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Décret no 91-1419 du 28 décembre 1991 portant modification des dispositions du code des assurances relatives à la réglementation des placements des entreprises d'assurance et de capitalisation


NOR : ECOT9194054D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, Vu le code des assurances (deuxième partie: Réglementaire); Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 29 novembre 1991; Après avis du Conseil national de la comptabilité en date du 3 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article R.332-19 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.332-19. - Les valeurs amortissables énumérées aux 1o, 2o et 2obis de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition. <<Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres. <<Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. L'entreprise peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1992. Le choix ainsi effectué par l'entreprise s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date. <<Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru. <<Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article , et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément au 2o, a ou b de l'article R. 332-20, ne font pas l'objet d'une provision.>>
Art. 2. - L'article R. 333-1 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 333-1. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6. <<Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, doit être tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.>>
Art. 3. - Le d du 1o de l'article R. 332-20 du code des assurances est ainsi rédigé: <<d) Les nues propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.>>
Art. 4. - Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret sont applicables à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1992 ou, sur option, à compter de l'exercice clos le 31 décembre 1991. La durée de vie résiduelle des titres acquis avant le 1er janvier 1992 s'apprécie à compter de cette date.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1991.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY