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Décret no 92-77 du 22 janvier 1992 portant dispositions diverses relatives à la procédure administrative contentieuse (1)


NOR : JUSC9120859D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à la justice, Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat; Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 novembre 1991; Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Sont insérés après le premier alinéa de l'article 53 du décret du 30 juillet 1963 susvisé deux alinéas ainsi rédigés: <<Lorsque le nombre des copies des requêtes, mémoires et pièces jointes n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles la communication du pourvoi a été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 37 du présent décret, le requérant est averti que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable. <<Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture.>>
Art. 2. - Sont ajoutés au décret du 30 juillet 1963 susvisé un article 54-1 et, à la fin de la section 2, un article 57-10-1 ainsi rédigés: <<Art. 54-1. - Sauf dans les cas mentionnés à l'article 52 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée et à l'article 37-2 du présent décret, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations.>>
<<Art. 57-10-1. - Les dispositions de l'article 54-1 ne sont pas applicables devant la commission d'admission des pourvois en cassation.>>
Art. 3. - I. - Il est inséré après la section 3 du chapitre III du titre II du livre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Réglementaire) une section 4 ainsi rédigée: <<Section 4 <<Communication des moyens d'ordre public <<Art. R. 153-1. - Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations.>> II. - La section 4 du chapitre III du titre II du livre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Réglementaire) intitulée <<la clôture de l'instruction>> devient la section 5.
Art. 4. - Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret entreront en vigueur le 1er mars 1992 pour les affaires appelées à l'audience postérieurement à cette date.
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre délégué à la justice, MICHEL SAPIN

(1) La présente publication annule et remplace celle parue au Journal officiel du jeudi 23 janvier 1992, p. 1099.