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Décret no 92-53 du 17 janvier 1992 fixant le régime financier des graines oléagineuses et protéagineuses pour la campagne 1991-1992


NOR : AGRB9102226D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget, Vu le règlement C.E.E. no 136-66 du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses; Vu le règlement no 1431-82 du 18 mai 1982 modifié du Conseil des communautés européennes prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux; Vu le règlement C.E.E. no 1491-85 du Conseil des communautés européennes du 23 mai 1985 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja; Vu le règlement C.E.E. no 1640-91 du conseil du 13 juin 1991 modifiant le règlement C.E.E. no 1678-85 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole; Vu le règlement C.E.E. no 1722-91 du conseil du 13 juin 1991 fixant pour la campagne de commercialisation 1991-1992 les prix indicatifs et les prix d'intervention des graines de colza, de navette et de tournesol; Vu le règlement C.E.E. no 1726-91 du conseil du 13 juin 1991 fixant pour la campagne de commercialisation 1991-1992 le prix d'objectif des graines de soja; Vu le règlement C.E.E. no 1626-91 du conseil du 13 juin 1991 fixant pour la campagne de commercialisation 1991-1992 le prix de seuil de déclenchement de l'aide, le prix d'objectif ainsi que le prix minimal pour les pois, fèves, féveroles et les lupins doux; Vu le code général des impôts; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu le décret no 56-777 du 29 juin 1956, modifié par le décret no 81-934 du 14 octobre 1981, relatif à la commercialisation de certaines graines oléagineuses métropolitaines; Vu le décret no 87-1126 du 24 décembre 1987 relatif à la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole; Vu le décret no 90-524 du 28 juin 1990 relatif à la taxe parafiscale destinée au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains,

Décrète:
Art. 1e. - Sur les graines oléagineuses et protéagineuses livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1991-1992 les taxes ci-après à la charge des producteurs: - une taxe au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) sur les graines de colza, navette et tournesol; - une taxe au profit de l'Association nationale pour le développement agricole (A.N.D.A.) sur les graines de colza, navette, tournesol, soja, pois, fève et féverole; - une taxe au profit du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (Cetiom) sur les graines de colza, navette, tournesol, soja, oeillette, ricin et carthame.
...................................................... et la taxe au profit du Cetiom sont assises sur:
- le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée pour la campagne par règlement du Conseil des communautés européennes; - le poids à la réception des graines protéagineuses livrées aux organismes collecteurs, ramené à la qualité type arrêtée pour la campagne par règlement du Conseil des communautés européennes.
Art. 3. - Les sommes exigibles au titre des taxes perçues sur les graines oléagineuses au profit du B.A.P.S.A. et l'A.N.D.A. sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel ces taxes sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. Les sommes exigibles au titre de la taxe perçue sur les graines oléagineuses au profit du Cetiom sont retenues par les intermédiaires agréés et exigibles par le Cetiom dès la commercialisation des graines et, en cas de trituration à façon, lors de leur sortie du lieu de stockage chez l'intermédiaire agréé. Les sommes exigibles au titre de la taxe perçue sur les graines protéagineuses au profit de l'A.N.D.A. sont retenues par les organismes collecteurs; ceux-ci sont tenus de verser à l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux (U.N.I.P.) à la fin de chaque trimestre la totalité de la taxe correspondant aux quantités pour lesquelles l'U.N.I.P. a émis un certificat d'achat à prix minimum.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE