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Décret no 92-12 du 6 janvier 1992 modifiant le décret no 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères


NOR : MAEC9100015D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et du ministre délégué au budget, Vu le décret no 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères,,

Décrète:
Art. 1er. - Le paragraphe XI de la première partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<XI. - Modalités de perception des droits: <<Les droits figurant au présent tarif sont normalement perçus en monnaie locale. <<Le taux de conversion est le taux de chancellerie en vigueur le jour de la perception du droit. Par exception, pour les pays dont la monnaie se dévalorise rapidement, des tarifs constants en monnaie locale pourront être institués et révisés périodiquement par décision du ministre de l'économie, des finances et du budget, sur proposition du ministre des affaires étrangères. <<Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre délégué au budget sont toutefois autorisés, lorsque les circonstances le permettraient ou le rendraient nécessaire, à déterminer par arrêté conjoint la liste des pays où:
<<- la perception des droits figurant au présent tarif sera possible en francs, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, parallèlement au paiement en monnaie locale; <<- la perception des droits figurant au présent tarif sera requise en francs, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale.>>
Art. 2. - La paragraphe XIII de la première partie de l'annexe au décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<XIII Tarifs spécifiques <<Par décret pris sur proposition du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, des droits spécifiques peuvent être institués à l'égard de certains pays, notamment ceux dont les taxes consulaires applicables aux ressortissants français sont plus élevées que les droits figurant au présent tarif.>>
Art. 3. - Le tableau du tarif des droits à percevoir, dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et le cas échéant en territoire français à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères figurant à la deuxième partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0005 du 07/01/1992 ......................................................
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE