La demande de renouvellement d'un agrément doit être présentée au moins quatre mois avant l'expiration de la durée pour laquelle l'agrément a été délivré. La décision de renouvellement est notifiée au demandeur et précise la durée pour laquelle l'agrément est renouvelé. 2o L'agrément est personnel à son titulaire et ne peut être cédé à un tiers qu'avec l'accord du directeur de la réglementation générale. Cet accord ne peut être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de l'agrément. 3o Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivré l'agrément est signalée sans délai au directeur de la réglementation générale.

Article R.20-11 L'agrément des installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux radioélectriques de l'Etat visés au 1o de l'article L.33 du code des postes et télécommunications est délivré dans les conditions du présent article . Les spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique, au vu desquelles est appréciée la conformité des installations radioélectriques raccordées aux réseaux établis pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, sont communiquées en temps utile au ministre chargé des télécommunications par le ministre intéressé. Par dérogation aux dispositions de l'article R.20-16, ces spécifications ne sont pas publiées lorsque leur publication aurait pour effet de porter atteinte aux exigences de la défense et de la sécurité publique. Le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de l'intérieur s'assurent, chacun pour ce qui le concerne, de la conformité aux spécifications techniques des installations raccordées aux réseaux susvisés. L'agrément des installations raccordées aux autres réseaux utilisant des bandes de fréquences, ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, est délivré par le ministre chargé des télécommunications, après avis de l'administration concernée, et en tant que de besoin, du comité de coordination des télécommunications.

Article R.20-12 Lorsque les contrôles opérés en application des articles R.20-7(a) ou R.20-8 font apparaître que les équipements produits ne sont pas conformes au type qui a fait l'objet de l'attestation d'examen ou d'examen C.E. de type ou lorsque les contrôles opérés en application de l'article R.20-9 font apparaître que les équipements produits ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont applicables, l'agrément est suspendu par le directeur de la réglementation générale. Cette décision est motivée et notifiée au titulaire de l'agrément, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des appareils existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, le directeur de la réglementation générale peut retirer l'agrément par une décision motivée, notifiée au titulaire de cet agrément.

Article R.20-13 1o Tout équipement terminal agréé doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation. Ces marquages sont conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Lorsque l'agrément a été délivré à l'issue soit d'un examen C.E. de type, soit d'une déclaration C.E. de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage C.E., conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications. 2o Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou du fournisseur.

Article R.20-14 1o La déclaration mentionnée au 2o de l'article R.20-2 est souscrite par le fabricant ou le fournisseur auprès du directeur de la réglementation générale lors de la première mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir la personnalité juridique. 2o Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement. 3o Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande du directeur de la réglementation générale, que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu. 4o Chaque équipement concerné doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage par le fabricant ou le fournisseur indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public, conforme à un modèle publié par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Article R.20-15 Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées à la présente section sont rédigés en langue française.

Article R.20-16 Sans préjudice de leur notification à la Commission des communautés européennes, les références des normes et spécifications techniques des équipements terminaux soumis à agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.

Section III Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne Article R. 20-17 La destination des équipements terminaux de télécommunications, visés à la présente section, est celle qui est fixée par le fabricant ou le fournisseur.

Article R. 20-18 1o Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public, qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre une décision approuvant leur connexion au réseau, sont dispensés de l'agrément prévu au 1o de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue: - soit d'un examen C.E. de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production; - soit d'une déclaration C.E. de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète. 2o Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'agrément prévu au 1o de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans des laboratoires désignés par les autres Etats membres et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes.

Article R. 20-19 1o Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage C.E., suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France. 2o Peut également être librement commercialisé en France, tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet d'un marquage C.E.

Article R. 20-20 Lorsqu'il estime que les normes hamonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, le directeur de le réglementation générale en saisit le comité d'approbation des équipements de télécommunications (Acte) siégeant auprès de la Commission des communautés européennes.

Lorsqu'il constate qu'un équipement terminal marqué C.E., agréé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, le directeur de la réglementation générale en informe sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres et précise si la non-conformité résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.

Article R.20-21 Lorsqu'un accord entre la Communauté économique européenne et un Etat n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays.

Section IV Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public Article R.20-22 1o L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau, effectué dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article , des équipements terminaux ayant fait l'objet de l'un des marquages prévus au 1o de l'article R.20-13 et au 1o de l'article R.20-19. 2o Le raccordement des équipements terminaux à un point de terminaison d'un réseau ouvert au public est effectué librement. Toutefois, pour certaines catégories d'équipements agréés figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé des télécommunications, qui, en raison de leur complexité, peuvent interférer avec l'échange des informations de commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur l'écoulement du trafic, le raccordement au réseau doit être réalisé par un installateur admis, mentionné à l'article R.20-23. Cet installateur doit, préalablement au raccordement, en informer l'exploitant du réseau. 3o Lorsque les équipements terminaux agréés connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'agrément a été délivré, l'exploitant de ce réseau effectue, sans délai, sur demande du ministre chargé des télécommunications, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celui-ci. Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, le ministre chargé des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, le ministre demande à l'exploitant du réseau de mettre en place, aux frais de l'intéressé, les dispositifs techniques permettant de mettre fin aux perturbations constatées. En cas d'urgence ou d'impossibilité de mettre fin dans un délai raisonnable aux troubles constatés, l'exploitant du réseau peut, à la demande du ministre chargé des télécommunications, suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations. 4o Lorsque des équipements non agréés sont connectés à un réseau ouvert au public, le ministre chargé des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'exploitant du réseau auquel sont irrégulièrement connectés ces terminaux de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.

Section V Admission des installateurs Article R.20-23 1o Les équipements terminaux de télécommunications ou de radiocommunications figurant sur la liste mentionnée au 2o de l'article R.20-22 ne peuvent être raccordés, mis en service et entretenus que par une entreprise inscrite sur la liste des installateurs admis, selon le cas, en télécommunications ou en radiocommunications. 2o La demande d'inscription peut être présentée par toute entreprise inscrite au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sur une liste professionnelle équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. La demande d'inscription comporte: - le nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse; - la liste des membres de son personnel disposant de diplômes ou qualifications dans la spécialité choisie; - le cas échéant, la référence des travaux déjà réalisés dans cette spécialité. 3o A réception du dossier complet, il est délivré une attestation d'inscription provisoire. Elle emporte le droit de procéder au raccordement, à la mise en service et à l'entretien des équipements figurant sur la liste mentionnée au 2o de l'article R.20-22. 4o Pendant la période d'inscription provisoire, dont la durée ne peut excéder un an, les travaux réalisés par l'entreprise peuvent être vérifiés par la direction de la réglementation générale, de sa propre initiative ou sur demande de la commission d'admission des installateurs. A l'issue de cette période, la capacité de l'entreprise est appréciée au regard de la compétence et de l'expérience acquises dans la spécialité choisie.

Le ministre chargé des télécommunications statue, après avis de la commission d'admission des installateurs, sur l'inscription définitive de l'entreprise demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés à l'entreprise concernée.

Article R.20-24 L'inscription définitive vaut autorisation d'utiliser le titre d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications. Le ministre peut, après avis de la commission d'admission et après audition des intéressés, suspendre ou retirer l'inscription sur la liste, des installateurs qui auront manqué gravement à leurs obligations professionnelles.

Article R.20-25 La commission d'admission des installateurs comprend des représentants de l'Etat, des installateurs, des constructeurs d'équipements terminaux et des exploitants de réseaux de télécommunications ou de radiocommunications. Elle comporte deux sections, compétentes respectivement pour les installateurs en télécommunications et pour les installateurs en radiocommunications. Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.

Section VI Dispositions pénales Article R.20-26 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal qui devait faire l'objet de l'agrément prévu au 1o de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1o de l'article R. 20-18, et qui n'a pas obtenu cet agrément ou cette décision. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux concernés.

Article R. 20-27 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque connecte à un réseau ouvert au public un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'agrément prévu au 1o de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1o de l'article R. 20-18.

Article R. 20-28 Est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal ayant fait l'objet du marquage visé au 1o de l'article R. 20-13 ou au 1o de l'article R. 20-19 sans être en mesure de produire, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 40, la référence de l'agrément prévu au 1o de l'article R. 20-2, ou de la décision approuvant sa connexion au réseau mentionnée au 1o de l'article R. 20-18.

Article R. 20-29 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal susceptible d'être raccordé au réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration visée au 1o de l'article R. 20-14 ou sur lequel n'est pas apposé le marquage prévu au 4o de l'article R. 20-14. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux de télécommunications concernés.

Article R. 20-30 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque fait usage de la qualité d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications, en violation des dispositions de l'article R. 20-24.

Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article R. 52-1 et les articles R. 52-2 et R. 52-3 du code des postes et télécommunications sont abrogés. Le décret no 85-712 du 11 juillet 1985 portant application de la loi du 1er août 1905 et relatif aux matériels susceptibles d'être raccordés au réseau de télécommunications de l'Etat est abrogé.

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le ministre délégué aux postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre délégué aux postes et télécommunications, JEAN-MARIE RAUSCH Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN