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Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques


NOR : MENT9102729D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 37; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat; Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, modifié notamment par le décret no 90-387 du 10 mai 1990; Vu le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections; Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les locaux et enceintes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 85-1298 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales; Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux des bibliothèques; Vu le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 novembre 1990; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 9 juillet 1991; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - L'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, dont le siège est à Villeurbanne (Rhône), est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elle constitue un grand établissement soumis aux dispositions de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 susvisée et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

Art. 2. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce à l'égard de l'école les compétences attribuées aux recteurs d'académie, chanceliers des universités, par la loi du 26 janvier 1984 précitée et par les textes pris pour son application.

Art. 3. - L'école prépare, par une formation scientifique et culturelle, des élèves se destinant à des fonctions d'encadrement des bibliothèques et des services de documentation et d'information scientifique et technique. Elle assure notamment la formation initiale des conservateurs stagiaires recrutés selon les modalités prévues par le décret du 9 janvier 1992 susvisé. Elle peut participer à la formation de fonctionnaires stagiaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines des bibliothèques, de la documentation et des sciences de l'information, ainsi que d'élèves non fonctionnaires et d'auditeurs libres français ou étrangers. Elle mène des recherches en sciences de l'information et en assure la valorisation. Elle met en oeuvre des actions de formation continue. Pour la réalisation de ses missions, l'école peut passer des conventions de coopération avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche français ou étrangers.

Art. 4. - L'école délivre des diplômes propres. Le règlement de scolarité fixe les conditions de recrutement, la durée de scolarité et la sanction des études des élèves préparant ces diplômes. L'école peut, dans le cadre de la réglementation en vigueur, être habilitée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux. La formation des conservateurs stagiaires et des fonctionnaires stagiaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est sanctionnée par le diplôme de conservateur des bibliothèques délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 5. - Les conservateurs stagiaires sont recrutés dans les conditions fixées par le décret du 9 janvier 1992 susvisé. Les fonctionnaires stagiaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont admis à l'école dans les conditions fixées par convention passée entre l'établissement et le Centre national de la fonction publique territoriale ou la ville de Paris. Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent également être admis à suivre tout ou partie des formations dispensées par l'école, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'école. Le nombre de places réservées aux élèves non fonctionnaires préparant des diplômes nationaux et des diplômes propres et celui des places réservées aux auditeurs libres est fixé chaque année par le conseil d'administration.

TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 6. - L'école est dirigée par un directeur assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études et de la recherche. Elle est administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique.

Art. 7. - Le directeur est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration. Son mandat est de cinq ans renouvelable une fois.

Art. 8. - Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école.

Art. 9. - Le directeur des études et de la recherche est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.

Art. 10. - Le conseil d'administration comprend trente-deux membres: 1o Sept membres de droit: a) Le directeur chargé des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant; b) Le directeur chargé du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture ou son représentant; c) Le directeur chargé des enseignements supérieurs ou son représentant; d) Le directeur chargé des personnels de l'enseignement supérieur ou son représentant; e) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant; f) Le directeur chargé de la fonction publique territoriale au ministère chargé de l'intérieur ou son représentant; g) Le délégué à l'information scientifique et technique au ministère de la recherche et de la technologie ou son représentant. 2o Neuf membres nommés en raison de leur compétence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont quatre sur proposition du ministre chargé de la culture et un sur proposition du ministre chargé de l'intérieur. 3o Seize membres élus: a) Cinq représentants élus des professeurs d'université et des personnels assimilés conformément à l'article 3-1A du décret du 18 janvier 1985 susvisé; b) Quatre représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche; c) Six représentants des élèves, élus par des collèges distincts, dont deux représentants des conservateurs stagiaires, deux représentants des fonctionnaires territoriaux stagiaires et deux représentants des élèves non fonctionnaires; d) Un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Chaque établissement public qui aura passé une convention avec l'école pourra être représenté, avec voix consultative, au conseil d'administration par une personne de son choix chaque fois qu'une question concernant l'exécution de cette convention sera à l'ordre du jour. Le président du conseil scientifique, le directeur, le secrétaire général, le directeur des études et de la recherche, l'agent comptable assistent aux délibérations du conseil avec voix consultative.

Art. 11. - Le conseil d'administration élit au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, et pour une durée de trois ans renouvelable une fois, un président et un vice-président parmi les membres du conseil nommés en raison de leur compétence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge. Le vice-président remplace le président dans toutes ses obligations en cas d'empêchement de ce dernier.

Art. 12. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour. En outre, le conseil peut être réuni en session extraordinaire sur un ordre du jour notifié au moins dix jours à l'avance, à la demande du président, du directeur ou de la moitié de ses membres en exercice. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Les décisions du conseil font l'objet d'une publicité dans l'établissement, à l'exception des délibérations relatives aux personnes.

Art. 13. - En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit et les élèves peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Les élèves sont remplacés par leur suppléant élu dans les conditions prévues à l'article 16 ci-dessous. Aucun membre ne peut être porteur de plus de deux procurations. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par le décret du 22 janvier 1985 susvisé, du règlement intérieur et du règlement de scolarité qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 14. - Le conseil scientifique comprend vingt-quatre membres: 1o Cinq membres de droit: a) Le directeur de l'école; b) Le directeur des études et de la recherche; c) Le directeur chargé des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant; d) Le directeur chargé du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture ou son représentant; e) Le directeur chargé des collectivités territoriales au ministère chargé de l'intérieur ou son représentant.

2o Sept membres extérieurs à l'école nommés en raison de leur compétence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont trois sur proposition du ministre chargé de la culture et un sur proposition du Conseil supérieur des bibliothèques. 3o Douze membres élus: a) Cinq représentants élus des professeurs d'université et des personnels assimilés conformément à l'article 3-1A du décret du 18 janvier 1985 susvisé; b) Quatre représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche; c) Trois représentants des élèves, élus par des collèges distincts, dont un représentant des conservateurs stagiaires, un représentant des fonctionnaires territoriaux stagiaires et un représentant des élèves non fonctionnaires. Le conseil scientifique élit son président parmi les membres nommés, dans les conditions prévues à l'article 11.

Art. 15. - Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire dans les mêmes conditions que le conseil d'administration. Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 13 ci-dessus sont applicables au conseil scientifique.

Art. 16. - Au conseil d'administration et au conseil scientifique les représentants des personnels et des élèves sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge. Pour les élèves, chaque candidat se présente avec un suppléant qui siège en cas d'empêchement du titulaire et le remplace en cas de vacance du siège.

Art. 17. - Au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leur compétence sont désignées pour une période de trois années renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur. Le mandat des membres élus des conseils est de trois ans, à l'exception des représentants des élèves, dont le mandat est d'un an. Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 16, en cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est pourvu pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.

Art. 18. - Les personnels affectés à l'école sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil scientifique au titre des personnels d'enseignement et de recherche dans le collège correspondant à leur grade. Sont également électeurs et éligibles dans les mêmes conditions: 1o Les personnels assurant à l'école pendant l'année universitaire au moins quinze heures d'enseignement, s'ils en font la demande; 2o Les personnels assurant leur activité de recherche à l'école en vertu d'une convention. La liste des personnels mentionnés à l'alinéa précédent est communiquée chaque année par le directeur au conseil d'administration.

Art. 19. - Il est institué, à l'initiative du recteur d'académie, une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre en activité ou honoraire d'une juridiction administrative, désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle l'école a son siège. La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur. Pour chacun des membres de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La commission de contrôle des opérations électorales arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage. Elle peut faire procéder à l'inscription d'un électeur, à sa demande, y compris le jour du scrutin. Elle vérifie l'éligibilité des candidats et peut demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible. Elle proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours suivant la fin des opérations électorales. La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'école ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

La commission de contrôle des opérations électorales peut notamment: 1o Constater l'inéligibilité d'un candidat; 2o Rectifier, en cas d'erreur ou de fraude, le nombre de voix obtenues par les candidats; 3o En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée. Tout électeur, ainsi que le directeur de l'établissement et le recteur, peut invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort. Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le dixième jour suivant soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois.

TITRE III COMPETENCES DES ORGANES

Art. 20. - Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment: 1o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile; 2o Il prépare et exécute le budget et les délibérations du conseil d'administration; 3o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement; 4o Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de l'article 21; il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités; 5o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination; 6o Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité; 7o Il organise les opérations électorales. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études et de la recherche.

Art. 21. - Le conseil d'administration statue par ses délibérations sur: 1o Les orientations générales de l'établissement et les programmes; 2o Le règlement intérieur et le règlement de scolarité; 3o Le budget et ses modifications; 4o Le compte financier et l'affectation des résultats; 5o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles; 6o Les emprunts; 7o Les dons et legs; 8o Les prises de participation financière et les créations de filiales; 9o Les actions en justice et les transactions. Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation. Il peut créer, au sein de l'établissement, des départements de formation et de recherche, des centres de recherche et des services communs, dont l'organisation est fixée par le règlement intérieur. Il peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions. Le conseil peut inviter à assister à ses travaux toute personne dont il juge la présence utile.

Art. 22. - Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations et les programmes de recherche, le cas échéant après concertation avec les autres établissements liés à l'école par une convention de coopération. Il est consulté par le conseil d'administration: 1o Sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue ainsi que sur les demandes d'habilitation de diplômes; 2o Sur la répartition des crédits et sur les conventions touchant à la recherche. Il donne son avis sur les projets de conventions d'enseignement et de recherche avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche, français et étrangers prévus à l'article 3. Il procède à l'évaluation du système pédagogique et scientifique de l'établissement. Il adopte son règlement intérieur.

TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 23. - L'école est soumise aux dispositions du décret du 22 janvier 1985 susvisé, à l'exception de celles relatives au budget propre des composantes.

Art. 24. - Les recettes de l'école comprennent: 1o Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé; 2o Les versements et contributions des élèves et des auditeurs libres; 3o Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue; 4o Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et de manière générale le produit des activités de l'école; 5o Les recettes provenant du produit des emprunts, des placements, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues; 6o Et de manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Art. 25. - Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnels propres à l'école, les charges d'équipement et de fonctionnement et de manière générale toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

TITRE V SCOLARITE DES ELEVES

Art. 26. - La durée de la scolarité des conservateurs stagiaires est fixée, pour chaque voie d'accès, par le décret du 9 janvier 1992 susvisé. La durée de la scolarité des fonctionnaires stagiaires des collectivités territoriales est fixée par la convention prévue à l'article 5 ci-dessus.

Art. 27. - Au cours de leur scolarité, les conservateurs stagiaires sont tenus de suivre des enseignements et des stages dont le contenu est fixé par le règlement de scolarité de l'école. Le contenu des enseignements et des stages des fonctionnaires des collectivités territoriales est fixé par la convention prévue à l'article 5 ci-dessus.

Art. 28. - Les conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'école sont classés par ordre de mérite par un jury nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités du classement et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 29. - Les élèves non fonctionnaires n'ayant pas satisfait à leurs obligations de scolarité ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.

Art. 30. - Pendant leur scolarité, les élèves peuvent, dans l'intérêt de leurs études, être autorisés par le directeur à accomplir un ou plusieurs stages à l'étranger.

Art. 31. - Les sanctions disciplinaires applicables aux conservateurs stagiaires et aux fonctionnaires territoriaux stagiaires sont: 1o L'avertissement; 2o Le blâme; 3o L'exclusion de l'école pour une durée déterminée; 4o L'exclusion définitive de l'école. Elles sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le directeur, pour les deux premières, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par l'autorité territoriale de recrutement, pour les deux autres. Le conseil de discipline comprend: 1o Le directeur de l'école, président; 2o Le secrétaire général de l'école; 3o Trois représentants des personnels enseignants, choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration de l'école; 4o Les représentants au conseil d'administration de la catégorie d'élèves à laquelle appartient le stagiaire déféré au conseil de discipline, ainsi qu'un autre représentant de cette catégorie, élu dans les conditions prévues à l'article 16. En outre, pour chaque catégorie, un suppléant est élu dans les mêmes conditions; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un de ses membres. Le conseil de discipline est saisi par le directeur. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents. Le nombre des représentants des élèves ne peut en aucun cas être supérieur à celui des personnels enseignants. Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.

Art. 32. - Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves non fonctionnaires sont: 1o L'avertissement; 2 Le blâme; 3o L'exclusion de l'école pour une durée déterminée; 4o L'exclusion définitive de l'école. Elles sont prononcées par le directeur sur proposition de la commission de discipline. La commission de discipline comprend: 1o Le directeur de l'école, président; 2o Le secrétaire général de l'école; 3o Trois représentants des personnels enseignants choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration; 4o Les représentants des élèves non fonctionnaires au conseil d'administration ainsi qu'un autre représentant élu par les élèves non fonctionnaires. En outre, un représentant est élu dans les conditions prévues au 4o de l'alinéa précédent. Il siège lorsque la commission de discipline est appelée à connaître du cas d'un de ses membres. La commission de discipline est saisie par le directeur. La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents. Le nombre des représentants des élèves non fonctionnaires ne peut en aucun cas être supérieur à celui des personnels enseignants. Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.

TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 33. - Les élections aux conseils prévus aux articles 11 et 16 ci-dessus auront lieu dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret. Jusqu'à la date d'installation de ces conseils, le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires exercera les compétences prévues à l'article 21. Le nouveau conseil d'administration siège sous la présidence du doyen d'âge jusqu'à l'élection du président et du vice-président prévue à l'article 11.

Art. 34. - Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur dans les conditions prévues à l'article 7. Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

Art. 35. - L'agent comptable de l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires est chargé, à titre intérimaire, des opérations du nouvel établissement jusqu'à installation de l'agent comptable de l'école.

Art. 36. - Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les mots: <<Ecole nationale supérieure de bibliothécaires>>, sont remplacés par les mots: <<Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques>>.

Art. 37. - Sont abrogées les dispositions du décret no 63-712 du 12 juillet 1963 créant l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires et du décret no 64-559 du 12 juin 1964 portant conditions d'admission et de scolarité à l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires.

Art. 38. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE