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Décret no 92-35 du 9 janvier 1992 fixant les conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de certains personnels relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur


NOR : MENN9102866D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20; Vu le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques; Vu le décret no 92-28 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur; Vu le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires; Vu le décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés,

Décrète:
Art. 1er. - Les conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours d'accès de certains personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixées par le tableau figurant ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/1992 ......................................................
Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées dans les conditions fixées par l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes, le cas échéant, au concours externe ou au concours interne sont prononcées dans le respect des proportions entre les nominations relatives à chacun de ces concours telles qu'elles sont fixées par les statuts particuliers correpondants.
Art. 3. - Les nominations en qualité de conservateur stagiaire, élève de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, effectuées dans les conditions fixées par le présent décret, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de trente jours suivant la date de début de la scolarité des élèves.
Art. 4. - Le décret no 85-1069 du 1er octobre 1985 fixant les conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des conservateurs de bibliothèques relevant du ministère de l'éducation nationale est abrogé.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON