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Décret no 92-52 du 17 janvier 1992 fixant le régime financier des céréales pour la campagne 1991-1992


NOR : AGRB9102045D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget, Vu le règlement no 2727-75 du 29 octobre 1975 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ainsi que les règlements pris pour son application; Vu le règlement no 1418-76 du 21 juin 1976 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune du marché du riz; Vu le règlement no 1640-91 du 13 juin 1991 du Conseil des communautés européennes modifiant le règlement C.E.E. no 1678-85 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole; Vu le règlement no 1704-91 du 18 juin 1991 du Conseil des communautés européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1991-1992 les prix applicables dans le secteur des céréales; Vu le règlement no 1712-91 du 13 juin 1991 du Conseil des communautés économiques européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1991-1992 les prix applicables dans le secteur du riz; Vu le règlement no 1488-91 du 31 mai 1991 du Conseil des communautés européennes fixant pour la campagne 1991-1992 le montant du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales; Vu le règlement no 1824-91 du 27 juin 1991 de la Commission des communautés européennes fixant pour la campagne 1991-1992 les prix de seuil des céréales et de certaines catégories de farines, semoules et gruaux; Vu le code général des impôts; Vu l'ordonnance no 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales; Vu le décret de codification du 23 novembre 1937 modifié relatif à l'Office national interprofessionnel du blé et le texte y annexé; Vu le décret du 31 juillet 1939 relatif à l'échange; Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret no 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales; Vu le décret no 62-858 du 27 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché des céréales; Vu le décret no 87-677 du 17 août 1987 relatif à la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier (F.A.S.C.); Vu le décret no 87-1121 du 24 décembre 1987 relatif à la taxe parafiscale sur les céréales et le riz au profit de l'Association nationale pour le développement agricole; Vu la délibération du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 10 juillet 1991,

Décrète:
Art. 1er. - Sur les céréales, indiquées ci-dessous, reçues par les collecteurs agréés et par les producteurs grainiers, il sera perçu au cours de la campagne 1991-1992, à la charge des producteurs: - une taxe au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.), applicable au blé tendre, au blé dur, à l'orge, au seigle, au maïs, à l'avoine, au sorgho et au triticale; - une taxe au profit de l'Association nationale pour le développement agricole (A.N.D.A.) et une taxe pour le financement des actions du secteur céréalier (F.A.S.C.), applicables au blé tendre, au blé dur, à l'orge, au seigle, au maïs, à l'avoine, au sorgho, au riz et au triticale.
Art. 2. - Les collecteurs agréés et les producteurs grainiers versent sur toutes les réceptions de céréales les taxes visées à l'article 1er du présent décret à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 susvisé.
Art. 3. - Les producteurs grainiers ayant déclaré leurs propres ensemencements en vue de livrer des semences certifiées versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 susvisé, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 1er du présent décret.
Art. 4. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme des trois taxes prévues à l'article 1er du présent décret.
Art. 5. - Les producteurs de céréales sont autorisés à échanger avec les collecteurs agréés et les producteurs grainiers des céréales de qualité courante contre des céréales de semences certifiées. En application de l'article 19 du décret du 30 septembre 1953 susvisé, les exonérations de taxes instituées par l'article 1er du décret du 17 août 1987 susvisé et par l'article 1618 octies du code général des impôts s'appliquent dans la limite de 200 kilogrammes de céréales à paille de qualité courante livrées contre 100 kilogrammes de céréales de semences certifiées à l'exclusion du maïs et du sorgho.
Art. 6. - Les taxes prévues par le présent décret pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande sont applicables aux céréales non saines, loyales et marchandes.
Art. 7. - Les taxes assises sur les entrées sont calculées par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, défalcation faite de l'humidité excédant le taux de 15 pour le blé tendre, l'orge et le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée. Au cas où le pourcentage d'impuretés diverses des céréales livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel les réfactions sont applicables, le calcul des taxes à l'entrée pourra s'effectuer sur le poids à la réception diminué éventuellement de la fraction d'impuretés supplémentaires. Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteur grainier et pour l'ensemble d'une campagne, 1 p. 100 en poids brut des entrées pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle et le triticale, 2 p. 100 pour le maïs et le sorgho et 2,5 p. 100 pour le riz.
Art. 8. - Les dispositions des articles 1er à 7 du présent décret sont applicables à la campagne de commercialisation 1991-1992 des différentes céréales assujetties.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE