J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 92-55 du 17 janvier 1992 créant un comité national de l'édition au Centre national de documentation pédagogique


NOR : MENF9102790D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989; Vu le décret no 84-1128 du 17 décembre 1984 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale; Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger, ou entre la France et l'étranger, des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique,

Décrète:
Art. 1er. - Il est créé, auprès du ministère de l'éducation nationale et du Centre national de documentation pédagogique (C.N.D.P.), un comité national de l'édition, chargé d'aider le C.N.D.P. à définir une politique nationale de l'édition pédagogique écrite, audiovisuelle et informatique reflétant les priorités gouvernementales en matière d'éducation et qui sera mise en oeuvre par le C.N.D.P. et par les centres régionaux de documentation pédagogique (C.R.D.P.). Le comité national de l'édition est consulté sur les projets éditoriaux du C.N.D.P., ainsi que sur ceux des C.R.D.P. qui présentent un intérêt national. Dans l'exercice de ses tâches, le comité veille à ce que les activités du C.N.D.P. et des C.R.D.P. s'exercent en bonne intelligence ou en liaison avec le monde de l'édition écrite, audiovisuelle et informatique, ainsi qu'avec les services de communication audiovisuelle.
Art. 2. - Sont membres du comité national de l'édition: - le directeur général du C.N.D.P., président; - les directeurs chargés d'une direction pédagogique en vertu du décret d'organisation des services du ministère chargé de l'éducation; - le directeur de l'information et de la communication; - six personnalités choisies en raison de leur qualification dans les domaines de l'édition universitaire ou scientifique, ou de leurs fonctions dans les secteurs de l'édition écrite, audiovisuelle ou informatique, toutes nommées par le ministre chargé de l'éducation, pour une durée de trois ans renouvelable; - le directeur chargé de l'édition au C.N.D.P.; - un directeur de C.R.D.P. nommé par le directeur général pour une durée de trois ans, avis pris de l'ensemble des directeurs de C.R.D.P.
Art. 3. - Le comité national de l'édition siège au moins deux fois par an. Le directeur général du C.N.D.P. en convoque les membres et fixe l'ordre du jour. Il peut, en outre, inviter tout expert dont la présence paraît souhaitable en fonction de l'ordre du jour, notamment les membres des inspections générales de l'éducation nationale, ainsi que, en cas d'empêchement de l'un des directeurs mentionnés à l'article 2, et sur sa proposition, un fonctionnaire de sa direction ayant rang de chef de service ou de directeur adjoint. Le président du conseil d'administration du C.N.D.P. peut, à tout moment, intervenir au Comité national de l'édition, qui se trouve alors placé sous sa présidence. Le secrétariat est assuré par le C.N.D.P. qui prépare les séances et en établit le compte rendu.
Art. 4. - Les fonctions de membre ou d'expert du comité national de l'édition sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions dudit comité, dans les conditions prévues par les décrets du 12 mars 1986 et du 28 mai 1990 susvisés.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN