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Décret no 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière


NOR : SANH9102701D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV; Vu le décret no 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique; Vu le décret no 87-1031 du 21 décembre 1987 faisant application aux personnels de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes de l'article 50 modifié de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière,

Décrète:
Art. 1er. - Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés en permanence: 1o Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées; 2o Dans les services médico-psychologiques régionaux; 3o Dans les unités pour malades difficiles.
Art. 2. - L'indemnité forfaitaire de risque est payée mensuellement, à terme échu. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement.
Art. 3. - L'indemnité mentionnée à l'article 1er ci-dessus n'est pas cumulable avec l'indemnité de 1re catégorie pour affectation dans les services de malades agités et difficiles ni avec l'indemnité de 1re catégorie pour affectation dans les services d'admission des malades mentaux.
Art. 4. - Le montant de l'indemnité forfaitaire de risque est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
Art. 5. - L'indemnité forfaitaire de risque est attribuée à compter du 1er janvier 1991 aux agents mentionnés au 1o de l'article 1er du présent décret et à compter du 1er janvier 1992 aux agents mentionnés aux 2o et 3o du même article .
Art. 6. - Les dispositions relatives à l'attribution d'une indemnité journalière spéciale aux agents affectés dans les quartiers de sûreté des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ainsi que celles relatives à l'attribution d'une indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants en cas d'affectation dans les quartiers de sûreté des hôpitaux psychiatriques sont abrogées à compter du 1er janvier 1992.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE