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Décret no 92-64 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles


NOR : JUSC9220002D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code civil; Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat; Vu l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances; Vu l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels; Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat; Vu la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles, notamment le quatrième alinéa de l'article 1er; Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé; Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat; Vu le décret no 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice; Vu le décret no 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels; Vu le décret no 67-868 du 2 octobre 1967 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles; Vu le décret no 71-941 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux actes établis par les notaires; Vu le décret no 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires; Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire; Vu le décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels; Vu le décret no 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi no 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil; Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés; Vu le décret no 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation des fonctions des officiers publics et ministériels; Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat en date du 17 juillet 1991; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Au second alinéa de l'article 2 du décret no 67-868 du 2 octobre 1967, le mot <<dénomination>> est remplacé par le mot <<appellation>>.

Art. 2. - L'article 4 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 4. - La nomination d'une société régie par les dispositions des articles 3 et 3-1 à un office créé ou vacant est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 55 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973; les épreuves prévues à l'article 53 de ce même décret sont subies par chacune des personnes mentionnées à l'article 3. Une société ne peut être déclarée apte à être nommée à l'office créé que si chacun des futurs associés a été déclaré apte à être nommé à cet office. Pour établir la liste par ordre de mérite, le jury retient la moyenne des résultats obtenus par chacun des futurs associés.>>

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par l'alinéa ci-après: <<La demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.>>

Art. 4. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 8 du décret du 2 octobre 1967 précité sont remplacés par l'alinéa ci-après: <<Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.>>

Art. 5. - Le e de l'article 13 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<e) les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes;>>

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 14 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par l'alinéa ci-après: <<Les parts sociales ne peuvent être ni données en nantissement, ni vendues aux enchères publiques.>>

Art. 7. - L'article 27 du décret du 2 octobre 1967 précité est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au premier alinéa, il est inséré, après les mots: <<l'agrément du cessionnaire>>, les mots: <<par les autres associés>>; II. - Le cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa ci-après: <<Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession de parts sociales si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de notaire. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire un plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.>>

Art. 8. - L'article 28 du décret du 2 octobre 1967 précité est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au deuxième alinéa, le mot <<renouvelé>> est remplacé par le mot <<prorogé>>; II. - Au troisième alinéa, les mots <<du délai susvisé>> sont remplacés par les mots <<du délai mentionné aux premier et deuxième alinéas>>.

Art. 9. - Au troisième alinéa de l'article 37 du décret du 2 octobre 1967 précité, la référence à l'alinéa 7 est supprimée.

Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 45 du décret du 2 octobre 1967 précité, les mots <<la qualification>> sont remplacés par les mots <<l'appellation>>.

Art. 11. - L'article 46 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 46. - Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle de notaires et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel, ni en qualité de membre d'une société d'exercice libéral.>>

Art. 12. - Au troisième alinéa de l'article 51 du décret du 2 octobre 1967 précité, le mot <<normale>> est supprimé.

Art. 13. - Le second alinéa de l'article 55 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par l'alinéa ci-après: <<La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.>>

Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 62 du décret du 2 octobre 1967 précité, la référence à l'alinéa 1 est supprimée.

Art. 15. - A l'article 72 du décret du 2 octobre 1967 précité, le mot <<définitive>> est remplacé par les mots: <<passée en force de chose jugée>>.

Art. 16. - Le second alinéa de l'article 76 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par l'alinéa ci-après: <<La dissolution de la société n'est effective qu'à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au Journal officiel de la République française.>>

Art. 17. - Au premier alinéa de l'article 84 du décret du 2 octobre 1967 précité, la phrase: <<Pendant le délai prévu par l'article 26 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966 précitée>> est remplacée par la phrase suivante: <<Dans le délai d'un an prévu à l'article 1844-5 du code civil>>.

Art. 18. - Le premier alinéa de l'article 85 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par l'alinéa ci-après: <<La société peut être dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil, si, à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, la requête prévue au troisième alinéa de l'article 84 n'a pas été remise au procureur de la République.>>

Art. 19. - L'article 85-2 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 85-2. - En cas de fusion de sociétés civiles professionnelles, chacune de ces sociétés est dissoute de plein droit. La dissolution a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion et de la nomination de la nouvelle société. <<La fusion est décidée, dans chaque société, par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix. <<En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial, aux mêmes conditions de majorité, par les assemblées décidant la fusion, les gérants procèdent collectivement à la constitution de la nouvelle société civile professionnelle. <<Ils présentent, au nom des associés, au garde des sceaux, ministre de la justice, la demande de nomination de la nouvelle société selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-2 à 10-4. <<La dissolution des sociétés participant à cette fusion prend effet à la date de sa constatation par l'arrêté qui procède à la nomination de la nouvelle société.>>

Art. 20. - L'article 85-3 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 85-3. - La scission d'une société civile professionnelle emporte de plein droit sa dissolution. Celle-ci a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission par la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, des sociétés nouvelles issues de la scission. <<La scission est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix. <<En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par l'assemblée décidant la scission, le ou les gérants de la société agissent en son nom dans toutes les opérations tendant à cette scission. <<Les demandes de nomination des nouvelles sociétés issues de cette scission sont présentées par les associés selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-5 et 10-7. <<Le même arrêté constate la dissolution de la société scindée et prononce la nomination des nouvelles sociétés.>>

Art. 21. - Le premier alinéa de l'article 86 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par l'alinéa ci-après: <<Lorsque la société a été dissoute, l'associé qui envisage de solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal d'instance où la société dissoute a, soit son siège, soit un bureau annexe, doit notifier aux autres associés et aux liquidateurs son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l'arrivée du terme fixé par les statuts.>>

Art. 22. - L'article 87 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 87. - La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives. <<Le procureur de la République saisit la chambre départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande. <<Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable. <<Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime son avis.>>

Art. 23. - Il est ajouté à l'article 88 du décret du 2 octobre 1967 précité l'alinéa ci-après: <<L'avis de la commission instituée par l'article 2 du décret no 71-942 du 26 novembre 1971 n'est pas requis. Elle est informée par le garde des sceaux, ministre de la justice, de toute création d'office de notaire faite en application du dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966 précitée.>>

Art. 24. - L'article 89 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 89. - Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser d'indemnités qu'aux notaires qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 5 à 7 du décret no 71-942 du 26 novembre 1971.>>

Art. 25. - Il est inséré dans le chapitre III du titre Ier du décret du 2 octobre 1967 précité la section IV ci-après: <<Section IV <<Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente <<Art. 89-1. - Lorsqu'un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal d'instance où la société a soit son siège, soit un bureau annexe, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux. <<Le président de la chambre départementale des notaires est appelé à présenter ses observations à l'audience. <<A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris. <<Art. 89-2. - La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente. <<Art. 89-3. - Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime son avis. <<Art. 89-4. - La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret du 5 juillet 1973 précité. <<Art. 89-5. - L'avis de la commission instituée par l'article 2 du décret no 71-942 du 26 novembre 1971 n'est pas requis. Elle est informée par le garde des sceaux, ministre de la justice, de toute création d'office de notaire faite en application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée. <<Art. 89-6. - Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux notaires qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 5 à 7 du décret no 71-942 du 26 novembre 1971.>>

Art. 26. - Au deuxième alinéa de l'article 90 du décret du 2 octobre 1967 précité, les mots <<la qualification>> sont remplacés par les mots <<l'appellation>>.

Art. 27. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 94 du décret du 2 octobre 1967 précité sont remplacés par l'alinéa ci-après: <<Les indemnités qui peuvent être dues sont fixées et réparties selon les modalités prévues aux articles 5 à 7 du décret no 71-942 du 26 novembre 1971.>>

Art. 28. - Le second alinéa de l'article 95 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le bureau ainsi ouvert reste attaché à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.>>

Art. 29. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 105 du décret du 2 octobre 1967 précité sont remplacés par les alinéas ci-après: <<L'indemnité est fixée et répartie conformément aux articles 5 à 7 du décret no 71-942 du 26 novembre 1971. <<Les coassociés sont seuls tenus d'indemniser l'associé sortant lorsqu'il est titulaire d'un office supprimé. L'indemnité de suppression est fixée et répartie par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 103 et conformément aux articles 5 à 7 du décret no 71-942 du 26 novembre 1971.>>

Art. 30. - Au sixième alinéa de l'article 116 du décret du 2 octobre 1967 précité, les mots <<la qualification>> sont remplacés par les mots <<l'appellation>>.

Art. 31. - Il est ajouté à l'article 124 du décret du 2 octobre 1967 précité l'alinéa ci-après: <<Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.>>

Art. 32. - A l'article 126 du décret du 2 octobre 1967 précité, les mots: <<alinéa 1>> sont supprimés.

Art. 33. - L'article 133-1 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 133-1. - La société est déclarée dissoute d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d'office dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.>>

Art. 34. - L'article 134 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 134. - Pendant le délai prévu à l'article 84, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un notaire en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 91. <<Les dispositions des articles 16, 92, 93, 94 et 95 reçoivent application. <<Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'associé n'a pas usé de la faculté prévue par cet alinéa, la société est dissoute de plein droit.>>

Art. 35. - Le second alinéa de l'article 62 du décret du 2 octobre 1967 précité est abrogé.

Art. 36. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET