ARRÉTÉ DU 1er JUILLET 1991
fixant la composition du dossier de demande d'agrément
d'un modèle d'artifice de divertissement et les tolérances
sur la concentration des constituants des compositions
pyrotechniques des artifices de divertissement
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(J.O. du 18.08.91)
(modifié par arrêté du 02.02.94 paru au J.O. du 12.03.94)
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Le Ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le décret n° 90-897 du ler octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, et notamment ses articles 4, 5, 6, 12 et 13,

Arrête :

Art. 1 er.

Les indications qui doivent figurer dans la fiche technique comprise dans le dossier de demande d'agrément d'un modèle d'artifice de divertissement et les autres indications devant figurer dans ce dossier sont définies dans l'annexe I au présent arrêté.

Art. 2.

Les tolérances maximales admissibles sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques utilisées dans les artifices de divertissement sont fixées aux valeurs indiquées en annexe II au présent arrêté.

Art. 3.

Le Directeur de l'Action Régionale et de la Petite et Moyenne Industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 1er juillet 1991

Pour le Ministre et par délégation,
Le Directeur de l'Action Régionale et
de la Petite et Moyenne Industrie,
M. GÉRENTE

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ANNEXE I

INDICATIONS DEVANT FIGURER DANS LA FICHE TECHNIQUE
COMPRISE DANS LE DOSSIER DE DEMANDE D'AGREMENT
D'UN MODELE D'ARTIFICE DE DIVERTISSEMENT ELEMENTAIRE
ET AUTRES INDICATIONS DEVANT FIGURER DANS CE DOSSIER
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(Lorsque certaines de ces indications ont déjà été fournies lors d'une demande d'agrément récente,
il suffit de rappeler les références de cette demande.)

1) Demandeur de l'agrément - Fabricant

Raison sociale du demandeur de l'agrément avec adresse postale complète et numéros de téléphone, télécopie et télex (siège social et usine concernée).

Nom du fabricant (s'il est différent du demandeur) avec les mêmes éléments.

2) Justification de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure de l'artifice élémentaire au modèle

Possession d'éléments suffisants de définition de l'artifice (lorsque le demandeur n'est pas le fabricant) - Existence de dossiers de définition de l'artifice (lorsque le demandeur est le fabricant).

Moyens d'assurance de la qualité, laboratoires capables d'effectuer les examens de conformité (CF § 5, 7 et 8 ci-après) appartenant au demandeur, ou avec lesquels il a passé des accords non précaires.

3) Désignation de l'artifice élémentaire

Désignation générique, (compatible autant que possible avec la norme européenne en cours d'élaboration) et désignation commerciale attribuée par le demandeur à l'artifice dont l'agrément de modèle est demandé (et, le cas échéant, désignation commerciale de ses variantes).

4) Description du fonctionnement de l'artifice élémentaire

Préciser en particulier, s'il y a lieu, l'altitude de fonctionnement, la durée du retard initial.

Indication et description de l'effet (lumineux, fumigène, sonore, etc..).

5) Description de l'artifice et de ses variantes dans l'état où il est vendu par le demandeur

5 - 1. Description de l'artifice élémentaire complet et des pièces d'artifices dont il fait partie

Dimensions extérieures, (calibre, le cas échéant), avec tolérances, de l'artifice élémentaire.

Masse totale et masse de matière active (1) de l'artifice élémentaire.

Mode d'allumage (friction, percussion, flamme, électrique, autre -à préciser-).

Description des pièces d'artifices et des montages sur lesquels l'artifice élémentaire est fixé ou peut être fîxé.

5.2. Pour chaque sous-ensemble de l'artifice élémentaire

- fonction (allumage, charge propulsive, d'éclatement, d'effet, retard,... ) ;
- dimensions approximatives ,
- matériaux inertes (1) utilisés ;
-masse de matière active avec tolérance sur cette masse ;
-composition chimique de la matière active avec pourcentages des constituants et tolérances ;
- état de la matière active (pulvérulent, comprimé,..) ;

(1) Par matière active, on entend ici toute composition pyrotechnique ; les matériaux qualifiés d'inertes sont les autres matières constitutives de l'artifice.

En particulier :

- constitution, longueur et fabricant de la mèche (éventuellement).

5.3. Composition des unités de conditionnement pour la vente au détail

5.4. Variantes (liste des variantes avec description des différences avec l'artifîce de référence)

6) Classement proposé pour l'artifice élémentaire (KI à K3) avec, éventuellement, commentaires sur cette proposition

7) Marquage de l'artifice élémentaire

Joindre un modèle (à l'échelle 1).

8) Notice ou mode d'emploi

Joindre un modèle (en langue française) donnant, notamment, les dispositions à prendre pour la mise en oeuvre, les mesures à prendre après le tir, les mesures à prendre en cas d'incident de tir raisonnablement envisageable.

Préciser les zones de danger pour le public, l'utilisateur (cas du fonctionnement normal, cas du fonctionnement anormal raisonnablement envisageable).

9) Essais déjà effectués (le cas échéant)

Résultats d'examens et épreuves (citer, de façon précise, ces épreuves) déjà effectués, dans un Etat membre de la Communauté Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen par des organismes ou laboratoires (les citer) offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.

Eventuellement, autres résultats d'essais (provenances à préciser).

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ANNEXE II

Tolérances maximales admissibles sur la concentration
des constituants des compositions pyrotechniques utilisées
dans les artifices de divertissement

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A - Artifices de divertissement autres que les amorces pour pistolets d'enfants (y compris les bouchons détonants), les pois fulminants, les pétards à tirette, les ficelles détonantes, les balles détonantes et les party poppers.

 

Concentration

(taux théorique des différents constituants)

Tolérance

comprise entre 0 et 10 %

+ 3,00 %

+ 0,00 %

comprise entre 10 et 20 %

± 2,50 %

comprise entre 20 et 30 %

± 3,00 %

comprise entre 30 et 40 %

± 3,50 %

supérieure à 40 %

± 5,00 %

 

B - Amorces pour pistolets d'enfants (y compris bouchons détonants), pois fulminants, pétards à tirette, ficelles détonantes, balles détonantes, party poppers.

 

Concentration

(taux théorique par rapport à la masse totale

de la composition pyrotechnique)

Tolérance

comprise entre 0 et 10 %

+ 3,00 %

+ 0,00 %

comprise entre 10 et 20 %

± 2,50 %

comprise entre 20 et 30 %

± 3,00 %

supérieure à 30 %

± 3,50 %