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Décret no 92-110 du 3 février 1992 portant publication de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980 (ensemble deux annexes) (1)


NOR : MAEJ9230001D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 89-433 du 30 juin 1989 autorisant l'approbation d'une convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - La convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980 (ensemble deux annexes), sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 6 octobre 1991.

CONVENTION SUR LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES Les Etats parties à la présente Convention, Reconnaissant le droit de tous les Etats à développer les applications de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et leur intérêt légitime pour les avantages qui peuvent en découler; Convaincus de la nécessité de faciliter la coopération internationale pour les applications pacifiques de l'énergie nucléaire; Désireux d'écarter les risques qui pourraient découler de l'obtention et de l'usage illicites de matières nucléaires; Convaincus que les infractions relatives aux matières nucléaires sont un objet de grave préoccupation et qu'il est urgent de prendre des mesures appropriées et efficaces pour assurer la prévention, la découverte et la répression de ces infractions; Conscients de la nécessité d'une coopération internationale en vue d'arrêter, conformément à la législation nationale de chaque Etat partie et à la présente Convention, des mesures efficaces pour assurer la protection physique des matières nucléaires; Convaincus que la présente Convention devrait faciliter le transfert en toute sécurité de matières nucléaires; Soulignant également l'importance que présente la protection physique des matières nucléaires en cours d'utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national; Reconnaissant l'importance d'assurer une protection physique efficace des matières nucléaires utilisées à des fins militaires, et étant entendu que lesdites matières font et continueront à faire l'objet d'une protection physique rigoureuse, sont convenus de ce qui suit: Article 1er Aux fins de la présente Convention: a) Par <<matières nucléaires>>, il faut entendre le plutonium, à l'exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80 p. 100, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233, l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et toute matière contenant un ou plusieurs des éléments ou isotopes ci-dessus; b) Par <<uranium enrichi en uranium 235 ou 233>>, il faut entendre l'uranium contenant soit de l'uranium 235, soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 soit supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel; c) Par <<transport nucléaire international>>, il faut entendre le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport lorsqu'il doit franchir les frontières de l'Etat sur le territoire duquel il a son origine à compter de son départ d'une installation de l'expéditeur dans cet Etat et jusqu'à son arrivée dans une installation du destinataire sur le territoire de l'Etat de destination finale. Article 2 1. La présente Convention s'applique aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours de transport international. 2. A l'exception des articles 3, 4 et du paragraphe 3 de l'article 5, la présente Convention s'applique également aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d'utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national. 3. Indépendamment des engagements expressément contractés par les Etats parties dans les articles visés au paragraphe 2 en ce qui concerne les matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d'utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national, rien dans la présente Convention ne doit être interprété comme limitant les droits souverains d'un Etat relatifs à l'utilisation, au stockage et au transport desdites matières nucléaires sur le territoire national. Article 3 Chaque Etat partie prend les dispositions nécessaires, conformément à sa législation nationale et au droit international, pour que, dans toute la mesure possible, pendant un transport nucléaire international, les matières nucléaires se trouvant sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef relevant de sa compétence, dans la mesure où ledit navire ou aéronef participe au transport à destination ou en provenance dudit Etat, soient protégées selon les niveaux énoncés à l'annexe I. Article 4 1. Chaque Etat partie n'exporte des matières nucléaires ou n'en autorise l'exportation que s'il a reçu l'assurance que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux énoncés à l'annexe I. 2. Chaque Etat partie n'importe des matières nucléaires ou n'en autorise l'importation en provenance d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention que s'il a reçu l'assurance que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux énoncés à l'annexe I. 3. Un Etat partie n'autorise sur son territoire le transit de matières nucléaires entre des Etats non parties à la présente Convention par les voies terrestres ou par les voies navigables ou dans ses aéroports ou ports maritimes que s'il a, dans toute la mesure possible, reçu l'assurance que lesdites matières seront protégées en cours de transport international conformément aux niveaux énoncés à l'annexe I. 4. Chaque Etat partie applique, conformément à sa législation nationale, les niveaux de protection physique énoncés à l'annexe I aux matières nucléaires transportées d'une partie dudit Etat dans une autre partie du même Etat et empruntant les eaux internationales ou l'espace aérien international. 5. L'Etat partie tenu d'obtenir l'assurance que les matières nucléaires seront protégées selon les niveaux énoncés à l'annexe I conformément aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus détermine et avise préalablement les Etats par lesquels lesdites matières transiteront par les voies terrestres ou les voies navigables et ceux dans les aéroports ou ports maritimes desquels sont prévues des escales. 6. La responsabilité d'obtenir l'assurance visée au paragraphe 1 peut être transmise par consentement mutuel à l'Etat partie qui participe au transport en tant qu'Etat importateur. 7. Rien dans le présent article ne doit être interprété comme affectant d'une manière quelconque la souveraineté et la juridiction territoriales d'un Etat, notamment sur l'espace aérien et la mer territoriale dudit Etat. Article 5 1. Les Etats parties désignent et s'indiquent mutuellement, directement ou par l'intermédiaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, leurs services centraux et les correspondants qui sont chargés d'assurer la protection physique des matières nucléaires et de coordonner les opérations de récupération et d'intervention en cas d'enlèvement, d'emploi ou d'altération illicite de matières nucléaires, ou en cas de menace vraisemblable de l'un de ces actes. 2. En cas de vol, de vol qualifié ou de toute autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable d'un tel acte, les Etats parties apportent leur coopération et leur aide dans toute la mesure possible, conformément à leur législation nationale, pour la récupération et la protection desdites matières, à tout Etat qui en fait la demande. En particulier: a) Un Etat partie prend les dispositions nécessaires pour informer aussitôt que possible les autres Etats qui lui semblent intéressés de tout vol qualifié ou autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable d'un tel acte, et pour informer, le cas échéant, les organisations internationales; b) En tant que de besoin, les Etats parties intéressés échangent des renseignements entre eux ou avec des organisations internationales afin de protéger les matières nucléaires menacées, de vérifier l'intégrité des conteneurs d'expédition ou de récupérer les matières nucléaires illicitement enlevées; ils: i) Coordonnent leurs efforts par la voie diplomatique et par d'autres moyens prévus d'un commun accord; ii) Se prêtent assistance si la demande en est faite; iii) Assurent la restitution des matières nucléaires volées ou manquantes, à la suite des événements ci-dessus mentionnés. Les modalités concrètes de cette coopération sont arrêtées par les Etats parties intéressés. 3. Les Etats parties coopèrent et se consultent, en tant que de besoin, directement ou par l'intermédiaire d'organisations internationales, en vue d'obtenir des avis sur la conception, l'entretien et l'amélioration des systèmes de protection physique des matières nucléaires en cours de transport international. Article 6 1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées compatibles avec leur législation nationale pour protéger le caractère confidentiel de tout renseignement qu'ils reçoivent à titre confidentiel en vertu des dispositions de cette Convention d'un autre Etat partie ou à l'occasion de leur participation à une activité exécutée en application de cette Convention. Lorsque des Etats parties communiquent confidentiellement des renseignements à des organisations internationales, des mesures sont prises pour assurer la protection du caractère confidentiel de ces renseignements. 2. En vertu de la présente Convention, les Etats parties ne sont pas tenus de fournir des renseignements que leur législation nationale ne permet pas de communiquer ou qui compromettraient leur sécurité nationale ou la protection physique des matières nucléaires. Article 7 1. Le fait de commettre intentionnellement l'un des actes suivants: a) Le recel, la détention, l'utilisation, la cession, l'altération, l'aliénation ou la dispersion de matières nucléaires, sans y être habilité, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages considérables pour les biens; b) Le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires; c) Le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires; d) Le fait d'exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou par toute autre forme d'intimidation; e) La menace: i) D'utiliser des matières nucléaires pour tuer ou blesser grièvement autrui ou causer des dommages considérables aux biens; ii) De commettre une des infractions décrites à l'alinéa b afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat à faire ou à s'abstenir de faire un acte; f) La tentative de commettre l'une des infractions décrites aux alinéas a, b ou c; g) La participation à l'une des infractions décrites aux alinéas a à f, est considéré par tout Etat partie comme une infraction punissable en vertu de son droit national. 2. Tout Etat partie applique aux infractions prévues dans le présent article des peines appropriées, proportionnées à la gravité de ces infractions. Article 8 1. Tout Etat partie prend les mesures éventuellement nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 7 dans les cas ci-après: a) Lorsque l'infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat; b) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit Etat. 2. Tout Etat partie prend également les mesures éventuellement nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et que ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 11 dans l'un quelconque des Etats mentionnés au paragraphe 1. 3. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales. 4. Outre les Etats parties mentionnés aux paragraphes 1 et 2, tout Etat partie peut, conformément au droit international, établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 7, lorsqu'il participe à un transport nucléaire international en tant qu'Etat exportateur ou importateur de matières nucléaires. Article 9 S'il estime que les circonstances le justifient, l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction recourt, conformément à sa législation nationale, aux mesures appropriées, y compris à la détention, pour assurer la présence dudit auteur présumé aux fins de poursuites judiciaires ou d'extradition. Les mesures prises aux termes du présent article sont notifiées sans délai aux Etats tenus d'établir leur compétence conformément aux dispositions de l'article 8, et, si besoin est, à tous les autres Etats concernés. Article 10 L'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, selon une procédure conforme à la législation dudit Etat. Article 11 1. Les infractions visées à l'article 7 sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Etats parties. Les Etats parties s'engagent à inclure ces infractions parmi les cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux. 2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition pour ce qui concerne les infractions susvisées. L'extradition est soumise aux autres conditions prévues par la législation de l'Etat requis. 3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis. 4. Entre Etats parties, chacune de ces infractions est considérée, aux fins de l'extradition, comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des Etats parties tenus d'établir leur compétence conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 8. Article 12 Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison de l'une des infractions prévues à l'article 7 bénéficie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure. Article 13 1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article 7, y compris en ce qui concerne la communication d'éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux poursuites. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution d'une demande d'entraide est celle de l'Etat requis. 2. Les dispositions du paragraphe 1 n'affectent pas les obligations découlant de tout autre traité, bilatéral ou multilatéral, qui régit ou régira tout ou partie de l'entraide judiciaire en matière pénale. Article 14 1. Chaque Etat informe le dépositaire des lois et règlements qui donnent effet à la présente Convention. Le dépositaire communique périodiquement ces renseignements à tous les Etats parties. 2. L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé d'une infraction est poursuivi communique, dans la mesure du possible, en premier lieu le résultat de la procédure aux Etats directement intéressés. L'Etat partie communique par ailleurs le résultat de la procédure au dépositaire qui en informe tous les Etats. 3. Lorsqu'une infraction concerne des matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques en cours d'utilisation, de stockage ou de transport sur le territoire national et que tant l'auteur présumé de l'infraction que les matières nucléaires demeurent sur le territoire de l'Etat partie où l'infraction a été commise, rien dans la présente Convention ne sera interprété comme impliquant pour cet Etat partie de fournir des informations sur les procédures pénales relatives à cette infraction. Article 15 Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de ladite Convention. Article 16 1. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le dépositaire convoquera une conférence des Etats parties afin d'examiner l'application de la Convention et de procéder à son évaluation en ce qui concerne le préambule, la totalité du dispositif et les annexes compte tenu de la situation existant alors. 2. Par la suite, à des intervalles de cinq ans au moins, la majorité des Etats parties peut obtenir la convocation de conférences ultérieures ayant le même objectif en soumettant au dépositaire une proposition à cet effet. Article 17 1. En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, lesdits Etats parties se consultent en vue de régler le différend, par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends acceptable par toutes les parties au différend. 2. Tout différend de cette nature qui ne peut être réglé de la manière prescrite au paragraphe 1 est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de justice ou au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prévaut. 3. Tout Etat partie, au moment où il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte ou l'approuve, ou y adhère, peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'une ou l'autre au paragraphe 2 du présent article . Les autres Etats parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l'égard d'un Etat partie qui a formulé une réserve au sujet de cette procédure. 4. Tout Etat partie qui a formulé une réserve, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article , peut à tout moment lever cette réserve par voie de notification adressée au dépositaire. Article 18 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats au siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à Vienne, et au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 3 mars 1980 jusqu'à son entrée en vigueur. 2. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats signataires. 3. Après son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats. 4. a) La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion d'organisations internationales et d'organisations régionales ayant un caractère d'intégration ou un autre caractère, à condition que chacune desdites organisations soit constituée par des Etats souverains et ait compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux portant sur des domaines ouverts par la présente Convention. b) Dans les domaines de leur compétence, ces organisations, en leur nom propre, exercent les droits et assument les responsabilités que la présente Convention attribue aux Etats parties. c) En devenant partie à la présente Convention, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant quels sont ses Etats membres et quels articles de la présente Convention ne lui sont pas applicables. d) Une telle organisation ne dispose pas de voix propre en plus de celles de ses Etats membres. 5. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire. Article 19 1. La présente Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt, auprès du dépositaire, du vingt et unième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 2. Pour chacun des Etats qui ratifient la Convention, l'acceptent, l'approuvent ou y adhèrent après le dépôt du vingt et unième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, la Convention entre en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Article 20 1. Sans préjudice de l'article 16, un Etat partie peut proposer des amendements à la présente Convention. L'amendement proposé est soumis au dépositaire qui le communique immédiatement à tous les Etats parties. Si la majorité des Etats parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les Etats parties à assister à une telle conférence, qui s'ouvrira trente jours au moins après l'envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les Etats parties est communiqué sans retard par le dépositaire à tous les Etats parties. 2. L'amendement entre en vigueur pour chaque Etat partie qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement le trentième jour après la date à laquelle les deux tiers des Etats parties ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour tout autre Etat partie le jour auquel cet Etat partie dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement. Article 21 1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite au dépositaire. 2. La dénonciation prend effet cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification. Article 22 Le dépositaire notifie sans retard à tous les Etats: a) Chaque signature de la présente Convention; b) Chaque dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; c) Toute formulation ou tout retrait d'une réserve conformément à l'article 17; d) Toute communication faite par une organisation conformément au paragraphe 4c de l'article 18; e) L'entrée en vigueur de la présente Convention; f) L'entrée en vigueur de tout amendement à la présente Convention; g) Toute dénonciation faite en vertu de l'article 21. Article 23 L'original de la présente Convention, dont les versions arabe, chinoise, anglaise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui en fera parvenir des copies certifiées à tous les Etats; En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980. ANNEXE I Niveaux de protection physique applicables aux transports internationaux de matières nucléaires, tels qu'ils sont définis à l'annexe II 1. Au cours de l'entreposage à l'occasion du transport nucléaire international, les niveaux de protection physique ci-après doivent être appliqués: a) Les matières de la catégorie III sont entreposées dans une zone d'accès contrôlé; b) Les matières de la catégorie II sont entreposées dans une zone constamment surveillée par des gardes ou des dispositifs électroniques, entourée d'une barrière matérielle comportant un nombre limité de points d'entrée soumis à un contrôle approprié, ou dans toute zone munie d'une protection physique d'un degré équivalent; c) Les matières de la catégorie I sont entreposées dans une zone protégée de la manière définie ci-dessus en ce qui concerne la catégorie II, mais dont l'accès n'est en outre permis qu'aux personnes reconnues dignes de confiance et placées sous la surveillance de gardes qui sont en liaison étroite avec des forces d'intervention appropriées. Les mesures particulières prévues dans ce contexte ont pour objet de détecter et de prévenir toute attaque, tout accès non autorisé ou tout retrait de matières non autorisé. 2. Les niveaux ci-après s'appliquent aux transports nucléaires internationaux: a) Pour les matières des catégories II et III, le transport s'effectue avec des précautions particulières comportant notamment la conclusion d'arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur, et d'un accord préalable entre les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction et de la réglementation des Etats exportateur et importateur, qui précise le moment, le lieu et les modalités du transfert de la responsabilité du transport; b) Pour les matières de la catégorie I, le transport s'effectue avec les précautions particulières énoncées plus haut pour le transport des matières des catégories II et III et, en outre, sous la surveillance constante d'une escorte et dans des conditions assurant une liaison étroite avec des forces d'intervention appropriées; c) Pour l'uranium naturel se présentant autrement que sous forme de minerais ou de résidus de minerais, la protection pour le transport de quantités dépassant 500 kg d'uranium comporte la notification préalable de l'expédition spécifiant le mode de transport, l'heure d'arrivée prévue et la confirmation que les matières ont bien été reçues. ANNEXE II Tableau: catégorisation des matières nucléaires ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0030 du 05/02/1992 ...................................................... RESERVES ET DECLARATIONS 1. En approuvant la Convention, le Gouvernement français émet la réserve suivante: les infractions visées aux lettres e et f du paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention seront réprimées dans les conditions prévues par la législation pénale française. 2. Le Gouvernement français déclare que la compétence prévue à l'article 8, paragraphe 4, ne peut lui être opposée, le critère de compétence fondé sur la participation à un transport nucléaire international en tant qu'Etat importateur ou exortateur de matières nucléaires n'étant pas expressément reconnu par le droit international et n'étant pas prévu par sa législation interne. 3. En application de l'article 17, paragraphe 3, la France déclare qu'elle n'accepte pas la compétence de la Cour internationale de justice pour statuer sur les différends visées au paragraphe 2 de cet article ni celle du président de la Cour internationale de justice pour procéder à la désignation d'un ou plusieurs arbitres.