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Décret no 92-15 du 2 janvier 1992 modifiant le décret no 80-524 du 9 juillet 1980 modifié relatif aux certificats de qualification afférents aux produits industriels, aux produits agricoles non alimentaires transformés et aux biens d'équipement


NOR : INDD9100696D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, du ministre de l'environnement et du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, modifiée par la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs; Vu le décret no 80-524 du 9 juillet 1980 relatif aux certificats de qualification afférents aux produits industriels, aux produits agricoles non alimentaires transformés et aux biens d'équipement, modifié par le décret no 84-427 du 22 mai 1984; Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 9 juillet 1980 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - Sous réserve des dispositions prévues aux second et quatrième alinéas du présent article , l'agrément des organismes certificateurs est accordé, étendu, refusé ou retiré par décision du ministre chargé de l'industrie, après avis conforme: <<- du ministre chargé de la consommation pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification relatifs à des produits ou des biens de consommation; <<- du ministre chargé de la construction pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification relatifs à des matériaux, composants et équipements servant à l'édification des bâtiments; <<- du ministre chargé du travail pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification relatifs à la sécurité des travailleurs non agricoles; <<- du ministre chargé de l'agriculture pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification relatifs à la sécurité des travailleurs agricoles; <<- du ministre chargé de la santé pour les organismes certificateurs qui délivrent des certficats de qualification concernant les appareils, machines, équipements et produits relatifs à la santé humaine; <<- du ministre chargé des transports pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification relatifs à des produits et des biens d'équipement touchant aux transports. <<Pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification relatifs à des bâtiments, l'agrément est prononcé, refusé ou retiré par décision du ministre chargé de la construction, après avis des ministres chargés de l'industrie et de la consommation. <<Les avis des ministres consultés au titre des alinéas 1 et 2 du présent article sont réputés favorables s'ils ne sont pas parvenus au ministre initialement saisi du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet dans chaque ministère intéressé. <<Pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification mettant principalement en valeur la qualité écologique des produits ou biens d'équipement, l'agrément est accordé, étendu, refusé ou retiré par décision conjointe des ministres chargés de l'industrie, de l'environnement et de la consommation. <<Préalablement à toute décision accordant, étendant, refusant ou retirant l'agrément d'un organisme certificateur, les ministres signataires recueillent l'avis du comité consultatif institué au titre III du présent décret. Cet avis est présumé favorable s'il n'a pas été formulé dans le mois qui suit la saisine officielle du comité. <<Toute décision relative à l'agrément d'un organisme certificateur doit être notifiée dans le délai de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le ministre chargé de l'industrie ou, dans le cas prévu à l'alinéa 2 du présent article , par le ministre chargé de la construction. La décision est réputée favorable si elle n'est pas rendue dans ce délai, sauf lorsqu'un des ministres compétents pour la prononcer ou saisi pour avis conforme a fait connaître son opposition. Le ministre saisi du dossier en assure sans délai la transmission aux ministres cosignataires ou saisis pour avis.>>

Art. 2. - I. - Le 2o de l'article 5 du décret du 9 juillet 1980 modifié susvisé est complété ainsi qu'il suit: <<...au regard des critères généraux fixés par les règles de l'art communément acceptées.>> II. - Le 3o de l'article 5 du décret du 9 juillet 1980 modifié susvisé est complété ainsi qu'il suit: <<...ou, pour les certificats de qualification touchant à la qualité écologique, lorsque ces règles ne répondent pas à l'objectif indiqué.>>

Art. 3. - L'article 9 du décret du 9 juillet 1980 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 9. - Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article , l'approbation des règlements techniques est accordée, refusée ou retirée par décision du ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé de l'économie et avis conforme: << - du ministre chargé de la consommation pour les règlements techniques des certificats de qualification relatifs à des produits ou des biens de consommation; << - du ministre chargé de la construction pour les règlements techniques des certificats de qualification relatifs à des matériaux, composants et équipements servant à l'édification des bâtiments; << - du ministre chargé du travail pour les règlements techniques des certificats de qualification relatifs à la sécurité des travailleurs non agricoles; << - du ministre chargé de l'agriculture pour les règlements techniques des certificats de qualification relatifs à la sécurité des travailleurs agricoles; << - du ministre chargé de la santé pour les règlements techniques des certificats de qualification relatifs à des appareils, machines, équipements et produits touchant à la santé humaine; << - du ministre chargé des transports pour les règlements techniques des certificats de qualification relatifs à des produits et biens d'équipement touchant aux transports; <<Pour les règlements techniques des certificats de qualification relatifs à des bâtiments, l'approbation est accordée, refusée ou retirée par décision du ministre chargé de la construction, après avis des ministres chargés de l'industrie et de la consommation. <<Les avis des ministres consultés au titre des alinéas 1 et 2 du présent article sont réputés favorables s'ils ne sont pas parvenus au ministre initialement saisi du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet dans chaque ministère intéressé. <<Pour les règlements techniques des certificats de qualification mettant principalement en valeur la qualité écologique des produits ou biens d'équipement, l'approbation est accordée, refusée ou retirée par décision conjointe des ministres chargés de l'industrie, de l'environnement et de la consommation. Cette décision peut être prise après avis du comité scientifique et technique prévu à l'article 19 du présent décret. <<Préalablement à toute décision refusant ou retirant l'approbation d'un règlement technique, les ministres signataires recueillent l'avis du comité consultatif institué au titre III du présent décret. Cet avis est présumé favorable s'il n'a pas été formulé dans le mois qui suit la saisine officielle du comité. <<Toute décision relative à l'approbation d'un règlement technique doit être notifiée dans le délai de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le ministre chargé de l'industrie ou, dans le cas prévu à l'alinéa 2 du présent article , par le ministre chargé de la construction. La décision est réputée favorable si elle n'est pas rendue dans ce délai, sauf lorsqu'un des ministres compétents pour la prononcer ou saisi pour avis conforme a fait connaître son opposition. Le ministre saisi du dossier en assure sans délai la transmission aux ministres cosignataires ou saisis pour avis.>>

Art. 4. - Le 1o de l'article 10 du décret du 9 juillet 1980 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<1o Les caractéristiques de composition, de fonctionnement ou d'usage retenues pour décrire les produits ou les biens et, le cas échéant, les caractéristiques relatives à leur qualité écologique, les valeurs limites des caractéristiques éventuellement exigées pour la délivrance du certificat et, le cas échéant, les modalités retenues pour classer ces produits ou ces biens en fonction de leurs caractéristiques.>>

Art. 5. - L'article 11 du décret du 9 juillet 1980 modifié susvisé est complété ainsi qu'il suit: <<ainsi que, le cas échéant, d'organisations ayant pour objet la protection de l'environnement.>>

Art. 6. - I. - Le 4o de l'article 14 du décret du 9 juillet 1980 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<4o Les méthodes d'essais, de mesure ou d'analyse, ou les moyens utilisés sont insuffisants pour permettre la détermination et le contrôle des caractéristiques certifiées.>> II. - Le 6o de l'article 14 du décret du 9 juillet 1980 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<6o Le règlement technique ne comporte pas de valeurs limites satisfaisantes des caractéristiques exigées pour la délivrance des certificats de qualification.>> III. - Après le 6o de l'article 14 du décret du 9 juillet 1980 modifié susvisé, sont ajoutées les dispositions suivantes: <<7o Pour les certificats de qualification mettant principalement en valeur la qualité écologique des produits ou biens d'équipement et lorsque la simple fixation de valeurs limites n'apporte pas de garanties suffisantes pour l'environnement, le règlement technique ne comporte pas d'exigences satisfaisantes concernant les caractéristiques prises en compte; <<8o Pour les certificats de qualification mettant en valeur la qualité écologique des produits ou biens d'équipement, les caractéristiques certifiées ne répondent pas à l'objectif indiqué.>>

Art. 7. - L'article 16 du décret du 9 juillet 1980 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 16. - Il est institué auprès du ministre chargé de l'industrie un comité consultatif des certificats de qualification. <<Ce comité, présidé par une personnalité désignée par le ministre chargé de l'industrie, comprend, en outre, trente-quatre membres désignés de la façon suivante: <<1. Douze membres de droit: <<- un représentant du ministre chargé de l'industrie; <<- un représentant du ministre chargé de l'économie; <<- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat; <<- un représentant du ministre chargé de la consommation; <<- un représentant du ministre chargé de la construction; <<- un représentant du ministre chargé du travail; <<- un représentant du ministre chargé de l'agriculture; <<- un représentant du ministre chargé de la santé;

<<- un représentant du ministre chargé de l'environnement; <<- un représentant du ministre chargé des transports; <<- le directeur de l'Institut national de la consommation ou son représentant; <<- le délégué interministériel aux normes ou son représentant. <<Chaque membre de droit peut être suppléé par une personne désignée par le ministre intéressé; <<2. Cinq représentants des organisations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation; <<3. Un représentant d'un organisme intervenant dans le domaine de la sécurité des travailleurs, proposé par le ministre chargé du travail; <<4. Un représentant d'un organisme intervenant dans le domaine de la protection de la santé, proposé par le ministère chargé de la santé; <<5. Un représentant d'un organisme intervenant dans le domaine de la sécurité des transports, proposé par le ministre chargé des transports; <<6. Deux représentants des organisations de protection de l'environnement, proposés par le ministre chargé de l'environnement; <<7. Dix représentants des activités industrielles et commerciales; <<8. Deux personnalités qualifiées, l'une dans le domaine de la communication et l'autre dans le domaine des essais. <<Les membres du comité, autres que les membres de droit, sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Leur mandat est renouvelable. <<Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'industrie.>>

Art. 8. - L'article 17 du décret du 9 juillet 1980 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 17. - Le comité est obligatoirement consulté dans les cas prévus aux avant-derniers alinéas des articles 1er et 9 du présent décret.>>

Art. 9. - L'article 19 du décret du 9 juillet 1980 modifié susvisé est complété ainsi qu'il suit: <<Il est institué un comité scientifique et technique, susceptible d'être consulté préalablement à toute décision portant sur un règlement technique relatif à un certificat de qualification mettant principalement en valeur la qualité écologique des produits ou biens d'équipement et sur toute question relative à la qualité écologique des produits ou biens d'équipement. <<Les membres de ce comité scientifique et technique sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de l'environnement, de la consommation et de la recherche. Ce conseil est présidé par le président du comité consultatif des certificats de qualification. Son secrétariat est assuré par le ministère chargé de l'industrie.>>

Art. 10. - L'article 21 du décret du 9 juillet 1980 modifié susvisé est complété ainsi qu'il suit:

<<...ou, dans le cas de certificats de qualification mettant principalement en valeur la qualité écologique des produits ou biens d'équipement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de l'environnement et de la consommation.>>

Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre de l'environnement, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KHAHN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX