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Décret no 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et relatif aux services de la documentation des universités de Strasbourg


NOR : MENT9102528D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 25, 44 et 45; Vu la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963, et notamment son article 60; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret modifié no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971; Vu le décret no 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret no 91-320 du 27 mars 1991, sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, notamment son article 19; Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu l'ordonnance locale du 19 juin 1872 portant institution de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et conférant à cet établissement la personnalité civile; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 novembre 1990,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Son siège est à Strasbourg.

Art. 2. - Les universités de Strasbourg constituent des services communs de la documentation par délibération statutaire de leur conseil d'administration, conformément au décret modifié du 4 juillet 1985 susvisé et sous réserve des dispositions du présent décret. Les universités de Strabourg peuvent confier la gestion de collections à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.

Art. 3. - La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg a pour missions: - de collecter, conserver, communiquer et mettre en valeur des collections de documents présentant un intérêt national, régional ou universitaire; - de mettre en oeuvre la coopération documentaire entre les universités de Strasbourg, et notamment les actions documentaires menées au plan européen par ces universités; - de coopérer avec les bibliothèques ou les institutions qui concourent aux mêmes objectifs, notamment par la participation à des catalogues collectifs.

Art. 4. - Pour l'accomplissement de ses missions, la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg dispose des équipements, des personnels et des crédits qui lui sont attribués par l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que des ressources qui proviennent de l'activité de l'établissement.

Art. 5. - La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est destinée à l'usage du public, notamment des universitaires, comme bibliothèque générale encyclopédique et de recherche. En outre, pour la mise en oeuvre de la coopération documentaire entre les universités de Strasbourg, la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg exerce les missions de service interétablissements de coopération documentaire à l'usage des universités de Strasbourg avec lesquelles elle passe des conventions communiquées pour avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, conformément au décret du 4 juillet 1985 modifié susvisé et sous réserve des dispositions prévues au présent décret.

Art. 6. - La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est organisée en départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur à la demande du conseil d'administration de l'établissement.

TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 7. - La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est dirigée par un administrateur et administrée par un conseil d'administration.

Art. 8. - Le conseil d'administration comprend trente-deux membres: a) Douze membres de droit: - le recteur de l'académie de Strasbourg, président; - le directeur chargé des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant; - un inspecteur général des bibliothèques désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur; - les présidents des universités de l'académie de Strasbourg ou leurs représentants; - le maire de Strasbourg ou son représentant; - le président du conseil régional d'Alsace ou son représentant; - le président du conseil général du Bas-Rhin ou son représentant; - le président du conseil général du Haut-Rhin ou son représentant; - un représentant du chapitre Saint-Thomas; b) Douze membres élus: - six représentants des enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs des universités de Strasbourg, à raison de deux représentants de chacun de ces établissements désignés en leur sein par chacun des conseils d'administration de ces établissements; - six représentants du personnel de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, dont trois appartenant au personnel scientifique et trois appartenant au personnel technique, administratif, ouvrier et de service en fonctions à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Ces représentants du personnel sont élus par collèges distincts correspondant aux deux catégories de personnel désignées ci-dessus, pour une durée de trois ans renouvelable. L'élection a lieu au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle et au plus fort reste, selon des modalités fixées par le règlement intérieur. Le scrutin est secret. Les électeurs qui ne peuvent se rendre au bureau de vote peuvent exercer leur droit par correspondance ou par procuration; dans ce dernier cas, le mandataire doit appartenir au même collège électoral que le mandant. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations; c) Quatre personnalités du monde culturel et scientifique nommées en raison de leurs compétences par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'administration; d) Quatre usagers de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg nommés parmi les membres des associations culturelles et éducatives locales par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'administration. Assistent avec voix consultative au conseil d'administration: l'administrateur de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, les directeurs des services communs de la documentation des universités de Strasbourg, les directeurs de département de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg s'ils ne figurent pas parmi les membres élus, le contrôleur financier placé auprès de l'établissement et l'agent comptable. Le président, ainsi que l'administrateur, peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge utile la présence.

Art. 9. - Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit et les membres élus sont nommés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Art. 10. - Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour; il peut en outre se réunir, sur la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de l'administrateur ou de la majorité de ses membres, en session extraordinaire pour l'examen d'un ordre du jour précis et limité.

Art. 11. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux mandats. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations à caractère budgétaire et de celle relative au règlement intérieur, qui sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice du conseil. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les procès-verbaux des séances, signés du président, sont communiqués pour information au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session du conseil.

Art. 12. - Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les décrets du 28 mai 1990 et du 12 mars 1986 susvisés.

Art. 13. - Le conseil d'administration délibère sur: 1. La définition et l'évaluation de la politique documentaire de l'établissement; 2. Le budget de l'établissement et ses décisions modificatives; 3. Le compte financier de l'établissement; 4. Les contrats et conventions passés par l'établissement. Il détermine en particulier les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité à l'administrateur; 5. Les emprunts, l'acceptation des dons et legs; 6. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles; 7. Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement; 8. Le rapport annuel d'activité préparé par l'administrateur, qui le lui soumet avant de le transmettre au ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que, plus généralement, sur les questions de sa compétence en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 9. Le règlement intérieur, qui précise notamment le mode de fonctionnement de l'établissement.

Art. 14. - Les délibérations du conseil d'administration, sous réserve des conditions ci-après mentionnées concernant les délibérations à caractère budgétaire, deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer de nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit. Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le budget doit être adopté au 1er mars et, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour son fonctionnement. A défaut, il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Toutefois, les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont soumises à l'approbation du ministre délégué au budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 15. - L'administrateur de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les membres du corps scientifique des bibliothèques pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. L'administrateur de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg assure la direction de l'établissement: - il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et lui rend compte de sa gestion; - il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination; - il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement; - il est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date du scrutin et établit les listes électorales des personnels de l'établissement; - il conclut les contrats et conventions, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessus; - il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux directeurs de départements; - il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement; - il représente la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg en justice et dans tous les actes de la vie civile.

TITRE III ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE

Art. 16. - La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé.

Art. 17. - La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est soumise au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre délégué au budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 18. - Les dépenses de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg comprennent les dépenses de fonctionnement et d'équipement et, d'une façon générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.

Art. 19. - Pour le fonctionnement de l'établissement, les recettes de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg comprennent: - les subventions allouées par l'Etat, par les collectivités publiques et par d'autres établissements publics; - le revenu des biens, meubles ou immeubles, les recettes des produits de l'établissement, les dons ou legs ou leurs revenus, le produit des emprunts, ainsi que toute autre recette autorisée par les lois et règlements. Les universités de Strasbourg concourent au budget de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg pour l'accomplissement des missions qu'elles lui délèguent. Elles reversent notamment à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants au titre de la bibliothèque. La part reversée par chaque université est fixée dans des conventions pluriannuelles conclues entre chaque université et la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Ces conventions bilatérales sont communiquées pour avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 20. - L'agent comptable de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est désigné par arrêté conjoint du ministre délégué au budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 21. - Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1964 modifié susvisé.

TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 22. - L'administrateur en exercice exerce ses fonctions jusqu'à la nomination d'un administrateur, qui doit intervenir dans un délai de trois mois suivant la publication du présent décret. L'agent comptable en exercice exerce à titre intérimaire les fonctions d'agent comptable de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg jusqu'à la nomination de l'agent comptable titulaire. Le conseil en fonctions exerce les compétences prévues à l'article 13 ci-dessus jusqu'à la mise en place du conseil d'administration, qui doit intervenir dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret.

Art. 23. - Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 24. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE