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Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques


NOR : MENN9102859D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 60; Vu le décret no 47-1457 du 4 août 1947 modifié prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat faisant l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires de l'Etat à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement; Vu le décret no 69-1265 du 31 décembre 1969 modifié portant statut du personnel scientifique des bibliothèques; Vu le décret no 88-1037 du 8 novembre 1988 relatif au contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales; Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine;

Vu le décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel; Vu le décret no 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 2; Vu le décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques; Vu le décret no 92-36 du 9 janvier 1992 relatif aux nominations des conservateurs généraux des bibliothèques; Vu le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Il est créé un corps des conservateurs des bibliothèques et un corps des conservateurs généraux des bibliothèques régis par le présent décret. Ces deux corps constituent le personnel scientifique des bibliothèques. Ces deux corps sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils ont la nature de corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les conservateurs et conservateurs généraux exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels. Ils ont vocation à exercer les fonctions de direction et d'encadrement des bibliothèques de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des bibliothèques du patrimoine mentionnées à l'article 5 du décret du 16 mai 1990 susvisé. Par voie de détachement ou de mise à disposition, ils peuvent assurer les mêmes fonctions dans les bibliothèques municipales classées et les bibliothèques centrales de prêt des départements.

TITRE Ier CORPS DES CONSERVATEURS DES BIBLIOTHEQUES C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 2. - Le corps des conservateurs des bibliothèques comporte les grades suivants: 1o Conservateur en chef comprenant six échelons; 2o Conservateur de 1re classe comprenant cinq échelons; 3o Conservateur de 2e classe comprenant un échelon de stage et trois échelons. Les conservateurs des bibliothèques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur soit parmi les conservateurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessous. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre affectataire.

Art. 3. - Les membres du corps des conservateurs des bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine. Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d'information ou de culture. Les catalogues des collections sont établis sous leur responsabilité. Ils peuvent participer à la formation des professionnels et du public dans les domaines des bibliothèques et de la documentation, ainsi qu'à l'information scientifique et technique en ces mêmes domaines. Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l'importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées.

Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement et de coordination ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières. Ils peuvent se voir confier par le ministre chargé de l'enseignement supérieur des missions d'inspection générale.

C HAPITRE II Recrutement

Art. 4. - Les conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Leur recrutement s'effectue: 1o Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur; 2o Parmi les élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, admis à un concours comportant un examen de leurs titres et travaux, suivi d'une audition; 3o Par la voie d'un concours interne ouvert, pour un tiers au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre des 1o et 2o ci-dessus, aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant ayant, au 1er janvier de l'année du concours, sept ans de services effectifs dans un emploi au moins du niveau de la catégorie B. Les conditions d'organisation de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la culture. Les candidats à l'un des concours visés aux 1o et 2o ci-dessus, qui ont atteint la limite d'âge dans le courant de l'année pendant laquelle aucun de ces concours n'a été ouvert, peuvent se présenter aux épreuves du concours suivant. Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 p. 100 du total des postes mis aux concours, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 5. - Lorsque six postes ont été pourvus au titre des concours organisés en application de l'article 4 ci-dessus, un conservateur stagiaire est nommé parmi les bibliothécaires régis par le décret no 92-29 du 9 janvier 1992, âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination, ayant dix ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 1er ci-dessus et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs. Lorsque le nombre des nominations au titre de l'article 4 ci-dessus n'est pas un multiple de six, le reste est reporté à l'année suivante pour entrer dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre de l'alinéa qui précède.

C HAPITRE III Nomination et titularisation

Art. 6. - Les conservateurs stagiaires élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques effectuent une scolarité de dix-huit mois dans cette école. Ils doivent accomplir leur temps de service national avant le début de leur scolarité. Les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus effectuent un cycle de perfectionnement d'une durée de six mois à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. Les modalités de scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques sont fixées par le règlement de l'école. La scolarité à l'Ecole nationale des sciences de l'information et des bibliothèques est sanctionnée par le diplôme de conservateur des bibliothèques.

Art. 7. - Les conservateurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur séjour à l'école. Ils conservent, pendant cette période, le bénéfice de leur rémunération antérieure si celle-ci est supérieure à celle de conservateur stagiaire.

Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 16 ci-dessous.

Art. 8. - Les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas leur scolarité ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus au cours de leur scolarité. Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce remboursement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et après avis du conseil d'administration de celle-ci. Les élèves dont la scolarité a été interrompue pour une cause qui ne leur est pas imputable en sont dispensés de plein droit.

Art. 9. - A la fin de la scolarité ou du cycle de formation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, soit la titularisation en qualité de conservateur de 2e classe, soit la prolongation du stage, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La titularisation ne peut toutefois être prononcée que si les intéressés ont préalablement signé l'engagement de servir l'Etat pendant dix ans à compter de la date de leur titularisation. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus. Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.

Art. 10. - Les conservateurs stagiaires qui démissionnent à l'issue de leur scolarité ou ne souscrivent pas l'engagement prévu à l'article précédent et les conservateurs qui démissionnent dans le délai de dix ans à compter de la date de leur nomination dans le corps sont tenus de reverser à l'Etat une indemnité équivalant au montant des traitements et indemnités perçus lors de cette scolarité. Le montant de cette indemnité peut être réduit en fonction de la durée de services effectuée dans le corps.

C HAPITRE IV Reclassement lors de la titularisation

Art. 11. - Les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.

Art. 12. - Les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles 13 à 17 ci-après.

Art. 13. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A sont nommés conservateurs de 2e classe, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

Art. 14. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B sont nommés conservateurs de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 18 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des conservateurs, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 15. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C et D sont nommés conservateurs de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 14 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 5 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Art. 16. - Les agents non titulaires sont nommés, lors de leur titularisation, conservateurs de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 18 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus soit en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, soit pour motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 ci-dessus.

Art. 17. - Lorsque l'application des dispositions des articles 13, 14 et 15 ci-dessus à des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.

C HAPITRE V Avancement

Art. 18. - L'avancement d'échelon des conservateurs des bibliothèques a lieu à l'ancienneté; il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, selon les durées de services figurant au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/1992 ......................................................

Art. 19. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur de 1re classe, les conservateurs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon depuis un an. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les conservateurs de 1re classe ayant atteint le 3e échelon. Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

C HAPITRE VI Dispositions diverses

Art. 20. - Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs des bibliothèques, après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chaque grade, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat ou des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade dans le corps des conservateurs des bibliothèques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. Les dispositions de l'article 18 ci-dessus leur sont applicables. Le pourcentage de 20 p. 100 prévu au premier alinéa du présent article n'est pas opposable aux fonctionnaires du corps des conservateurs du patrimoine régis par le décret du 16 mai 1990 susvisé.

Art. 21. - A l'issue d'une période de détachement de cinq ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs des bibliothèques, après avis de la commission administrative paritaire. Cette durée est ramenée à un an pour les fonctionnaires du corps des conservateurs du patrimoine régis par le décret du 16 mai 1990 susvisé.

Art. 22. - Sans préjudice de l'application des dispositions du décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les membres du corps des conservateurs des bibliothèques peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une ou plusieurs périodes de formation, d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière, auprès d'établissements d'enseignement ou de recherche ou auprès d'établissements culturels. Toutefois, à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, les conservateurs titularisés en application des dispositions de l'article 9 ci-dessus peuvent bénéficier, sur leur demande, pendant une durée maximale de six mois, d'une formation dans les conditions prévues par le présent article . Cette formation vient en déduction de la période d'un an prévue au premier alinéa du présent article . Les intéressés conservent la rémunération correspondant à leur grade, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur des bibliothèques. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée. Les demandes de formation relevant du présent article sont accordées par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, au vu des projets présentés par les candidats. Le bénéficiaire d'une formation relevant du présent article demeure en position d'activité. A l'issue de cette formation, l'intéressé rédige un rapport sur ses activités pendant cette période. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'effectif des conservateurs bénéficiant d'une formation relevant du présent article ne peut excéder 2 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

TITRE II CORPS DES CONSERVATEURS GENERAUX DES BIBLIOTHEQUES

Art. 23. - Les conservateurs généraux des bibliothèques sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, de coordination ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières.

Ils peuvent être chargés, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de missions d'inspection générale.

Art. 24. - Le corps des conservateurs généraux des bibliothèques comporte un grade unique comprenant quatre échelons.

C HAPITRE Ier Recrutement et avancement

Art. 25. - Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conservateurs en chef des bibliothèques et les conservateurs de 1re classe inscrits au tableau d'avancement au grade de conservateur en chef, en application des dispositions de l'article 19 du présent décret. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes et prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre affectataire.

Art. 26. - L'avancement d'échelon des conservateurs généraux des bibliothèques a lieu à l'ancienneté. Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à trois ans pour les 1er, 2e et 3e échelons.

Art. 27. - Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les conservateurs généraux promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur précédent corps conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

C HAPITRE II Dispositions diverses

Art. 28. - Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques, après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les dispositions de l'article 26 ci-dessus leur sont applicables.

Art. 29. - A l'issue d'une période de détachement de cinq ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques. Cette durée est ramenée à un an pour les membres du corps de l'inspection générale des bibliothèques. L'intégration est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 30. - Sans préjudice de l'application des dispositions du décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les conservateurs généraux des bibliothèques peuvent, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 22 ci-dessus, bénéficier d'une ou plusieurs périodes de formation, d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière, auprès d'établissements d'enseignement ou de recherche ou auprès d'établissements culturels. Les périodes de formation effectuées en application de l'article 22 ci-dessus viennent en déduction de cette durée. L'effectif des conservateurs généraux des bibliothèques bénéficiant de la formation prévue au premier alinéa ci-dessus ne peut excéder 4 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 31. - Les conservateurs en chef, les conservateurs de 1re classe et les conservateurs de 2e classe des bibliothèques en fonctions à la date d'effet du présent décret sont intégrés à cette même date dans le corps des conservateurs des bibliothèques conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/1992 ......................................................

Art. 32. - Les élèves bibliothécaires effectuant leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires au cours de l'année universitaire 1990-1991 poursuivent en qualité de conservateurs stagiaires leur formation dans cette école dans les conditions applicables avant la date d'effet du présent décret.

A l'issue de leur scolarité, ils effectuent un stage d'un an dans une des bibliothèques ou services mentionnés à l'article 1er du présent décret. A l'expiration de leur stage, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation en qualité de conservateur de 2e classe, soit la prolongation de stage, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 9 et l'article 10 ci-dessus sont applicables aux agents visés par le présent article . Lors de leur titularisation, ils sont reclassés suivant les modalités prévues aux articles 11 à 17 ci-dessus.

Art. 33. - Les élèves fonctionnaires de l'Ecole nationale des chartes effectuant dans le cadre de cette école, au cours de l'année universitaire 1990-1991, un stage professionnel dans une bibliothèque ou un service mentionnés à l'article 1er du présent décret et se destinant à la carrière de conservateur des bibliothèques sont nommés, en fonction de leurs résultats à l'issue de ce stage, comme conservateurs des bibliothèques stagiaires. Ils sont dispensés de la scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et effectuent un stage d'un an dans l'une des bibliothèques ou services mentionnés à l'article 1er ci-dessus. A l'issue de ce stage, ils sont titularisés et reclassés dans le corps des conservateurs des bibliothèques dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 32 ci-dessus. Le stage professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est pris en compte dans la limite de six mois lors de la titularisation.

Art. 34. - Les conservateurs stagiaires de 2e classe en fonctions à la date de publication du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps de conservateurs régi par le présent décret. Ils poursuivent leur stage dans les conditions applicables avant la date d'effet du présent décret. A l'expiration de leur stage, ils sont titularisés et reclassés dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 32 ci-dessus.

Art. 35. - Les concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1991 ont lieu suivant les modalités qui étaient applicables avant la date d'effet du présent décret. Les candidats admis à ces concours sont nommés conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et sont soumis aux dispositions du présent décret.

Art. 36. - A titre transitoire et pour une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours externes exceptionnels d'accès au corps des conservateurs des bibliothèques sont ouverts aux candidats justifiant du diplôme supérieur de bibliothécaire ou du titre d'archiviste paléographe ou du diplôme de l'Institut national des techniques de documentation. La limite d'âge prévue au 1o de l'article 4 ci-dessus n'est pas opposable aux candidats à ces concours; toutefois, les dispositions de l'article 2 du décret no 90-709 du 1er août 1990 susvisé sont applicables. Les modalités d'organisation des concours prévus au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le nombre des emplois offerts au titre de ces concours est au plus égal à la moitié du nombre de postes mis aux concours externes prévus aux 1o et 2o de l'article 4 ci-dessus; ce nombre n'entre pas dans le calcul de la proportion prévue au 3o de l'article 4 ci-dessus.

Art. 37. - Les candidats recrutés par les concours mentionnés à l'article 36 ci-dessus sont nommés en qualité de conservateur stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont dispensés de la scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et effectuent un stage d'un an dans une des bibliothèques ou services mentionnés à l'article 1er du présent décret. Ils bénéficient des dispositions de l'article 7 ci-dessus.

Art. 38. - A l'expiration du stage prévu à l'article 37 ci-dessus, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation en qualité de conservateur de 2e classe, soit la prolongation du stage, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 39. - Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 36 ci-dessus sont reclassés selon les modalités prévues aux articles 11 à 17 ci-dessus. L'ancienneté acquise dans des services privés dans des fonctions équivalentes à celles de conservateur des bibliothèques est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

Art. 40. - Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent être intégrés dans le corps des conservateurs des bibliothèques, sous réserve d'avoir subi les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les agents non titulaires de l'Etat en fonctions à la date d'effet du présent décret dans les bibliothèques ou services mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Les intéressés doivent être chargés de fonctions de conservateur des bibliothèques depuis au moins cinq années et être titulaires de l'un des diplômes prévus au 1o de l'article 4 du présent décret.

Art. 41. - Les agents intégrés au titre de l'article 40 ci-dessus dans le corps des conservateurs des bibliothèques sont classés dans la 2e classe de ce corps à un échelon déterminé, en prenant en compte les trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi du niveau de la catégorie A sur la base des durées d'avancement fixées à l'article 18 ci-dessus pour chaque avancement d'échelon. Ce report ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi. Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer un agent à un échelon comportant un traitement inférieur à celui qu'il percevait dans son ancien emploi, il bénéficie d'une indemnité compensatrice en application du décret du 4 août 1947 susvisé.

Art. 42. - Les dispositions du décret no 90-708 du 1er août 1990 susvisé sont applicables au corps des conservateurs des bibliothèques régi par le présent décret. Toutefois, la période de trois ans visée aux articles 2 et 3 du décret no 90-708 du 1er août 1990 prendra effet à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 43. - Jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires des corps des conservateurs et des conservateurs généraux des bibliothèques, qui interviendra trois ans au plus tard après la date de publication du présent décret, la commission administrative paritaire du personnel scientifique des bibliothèques exerce les compétences desdites commissions.

Art. 44. - Jusqu'à la mise en place de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, la formation des conservateurs est assurée par l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires.

Art. 45. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation aux dispositions du 1o de l'article 4 ci-dessus, la limite d'âge pour se présenter aux concours externes de conservateurs stagiaires de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques est fixée à trente-cinq ans.

Art. 46. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent seuls se présenter aux concours internes prévus au 3o de l'article 4 ci-dessus les bibliothécaires adjoints, les bibliothécaires adjoints spécialisés et les bibliothécaires ainsi que les agents non titulaires en fonctions dans les services techniques et bibliothèques mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Les intéressés doivent justifier de cinq années de services effectifs dans un emploi au moins du niveau de la catégorie B dont deux années dans les bibliothèques ou services mentionnés à l'alinéa précédent.

Art. 47. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de bibliothécaires régis par le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 peuvent être inscrits sur les trois premières listes d'aptitude établies en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus. Les intéressés doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et justifier à cette date de dix ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Art. 48. - A compter de la date de publication du présent décret, il n'est plus procédé au recrutement d'inspecteur général des bibliothèques.

Art. 49. - Les agents ayant fait l'objet, avant la date de publication du présent décret et conformément à la réglementation applicable au 31 décembre 1990, d'une inscription sur un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude en conservent le bénéfice dans les corps régis par le présent décret.

Art. 50. - Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont faites conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 31 du présent décret. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Art. 51. - Les dispositions du décret du 31 décembre 1969 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des conservateurs des bibliothèques.

Art. 52. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE