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Décret no 92-82 du 22 janvier 1992 modifiant le décret no 84-969 du 26 octobre 1984 instituant l'Ecole nationale supérieure de création industrielle


NOR : MCCB9100723D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, complétée par la loi no 84-103 du 16 février 1984; Vu le titre Ier de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 64-486 du 2 mai 1964 relatif aux règies de recettes et aux régies d'avances des organisations publiques, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971; Vu le décret no 72-209 du 20 mars 1972 relatif à la durée des fonctions des présidents et administrateurs des établissements publics d'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certaines sociétés d'économie mixte; Vu le décret no 75-653 du 22 juillet 1975 relatif à la durée des fonctions des représentants de l'Etat dans les conseils et organismes délibérant des groupements d'intérêt économique et des sociétés d'économie mixte, des entreprises nationales et des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial; Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics; Vu le décret no 84-969 du 25 octobre 1984 instituant l'Ecole nationale supérieure de création industrielle; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète:
Art. 1er. - L'article 3 du décret susvisé du 26 octobre 1984 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 3. - L'établissement a son siège à Paris. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.>>
Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 26 octobre 1984 est modifié de façon suivante: <<Le conseil d'administration comprend:>> (Le reste sans changement.) II. - Le dernier alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 26 octobre 1984 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la culture et de l'industrie parmi les personnalités désignées au 2 ci-dessus pour une période de trois ans renouvelable deux fois.>>
Art. 3. - L'article 7 du décret susvisé du 26 octobre 1984 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 7. - Le directeur, le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ni conserver aucun intérêt dans les entreprises traitant avec l'établissement. <<Les fonctions de membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret susvisé du 28 mai 1990.>>
Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 26 octobre 1984 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable asistent aux séances avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.>>
Art. 5. - I. - Le a du premier alinéa de l'article 9 du décret susvisé du 26 octobre 1984 est remplacé par les dispositions suivantes: <<a) L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les décisions modificatives portant soit sur une augmentation du montant global de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, soit sur des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel, soit d'une manière générale sur toutes opérations en capital.>> II.-Le dernier alinéa de l'article 9 du décret susvisé du 26 octobre 1984 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les décisions modificatives qui ne sont pas mentionnées au a du présent article sont prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du contrôleur d'Etat et soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.>>
Art. 6. - La première phrase de l'article 12 du décret susvisé du 26 octobre 1984 est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes: <<Le directeur est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la culture et de l'industrie pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois.>>
Art. 7. - L'article 13 du décret susvisé du 26 octobre 1984 est complété par un second alinéa ainsi rédigé: <<Les droits de scolarité, le régime des bourses et tous éléments de rémunération dont les élèves pourraient le cas échéant bénéficier, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de l'industrie.>>
Art. 8. - Les deux derniers alinéas de l'article 14 du décret susvisé du 26 octobre 1984 sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement prévus par le décret du 28 mai 1990 susvisé, à l'occasion des réunions du conseil. <<Le directeur préside le conseil de perfectionnement.>>
Art. 9. - L'article 15 du décret susvisé du 26 octobre 1984 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 15. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président et donne son avis sur toute question que celui-ci lui soumet ou que lui soumet le conseil d'administration ou son président.>>
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN