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Décret no 91-1403 du 27 décembre 1991 relatif à la procédure de transfert des données fiscales et comptables de la direction générale des impôts


NOR : BUDZ9100013D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget, Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 34 et 45; Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978; Vu l'arrêté du 7 décembre 1988 modifiant un arrêté autorisant un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la mécanisation des opérations comptables de la direction générale des impôts; Vu l'avis no 91-59 en date du 9 juillet 1991 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Décrète:
Art. 1er. - Le traitement informatisé de données nominatives dénommé <<Transfert des données fiscales et comptables (T.D.F.C.)>> est autorisé. Ce système permet la transmission à la seule direction générale des impôts, par les contribuables ou pour leur compte, sur support informatique, des renseignements comptables et fiscaux nécessaires à la détermination des résultats. L'adhésion à la procédure T.D.F.C. est facultative et peut être révoquée chaque année. Elle est concrétisée par une mention portée sur la déclaration de résultat. La transmission des données selon la procédure T.D.F.C. ne vaut pas dépôt de la déclaration de résultat.
Art. 2. - Les contribuables qui adhèrent au système T.D.F.C. transfèrent les données directement ou par l'intermédiaire d'un relais choisi par eux et mandaté à cet effet.
Art. 3. - Les modalités d'application de la procédure de tranfert direct, sans l'intermédiaire d'un relais, sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
Art. 4. - Est relais, au sens de l'article 2, toute personne qui conclut avec la direction générale des impôts une convention conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget. Cette convention prévoit: - les procédures de transfert; - les mesures destinées à assurer la sécurité du traitement.
Art. 5. - Les données sont détenues par le relais le temps nécessaire à la procédure de transfert telle qu'elle est décrite par la convention visée à l'article précédent.
Art. 6. - Pour les données concernant le contribuable adhérent, les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du centre des impôts du domicile fiscal du requérant.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1991.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE