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76 LOI no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1)


NOR : INTX9100157L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier GARANTIES ACCORDEES AUX TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX

Art. 1er. - Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des communes, il est rétabli une section VI et inséré une section VII ainsi rédigées: <<Section VI <<Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat <<Art. L. 121-36. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer: <<1o Aux séances plénières de ce conseil; <<2o Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal; <<3o Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune. <<Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. <<L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées. <<Art. L. 121-37. - Les pertes de revenu subies, du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-36, par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction, peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent. <<Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par élu et par an; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

<<Art. L. 121-38. - I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 121-36, les maires, les adjoints et, dans les villes de 100000 habitants au moins, les conseillers municipaux, ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. <<II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal: <<1o A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des villes d'au moins 10000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30000 habitants; <<2o A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10000 à 29999 habitants; <<3o A l'équivalent de 60 p. 100 de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des villes de 100000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10000 habitants. <<Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. <<III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. <<L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article . Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. <<Art. L. 121-39. - Les conseils municipaux visés à l'article L. 123-5 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 121-38. <<Art. L. 121-40. - Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. <<Art. L. 121-41. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 121-38 à L. 121-40. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 121-39 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal. <<Section VII <<Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans leur activité professionnelle <<Art. L. 121-42. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. <<Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sans l'accord de l'élu concerné. <<Art. L. 121-43. - Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. <<La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

<<Art. L. 121-44. - Les maires des villes de 10000 habitants au moins et les adjoints au maire des villes de 30000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. <<A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. <<Les fonctionnaires régis par les titres I et IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement. <<Art. L. 121-45. - Les élus visés à l'article L. 121-44 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. <<Les cotisations des communes et celles des élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre régissant l'indemnisation de leurs fonctions.>>

Art. 2. - L'article L. 121-24 du code des communes est abrogé.

Art. 3. - Les dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-44 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 4. - Le titre II de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux prend l'intitulé suivant: <<Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général>>.

Art. 5. - Au titre II de la loi du 10 août 1871 précitée, sont rétablis les articles 2 à 9 ainsi rédigés: <<Art. 2. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer: <<1o Aux séances plénières de ce conseil; <<2o Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général; <<3o Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département. <<Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. <<L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées. <<Art. 3. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article 2, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. <<Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal: <<1o Pour le président et chaque vice-président du conseil général à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail; <<2o Pour les conseillers généraux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail. <<Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. <<En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. <<L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article . Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

<<Art. 4. - Le temps d'absence utilisé en application des articles 2 et 3 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. <<Art. 5. - Le temps d'absence prévu aux articles 2 et 3 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. <<Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles 2 et 3 sans l'accord de l'élu concerné. <<Art. 6. - Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles 2 et 3 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. <<La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. <<Art. 7. - Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L.122-24-2 et L.122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. <<A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. <<Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement. <<Art. 8. - Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. <<Les cotisations du département et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions régissant l'indemnisation de ses fonctions. <<Art. 9. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 3 et 4.>>

Art. 6. - L'article 19 de la loi du 10 août 1871 précitée est abrogé.

Art. 7. - Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte. Pour l'application du présent article , les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux.

Art. 8. - La loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions est ainsi modifiée: I. - Au a de l'article 11, la référence: <<19>> est remplacée par les références: <<2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9>>. II. - Le dernier alinéa de l'article 15 est ainsi rédigé: <<Les articles 2 et 36bis de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables au président et aux membres du comité économique et social.>>

TITRE II DROIT DES ELUS LOCAUX A LA FORMATION

Art. 9. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des communes, une section VIII ainsi rédigée:

<<Section VIII <<Droit à la formation <<Art. L. 121-46. - Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. <<Art. L. 121-47. - Les frais de formation de l'élu constituent une dépense obligatoire pour la commune. <<Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement. <<Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la commune dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. <<Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune. <<Art. L. 121-48. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection. <<Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat. <<Art. L. 121-49. - Les dispositions des articles L. 121-46 à L. 121-48 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.>>

Art. 10. - Les dispositions des articles L. 121-46 à L. 121-49 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 11. - Au titre II de la loi du 10 août 1871 précitée, sont rétablis les articles 10 à 13 ainsi rédigés: <<Art. 10. - Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. <<Art. 11. - Les frais de formation de l'élu constituent une dépense obligatoire pour le département. <<Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement. <<Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par le département dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. <<Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus du département. <<Art. 12. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles 2 et 3, les membres du conseil général qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection. <<Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat. <<Art. 13. - Les dispositions des articles 10 à 12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils généraux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel.>>

Art. 12. - Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte.

Art. 13. - Au a de l'article 11 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, après la référence <<9>>, sont insérées les références <<10, 11, 12, 13>>.

Art. 14. - I. - Les dispositions du titre II de la présente loi ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur. II. - Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions du titre II de la présente loi et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil.

TITRE III INDEMNITES DE FONCTION DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX

Art. 15. - L'article L. 123-4 du code des communes est ainsi rédigé: <<Art. L. 123-4. - I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. <<II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance no 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. <<III. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour les communes une dépense obligatoire.>>

Art. 16. - I. - Le 3o de l'article L. 123-5 du code des communes est complété par les mots: <<ainsi que des villes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme;>>. II. - Les deux derniers alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé: <<5o Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes.>>

Art. 17. - Après l'article L. 123-5 du code des communes, il est inséré un article L. 123-5-1 ainsi rédigé: <<Art. L. 123-5-1. - Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 123-4 le barème suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0030 du 05/02/1992 ......................................................

<<La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.>>

Art. 18. - L'article 123-6 du code des communes est ainsi rédigé: <<Art. L. 123-6. - Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. Ce taux peut être porté à 50 p. 100 dans les communes d'au moins 100000 habitants. <<L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. <<Dans les communes de moins de 100000 habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précédent. <<Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4. <<Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue un partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa.>>

Art. 19. - Les indemnités maximales votées par le conseil d'un syndicat de communes, d'un district, d'une communauté de communes, d'une communauté de villes et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

Art. 20. - L'article L. 123-7 du code des communes est abrogé.

Art. 21. - L'article L. 123-8 du code des communes est ainsi rédigé: <<Art. 123-8. - Les indemnités maximales votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont égales au terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4 majoré de 15 p. 100. <<Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. <<Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 30 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.>>

Art. 22. - L'article L. 123-9 du code des communes est abrogé.

Art. 23. - Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant du traitement qu'il perçoit au titre de ses fonctions ministérielles.

Art. 24. - Les articles 14 et 15 de la loi du 10 août 1871 précitée sont ainsi rétablis: <<Art. 14. - I. - Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. <<II. - Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné au I du présent article le barème suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0030 du 05/02/1992 ......................................................

<<Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 123-8 du code des communes sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 123-4 du code des communes, avec celles fixées ci-dessus. <<III. - L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné au I du présent article , majoré de 30 p. 100. <<L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 p. 100. <<L'indemnité de fonction de chacun des membres du bureau du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p. 100. <<IV. - Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance no 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. <<V. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour le département une dépense obligatoire. <<Art. 15. - Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités. <<Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée. <<Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.>>

Art. 25. - L'article 38 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 est abrogé.

Art. 26. - La loi no 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est ainsi modifiée: I. - Le b de l'article 11 est ainsi rédigé: <<b) L'article 15 de la loi du 10 août 1871 précitée.>>

II. - Il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé: <<Art. 11-1. - Les dispositions des III à V de l'article 14 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables au président et aux membres de conseil régional. <<Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné au I de l'article 14 de la loi du 10 août 1871 précitée le barème suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0030 du 05/02/1992 ......................................................

III. - 1o Au dernier alinéa de l'article 15, après la référence: <<2>> est insérée la référence: <<15>>. 2o L'article 15 est complété par les alinéas suivants: <<Il peut être alloué au président et aux membres du comité économique et social une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du comité et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie. <<Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur comité. <<Le taux des indemnités journalières est fixé par le conseil régional.>>

Art. 27. - Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les dispositions prévues au II de l'article 14 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux fonctions de conseiller régional.

Art. 28. - Les indemnités de fonctions perçues par les élus locaux sont soumises à imposition autonome et progressive dont le barème est fixé par la loi de finances. La fraction des indemnités de fonction représentative de frais d'emploi est fixée par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de la nature du mandat ou des fonctions exercées, de l'importance de la population de la collectivité et des conditions dans lesquelles celle-ci prend en charge ou rembourse aux élus les frais réels inhérents à leur fonction ou leur accorde des moyens supplémentaires de quelque nature que ce soit. Dans les communes de moins de 1000 habitants, cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités effectivement versées.

TITRE IV RETRAITE DES ELUS LOCAUX

Art. 29. - La section IV du chapitre III du titre II du livre Ier du code des communes est ainsi rédigée: <<Section IV <<Retraite des élus municipaux <<Art. L. 123-10. - Les élus visés à l'article L. 121-45 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. <<Art. L. 123-11. - Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des dispositions de l'article L. 121-45, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. <<La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune. <<Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation. <<Art. L. 123-12. - Les élus qui reçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques. <<Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites. <<Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.

<<Art. L. 123-13. - Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 123-10 à L. 123-12 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions. <<Les cotisations des communes, lorsqu'elles sont dues en application des dispositions qui précèdent, constituent pour celles-ci une dépense obligatoire. <<Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.>>

Art. 30. - Les articles 16 à 19 de la loi du 10 août 1871 précitée sont ainsi rédigés: <<Art. 16. - Les membres du conseil général visés à l'article 8 de la présente loi qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. <<Art. 17. - Les membres du conseil général autres que ceux visés à l'article 16 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. <<La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département. <<Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation. <<Art. 18. - Les membres du conseil général sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques. <<Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites. <<Art. 19. - Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la présente loi ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions. <<Les cotisations des départements, lorsqu'elles sont dues en application des dispositions qui précèdent, constituent pour ceux-ci une dépense obligatoire. <<Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.>>

Art. 31. - Au a de l'article 11 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, après la référence <<13>>, sont insérées les références <<16, 17, 18, 19>>.

Art. 32. - Les cotisations des collectivités sont exclusives de toute autre contribution, pour la retraite des élus communaux, départementaux et régionaux, à la charge d'une collectivité publique. Toutefois, les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant la date d'effet de la présente loi continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués. Les charges correspondantes sont couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 33. - I. - Au premier alinéa de l'article L.122-18 du code des communes, après le mot <<maires>> sont insérés les mots <<, maires délégués>>. II. - Au dernier alinéa de l'article L.122-18 du code des communes, après le mot <<maires>> sont insérés les mots <<, maires délégués>>.

Art. 34. - I. - En ce qui concerne l'assurance vieillesse et les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, s'il cesse, pour la durée de son mandat, son activité professionnelle et n'acquiert plus aucun droit au titre d'un régime obligatoire de protection sociale, est affilié à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. Les cotisations de la collectivité et celles du président du conseil général sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 10 août 1871 précitée. II. - Le cinquième alinéa de l'article 18 de la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: <<Les articles 2, 15 et 36 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables au président et aux membres du comité économique et social. Il peut leur être alloué une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du comité et des commissions prévues par une délibération du comité économique et social. <<Le taux des indemnités journalières est fixé par le conseil général.>>

Art. 35. - La loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi modifiée: I. - L'article 23 est ainsi rédigé: <<Art. 23. - Les dispositions de l'article 2 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables aux salariés conseillers à l'Assemblée.>> II. - Il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé: <<Art. 29-1. - Les dispositions de l'article 11 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions sont applicables aux fonctions de membre et de président du conseil exécutif, assimilées, respectivement, aux mandats de conseiller régional et de président de conseil régional. Toutefois, les fonctions de membre du conseil exécutif sont, en ce qui concerne leur régime indemnitaire, assimilées à celles de membre du bureau d'un conseil régional.>> III. - Il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé: <<Art. 46-1. - Les dispositions de l'article 15 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions sont applicables aux fonctions de membre et de président du conseil économique, social et culturel de Corse, assimilées respectivement aux mandats de membre et de président de comité économique et social.>>

Art. 36. - L'article 25 de la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Section IIbis <<Des conditions d'exercice des mandats de maire et conseiller d'arrondissement <<Art. 25. - Sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des villes de Paris, Marseille et Lyon, les articles suivants du code des communes: <<a) L.121-36 à L.121-38, L.121-40, L.121-42 et L.121-43. Pour l'application du II de l'article L.121-38, les fonctions de maire d'arrondissement sont assimilées à celles visées au 2o et les fonctions d'adjoint au maire d'arrondissement à celles visées au 3o de ce II; <<b) L. 121-46 à L.121-49; <<c) L. 123-4II et III, et le deuxième alinéa du L.123-6. L'indemnité de fonction des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et Lyon investis des fonctions de maire d'arrondissement est au maximum égale à l'indemnité de fonction maximale prévue pour les adjoints au maire de la commune. L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon qui ne sont pas conseillers municipaux est au maximum égale à celle prévue pour les conseillers municipaux de la commune; <<d) L. 123-10 à L.123-13.>>.

Art. 37. - Il est créé au chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale, une section 10 ainsi rédigée: <<Section 10 <<Elus locaux <<Art. L.381-32. - Les élus locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions définies aux articles L.121-45, L.123-10 et L.123-13 du code des communes et aux articles 8, 16 et 19 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.>>

Art. 38. - Après l'article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé: <<Art. 11 bis. - Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.>>

Art. 39. - Le deuxième alinéa (1o) de l'article 59 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.

Art. 40. - Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la présente loi.

Art. 41. - Les dispositions des titres III, IV et V de la présente loi sont applicables aux membres des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, des conseils généraux et des conseils régionaux et aux membres des comités économiques et sociaux à compter du prochain renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux dans les conditions prévues par la loi no 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.

Art. 42. - Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre de la présente loi et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat, et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel fiscal. Ces dispositions sont applicables aux collectivités des territoires d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article .

Art. 43. - L'indemnité parlementaire définie à l'article 1er de l'ordonnance no 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. La date d'entrée en vigueur de la présente disposition sera fixée par la loi de finances pour 1993.

Art. 44. - Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L.121-17 du code des communes, à l'article 36 bis de la loi du 10 août 1871 précitée et à l'article 11 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 précitée sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 février 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
(1) Travaux préparatoires: loi no 92-108. Assemblée nationale: Projet de loi no 2270; Rapport de M. Didier Mathus, au nom de la commission des lois, no 2415; Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 14 décembre 1991. Sénat: Projet de la loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 183 (1991-1992); Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, no 238 (1991-1992); Avis de M. Jean Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, no 239 (1991-1992); Discussion les 20 et 21 janvier 1992 et adoption le 21 janvier 1992. Assemblée nationale: Rapport de M. Didier Mathus, au nom de la commission mixte paritaire, no 2554. Sénat: Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission mixte paritaire, no 244 (1991-1992). Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2553; Rapport de M. Didier Mathus, au nom de la commission des lois, no 2557; Discussion et adoption le 23 janvier 1992. Sénat: Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 246 (1991-1992); Rapport oral de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois; Discussion et adoption le 24 janvier 1992. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 2561; Rapport de M. Didier Mathus, au nom de la commission des lois, no 2562; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 24 janvier 1992.