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Décret no 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique


NOR : MENF9102791D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, Vu la loi no 54-105 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1954, et notamment son article 12; Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989, et notamment son article 17; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat; Vu le décret du 30 octobre 1935 portant réforme de la comptabilité administrative; Vu le décret du 2 mai 1938 portant contrôle de l'emploi des subventions; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif à la réglementation des régies d'avances et de recettes; Vu le décret no 78-528 du 4 avril 1978 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois du Centre national de documentation pédagogique; Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, et notamment son article 12; Vu le décret no 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres; Vu le décret no 92-55 du 17 janvier 1992 créant un comité national de l'édition du Centre national de documentation pédagogique; Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de documentation pédagogique en date du 20 décembre 1990; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 mars 1991; Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète:

TITRE Ier LE CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE

Art. 1er. - Le Centre national de documentation pédagogique, institué par l'article 12 de la loi du 10 avril 1954 susvisée, exerce auprès des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges, des écoles et des communautés universitaires et éducatives une mission de documentation, d'édition et d'ingénierie éducative; il coordonne l'activité des centres régionaux de documentation pédagogique.

Art. 2. - Le Centre national de documentation pédagogique est chargé: 1o D'effectuer ou de faire effectuer toutes études concernant les besoins en documentation pédagogique; 2o D'organiser, par la constitution de réseaux appropriés, la collecte, le traitement et la diffusion de l'information et de la documentation pédagogique, dans les centres régionaux, en faveur des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges, des écoles et des communautés universitaires et éducatives. Il peut, en outre, être chargé de la production et de la diffusion du Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et de ses publications annexes;

3o D'orienter l'activité d'édition des centres régionaux en fonction des priorités éducatives définies par le ministre chargé de l'éducation et, compte tenu des avis formulés par le comité national de l'édition, institué par le décret du 17 janvier 1992 susvisé; 4o De produire, seul ou en collaboration avec d'autres personnes, tous documents écrits, audiovisuels ou informatiques concernant l'éducation, de faire réaliser de tels documents par les centres régionaux, éventuellement assistés de personnes ayant reçu son agrément et d'acquérir des documents relatifs à sa mission; 5o De procéder ou de faire procéder à l'expertise des matériels d'enseignement en vue de les signaler aux communautés universitaires ou éducatives, en leur facilitant l'emploi; 6o D'animer et de coordonner la distribution et la vente des produits documentaires d'intérêt national sur l'ensemble du réseau des centres de documentation pédagogique et de fixer les règles de répartition des marges bénéficiaires et des frais de gestion entre ces derniers; 7o De participer aux réunions internationales d'organismes dont les activités sont comparables aux siennes et d'y représenter l'ensemble des centres de documentation pédagogique; 8o De s'associer aux initiatives et à l'action des organismes qui s'assignent un but analogue ou complémentaire au sien, et en particulier de ceux qui relèvent du ministère de l'agriculture, ainsi que de la délégation à la formation professionnelle et à l'emploi; 9o De coordonner et d'évaluer la gestion des centres régionaux, de présenter au ministre chargé de l'éducation un document de synthèse de leurs comptes et de proposer, dans un rapport annuel, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité de leurs prestations dans le respect de l'équilibre global du budget de ces établissements. A cet effet, il est chargé notamment d'assurer la répartition des emplois, ainsi que des crédits de fonctionnement et d'équipement affectés par l'Etat aux centres régionaux de documentation pédagogique.

Section 1 Organisation et fonctionnement

Art. 3. - Le Centre national de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement sur proposition du directeur général, après avis du comité technique paritaire.

Art. 4. - Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il comprend en outre dix-sept membres: 1. Quatre représentants de l'Etat: a) Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'éducation, président par intérim en cas d'empêchement temporaire du président; b) Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé du budget; c) Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'agriculture; d) Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant. 2. Trois représentants des collectivités territoriales: a) Un représentant des communes, maire ou conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France; b) Un représentant des départements, président de conseil général ou conseiller général, désigné d'un commun accord par les associations représentatives des présidents de conseils généraux; c) Un représentant des régions, président de conseil régional ou conseiller régional, désigné d'un commun accord par les associations représentatives des présidents de conseils régionaux. 3. Trois représentants du système éducatif: a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant; b) Un enseignant-chercheur, directeur d'institut universitaire de formation des maîtres, nommé par le ministre chargé de l'éducation; c) Un chef d'établissement désigné par le ministre chargé de l'éducation. 4. Quatre personnes compétentes désignées par le ministre chargé de l'éducation en considération des activités qu'elles exercent dans le domaine de l'édition, de la presse, de l'audiovisuel ou de la communication, dont deux enseignants relevant respectivement du premier et du second degré. 5. Trois représentants des personnels du Centre national et des centres régionaux de documentation pédagogique, désignés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dans l'ensemble de ces établissements.

Art. 5. - Le conseil est renouvelé tous les trois ans. Dans l'intervalle, et en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres siègent au conseil d'administration jusqu'à la date à laquelle aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent. Le mandat des administrateurs est renouvelable.

Art. 6. - En cas d'empêchement, un administrateur peut donner procuration à un membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Le directeur général et l'agent comptable du centre national ainsi que le contrôleur financier assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraît utile, à raison de l'ordre du jour. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Art. 7. - Le conseil d'administration est convoqué par son président qui établit l'ordre du jour.

Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres en exercice sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de une à quatre semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de l'éducation. Sous réserve des dispositions de l'article 9, les délibérations sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur envoi au ministre. Lorsque la délibération est illégale ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut dans ce délai soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.

Art. 8. - Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est nommé par décret pour une période de trois ans, sur proposition du ministre chargé de l'éducation dans les conditions définies par le décret du 4 avril 1978 susvisé. Son mandat est renouvelable. Le directeur général est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. Il représente le centre national en justice et dans les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il est assisté d'un directeur général adjoint nommé selon les modalités fixées par le décret du 4 avril 1978 susvisé.

Section 2 Régime financier

Art. 9. - Le budget, le compte financier, les acquisitions, les échanges et aliénations d'immeubles doivent être approuvés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les modifications du budget sont soumises à approbation du ministre chargé de l'éducation dans les cas suivants: - si elles entraînent une augmentation du montant global des dépenses ou des recettes; - si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel; - si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur général, en accord avec le contrôleur financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance. Chaque année, une fraction des crédits ouverts au budget est inscrite à un chapitre particulier, en vue soit d'abonder les crédits ouverts aux différents chapitres du budget, soit de réaliser certaines opérations à caractère exceptionnel. Les décisions correspondantes sont soumises à approbation du ministre chargé de l'éducation. Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Cet accord est réputé donné passé un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération aux autorités de tutelle.

Art. 10. - Les ressources du centre national comprennent: - les subventions des personnes morales de droit public ou privé; - les revenus de biens et valeurs; - les dons et legs; - les produits provenant des ventes de publications, de documents, de matériels, des droits d'entrée, des abonnements et, en général, des opérations diverses de prestations de services.

Art. 11. - Les dépenses du centre comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement, et notamment: - les traitements et indemnités du personnel; - les frais d'étude, de production et d'édition, y compris les dépenses entraînées par la participation aux activités des organismes ou services de communication audiovisuelle, au titre des émissions éducatives; - les dépenses de matériel de toute nature, nécessitées par l'activité des services; - les dépenses pour travaux de construction et de grosse réparation; - les dépenses d'équipement et de première installation; - les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et de ses commissions.

Art. 12. - Les opérations de recettes et de dépenses du Centre national de documentation pédagogique sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, l'agent comptable exerce les attributions et est astreint aux obligations fixées par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. Il tient à jour la comptabilité du centre national et prépare pour le ministre chargé de l'éducation le document de synthèse des comptes financiers des centres régionaux mentionnés au 9o de l'article 2. Il est placé sous l'autorité du directeur général.

Art. 13. - Sous réserve des dispositions du présent décret, le centre national est soumis au régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. Il est également soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 30 octobre 1935 susvisé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

Art. 14. - Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1964 susvisé.

TITRE II LES CENTRES REGIONAUX DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE

Art. 15. - Les centres régionaux de documentation pédagogique sont des établissements publics nationaux à caractère administratif; ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation; ils exercent leur activité dans le ressort d'une académie.

Art. 16. - Les centres régionaux de documentation pédagogique fournissent aux établissements d'enseignement supérieur, aux lycées, aux collèges et aux écoles, aux communautés universitaires et éducatives, ainsi qu'aux instituts universitaires de formation des maîtres, définis par la loi susvisée du 10 juillet 1989, les prestations et services de documentation, d'édition et d'ingénierie éducative propres à favoriser leur mission et susceptibles d'améliorer les conditions de travail des enseignants, des étudiants et des élèves. Leur activité concourt à la réalisation des objectifs académiques définis par le recteur. A cette fin, ils peuvent passer des conventions avec les collectivités territoriales et tout organisme de droit public ou privé pouvant apporter sa collaboration à l'accomplissement de leurs missions. En matière de documentation, ils mettent à la disposition des communautés universitaires et éducatives, et notamment des centres de documentation et d'information des établissements du second degré, y compris ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture, des bibliothèques et des centres documentaires des écoles, les textes et documents pédagogiques de nature administrative ou technique, ainsi que les produits et services documentaires qui leur sont nécessaires. En matière d'édition, ils apportent leur contribution à l'édition nationale écrite, audiovisuelle ou informatique, selon les modalités définies par le centre national de documentation pédagogique; en outre, ils éditent sur tout support des documents correspondant aux objectifs académiques définis par le recteur. En matière d'ingénierie éducative, ils tiennent informés les usagers et les enseignants, notamment ceux qui sont en cours de formation dans les instituts universitaires de formation des maîtres, des possibilités offertes à l'enseignement par les techniques modernes de la communication et leur apportent, dans ces domaines, aide, assistance et conseil.

Section 1 Organisation et fonctionnement

Art. 17. - Chaque centre régional de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur après avis du comité technique paritaire; il décide de la création des centres départementaux et locaux dans les conditions prévues à l'article 22.

Art. 18. - Le conseil d'administration du centre régional est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités; il comprend en outre vingt membres: 1. Trois représentants de l'Etat, nommés par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège, sur proposition du recteur de l'académie; 2. Quatre représentants des collectivités territoriales: a) Un conseiller élu par le conseil régional de la région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par l'assemblée de Corse; b) Deux conseillers généraux désignés par accord entre les présidents de conseils généraux ou à défaut élus par le collège des conseillers généraux de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des conseillers généraux est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège; c) Un maire ou conseiller municipal désigné par accord entre les associations départementales des maires ou à défaut élu par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège; 3. Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres, désigné par le ministre chargé de l'éducation; 4. Six représentants des communautés éducatives, nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur de l'académie, à savoir: deux chefs d'établissement, deux enseignants et deux représentants des parents d'élèves; 5. Trois membres, nommés par le ministre chargé de l'éducation et choisis parmi les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article 16; 6. Trois représentants des personnels permanents du centre régional désignés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement. En cas d'empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le directeur du centre régional, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux assistent au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut en outre inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à assister à la séance.

Art. 19. - Le conseil d'administration est renouvelé tous les trois ans. Dans l'intervalle, et en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres siègent au conseil d'administration jusqu'à la date à laquelle aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent. Le mandat des administrateurs est renouvelable.

Art. 20. - Le conseil d'administration est convoqué par son président qui établit l'ordre du jour. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de une à quatre semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président sont envoyés au ministre chargé de l'éducation et au directeur général du centre national. Sous réserve des dispositions de l'article 24, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur envoi au ministre. Lorsque la délibération est illégale ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut dans ce délai soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.

Art. 21. - Chaque centre régional de documentation pédagogique est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. Le directeur représente le centre régional en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du centre national après avis du recteur de l'académie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès à cet emploi.

Art. 22. - Le centre régional peut créer, avec l'accord du centre national, des centres départementaux au chef-lieu du département et des centres locaux. Ces centres sont chargés de mettre en oeuvre les actions décidées par le centre régional dans le ressort géographique qui leur est imparti par la décision qui les institue.

Art. 23. - Chaque centre départemental est dirigé par un directeur, nommé pour une période de trois ans renouvelable, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, et du directeur général du centre national, parmi les fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation, justifiant d'une ancienneté de cinq années dans un corps de catégorie A. Le directeur est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur, chancelier des universités, ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend, outre ses propres représentants, des représentants des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges, des écoles, des représentants des collectivités territoriales et des personnes extérieures qualifiées. Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, constituer les centres départementaux en services à comptabilité distincte, ou en services spéciaux, disposant d'un budget annexe, intégré dans le budget du centre régional dont ils relèvent. L'exécution de ce budget est assurée par le directeur départemental lorsque celui-ci a reçu du directeur régional la qualité d'ordonnateur. Il peut être assisté par un agent comptable secondaire du centre départemental nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Ce comptable perçoit une indemnité de service, lorsque l'importance du centre ne justifie pas l'existence d'un poste à temps plein. Le conseil d'administration du centre régional peut décider avec l'accord du centre national d'étendre les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article à un centre local de documentation pédagogique. Il peut, dans les mêmes conditions, demander au ministre d'étendre à ce centre local les dispositions des troisième et quatrième alinéas.

Section 2 Régime financier

Art. 24. - Le budget, ses modifications, le compte financier, les acquisitions, les échanges et aliénations d'immeubles sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les modifications au budget sont soumises à approbation dans les cas suivants: - si elles entraînent une augmentation du montant global des recettes et des dépenses; - si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel; - si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le contrôleur financier du centre régional, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance. Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération au ministre chargé de l'éducation.

Art. 25. - Les ressources du centre régional comprennent: 1. Les subventions des personnes morales de droit public ou privé; les subventions des collectivités territoriales sont inscrites en recettes au budget du centre régional et affectées au centre destinataire; 2. Les revenus de biens et valeurs; 3. Les produits provenant des ventes de publications, de documents, de matériels, des droits d'entrée, des abonnements et, en général, des opérations diverses de prestations de services.

Art. 26. - Les dépenses du centre régional comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement nécessités par l'activité des services, et notamment: 1. Les traitements et indemnités du personnel; 2. Les dépenses de matériels de toute nature, nécessitées par la gestion des services; 3. Les dépenses pour acquisition de locaux, travaux de construction ou de grosse réparation; 4. Les dépenses d'équipement et de première installation; 5. Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et de ses commissions.

Art. 27. - Les opérations de recettes et de dépenses du centre régional sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre régional ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein. Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. Il tient à jour la comptabilité du centre régional et coordonne l'activité comptable des centres départementaux et locaux. Il est placé sous l'autorité du directeur du centre régional.

Art. 28. - Sous réserve des dispositions du présent décret, le centre régional est soumis au régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. Il est également soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 30 octobre 1935 susvisé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

Art. 29. - Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être constituées dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1964 susvisé, par décision du directeur régional.

TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Art. 30. - Les biens appartenant à l'Etat, affectés au Centre national de documentation pédagogique et mis à la disposition des centres régionaux et des centres départementaux de documentation pédagogique, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont affectés auxdits centres régionaux. A la même date, les droits et obligations du Centre national de documentation pédagogique, liés aux activités d'un centre régional, sont transférés à ce centre.

Art. 31. - Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs des centres régionaux et départementaux ainsi que les agents comptables en exercice à la date de publication du présent décret demeurent en fonction jusqu'à l'intervention des nominations prononcées dans les conditions fixées par ce texte. Par dérogation à l'article 17, les budgets des centres régionaux pour l'année 1992 sont élaborés par le directeur général et adoptés par le conseil d'administration du centre national; ils sont exécutés par les organes définis au présent décret et conformément aux procédures qu'il institue.

Art. 32. - Le décret no 70-799 du 9 septembre 1970 portant nouvelle dénomination du centre pédagogique national et mission de cet établissement et le décret no 76-745 du 3 août 1976 créant le Centre national de documentation pédagogique sont abrogés.

Art. 33. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR