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Décret no 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré


NOR : MENL9200018D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées; Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, notamment les articles 4, 5 et 11; Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives; Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment l'article 1er; Vu le décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré; Vu le décret no 64-42 du 14 janvier 1964 modifié portant délivrance du titre de technicien breveté; Vu le décret no 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié portant délivrance du titre de bachelier technicien; Vu le décret no 85-826 du 30 juillet 1985 relatif à l'épreuve d'éducation physique et sportive du certificat d'aptitude professionnelle; Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel; Vu le décret no 87-32 du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet;

Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale; Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministère de l'éducation nationale; Vu le décret no 88-977 du 11 octobre 1988 relatif au contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement; Vu le décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 28 novembre 1991,
Décrète:
Art. 1er. - Dans les examens de l'enseignement du second degré, lorsque l'évaluation certificative résulte d'un contrôle en cours de formation, seuls peuvent être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive les candidats reconnus totalement inaptes, pour la durée de l'année scolaire, par un médecin qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément au décret du 11 octobre 1988 susvisé. Dans le cas d'inaptitudes, totales ou partielles, intervenant pour une durée limitée, il appartient à l'enseignant d'apprécier si les cours suivis par l'élève lui permettent de formuler une proposition de note ou si, les éléments d'appréciation étant trop réduits, ils doivent conduire à la mention <<dispensé d'éducation physique et sportive pour raisons médicales>>. Aucun certificat médical d'inaptitude totale ou partielle ne peut avoir d'effet rétroactif.
Art. 2. - Pour les candidats soumis à l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive, une dispense médicale de participation à cette épreuve, lors de la session annuelle d'examen, vaut dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
Art. 3. - Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen, soit bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté à leurs possibilités, soit participer à une épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, selon des modalités précisées par arrêté. Pour être autorisés à présenter l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, ces candidats doivent avoir été déclarés, soit handicapés physiques, soit inaptes partiels, et reconnus aptes à passer cette épreuve par le médecin de santé scolaire.
Art. 4. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter des sessions d'examen de l'année scolaire 1991-1992.
Art. 5. - Sont abrogés: - les quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 du décret du 29 septembre 1962 modifié susvisé; - le dernier alinéa de l'article 6 du décret no 64-42 du 14 janvier 1964 modifié susvisé; - la partie suivante de l'article 6 du décret du 20 novembre 1968 modifié susvisé: <<Les candidats qui ne peuvent subir cette épreuve pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive à la suite du contrôle médical prévu par le décret no 77-554 du 27 mai 1977 relatif au contrôle médical des activités physiques et sportives peuvent demander à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée selon des modalités précisées par arrêté.>> - les quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er du décret du 30 juillet 1985 susvisé; - l'article 14 du décret du 11 mars 1986 modifié susvisé; - l'article 5 du décret no 90-822 du 10 septembre 1990 susvisé; - les troisième et quatrième alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié relatif aux épreuves sportives au brevet d'études professionnelles.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JACQUES GUYARD