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Décret no 92-28 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur


NOR : MENN9102861D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Vu la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 60; Vu le décret no 48-734 du 27 avril 1948 relatif à l'organisation du service national de muséologie des sciences naturelles; Vu le décret no 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 2; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Il est créé un corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce corps est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur ont vocation à assurer la direction des musées scientifiques attachés à des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou d'autres ministres. Ils constituent le personnel scientifique de ces musées. Ils peuvent, par voie de détachement ou de mise à disposition, assurer les mêmes fonctions dans les musées d'histoire naturelle, les jardins zoologiques, les jardins botaniques, les vivariums et les aquariums municipaux classés.

Art. 2. - Les membres du corps mentionné à l'article précédent constituent, organisent, enrichissent, exploitent et évaluent les collections de toute nature qui leur sont confiées. Ils organisent la présentation de ces collections au public à des fins éducatives et participent à l'organisation des manifestations culturelles, scientifiques et techniques ayant pour objet de faciliter l'accès du public, notamment scolaire, à la connaissance et à la découverte de l'environnement. Ils participent au développement de la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des sciences naturelles et humaines. Ils sont responsables de la conservation des collections qui leur sont confiées. Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l'importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées. Ils peuvent se voir confier par le ministre chargé de l'enseignement supérieur des missions d'inspection générale.

Art. 3. - Le corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur comporte les grades suivants:

1o Conservateur en chef comprenant six échelons; 2o Conservateur de 1re classe comprenant cinq échelons; 3o Conservateur de 2e classe comprenant un échelon de stage et trois échelons.

C HAPITRE Ier Recrutement

Art. 4. - Les conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit parmi les conservateurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous, soit selon les modalités prévues à l'article 7 ci-dessous.

Art. 5. - Les conservateurs stagiaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Leur recrutement s'effectue: 1o Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les candidats qui ont atteint la limite d'âge dans le courant de l'année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent se présenter aux épreuves du concours suivant; 2o Par la voie d'un concours interne ouvert, pour un tiers au plus du nombre total des postes mis au concours au titre du 1o ci-dessus, aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant ayant au 1er janvier de l'année du concours sept ans de services effectifs dans un emploi au moins du niveau de la catégorie B. Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 20 p. 100 du total des postes mis aux concours, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 6. - Les conditions d'organisation de ces concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 7. - Lorsque six postes ont été pourvus au titre des concours organisés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, un conservateur stagiaire est nommé parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A, âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination, ayant dix ans de services effectifs dans l'un des musées ou services techniques mentionnés à l'article 1er ci-dessus et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs. Lorsque le nombre des titularisations au titre de l'article 5 ci-dessus n'est pas un multiple de six, le reste est reporté à l'année suivante pour entrer dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre de l'alinéa qui précède.

C HAPITRE II Nomination et titularisation

Art. 8. - Les conservateurs stagiaires suivent une formation de dix-huit mois organisée par le Muséum national d'histoire naturelle. Les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus suivent un cycle de perfectionnement de six mois. Les modalités d'organisation des formations prévues aux deux alinéas précédents sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 9. - Les conservateurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur stage. Ils conservent, pendant cette période, le bénéfice de leur rémunération antérieure si celle-ci est supérieure à celle de conservateur stagiaire.

Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit en application de l'article 16 ci-dessous.

Art. 10. - A l'expiration du stage prévu à l'article 8 ci-dessus, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation en qualité de conservateur de 2e classe, soit la prolongation du stage, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La titularisation ne peut toutefois être prononcée que si les intéressés ont préalablement signé l'engagement de servir l'Etat pendant dix ans à compter de la date de leur titularisation. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus. Les conservateurs stagiaires qui démissionnent au cours ou à l'issue de leur formation ou ne souscrivent pas l'engagement prévu au présent article et les conservateurs qui démissionnent dans le délai de dix ans à compter de la date de leur nomination dans le corps sont tenus de reverser à l'Etat une indemnité équivalant au montant des traitements et indemnités perçues durant cette formation. Ils peuvent être dispensés du remboursement de tout ou partie du montant de cette indemnité par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment en fonction de la durée de service effectuée dans le corps.

C HAPITRE III Reclassement lors de la titularisation

Art. 11. - Les conservateurs recrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus sont classés lors de leur titularisation par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de service au moins équivalente à celle qui est prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions de l'article 18 ci-dessous.

Art. 12. - Les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont classés lors de leur titularisation dans les conditions définies aux articles 13 à 17 ci-après.

Art. 13. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A sont nommés conservateurs de 2e classe, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'une élévation audit échelon.

Art. 14. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B sont nommés conservateurs de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 18 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants: Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des conservateurs, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 15. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D sont nommés conservateurs de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 14 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 5 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorieB, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Art. 16. - Les agents non titulaires sont nommés, lors de leur titularisation, conservateurs de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 18 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorieA sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et de trois quarts au-delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorieB ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégoriesC etD sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus soit en vertu des dispositions des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, soit pour motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 ci-dessus.

Art. 17. - Lorsque l'application des articles 13, 14 et 15 ci-dessus à des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.

C HAPITRE IV Avancement

Art. 18. - L'avancement d'échelon des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissement d'enseignement supérieur a lieu à l'ancienneté; il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, selon les durées de services figurant au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/1992 ......................................................

Art. 19. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur de 1re classe les conservateurs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon depuis un an. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les conservateurs de 1re classe ayant atteint le 3e échelon. Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

C HAPITRE V Dispositions diverses

Art. 20. - Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou d'emploi d'origine. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade dans le corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. Les dispositions de l'article 18 ci-dessus leur sont applicables.

Art. 21. - A l'issue d'une période de détachement de cinq ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 22. - Sans préjudice de l'application du décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une ou plusieurs périodes de formation, d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière, auprès d'établissements d'enseignement ou de recherche ou auprès d'établissements culturels. Les intéressés conservent la rémunération correspondant à leur grade, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée. Les demandes de formation relevant du présent article sont accordées par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, au vu des projets présentés par les candidats. Le bénéficiaire d'une formation relevant du présent article demeure en position d'activité. A l'issue de cette formation, l'intéressé rédige un rapport sur ses activités pendant cette période. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'effectif des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur bénéficiant de la formation prévue au premier alinéa ci-dessus ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

C HAPITRE VI Dispositions transitoires

Art. 23. - Les conservateurs de musées d'histoire naturelle de province de 1re et 2e catégorie ainsi que les directeurs de jardins zoologiques et botaniques, vivariums et aquariums de 1re et 2e catégorie, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés à cette même date dans le corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur et sont reclassés conformément au tableau ci-après:

Art. 24. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans les conditions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 23 du présent décret. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Art. 25. - Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur, qui interviendra au plus tard trois ans après la date de publication du présent décret, la commission administrative paritaire des conservateurs de musées d'histoire naturelle de province exerce les compétences de ladite commission.

Art. 26. - Les dispositions du décret no 48-734 du 27 avril 1948 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les conservateurs de musées d'histoire naturelle de province et les directeurs de jardins zoologiques et botaniques, vivariums et aquariums, de 1re et 2e catégorie.

Art. 27. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE