(Last updated : Mon, 19 May 1997)
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Conseil Général des Mines - Textes sur le transport des canalisations

<217> MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 'INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

CAB N° 1877 MZ

PARIS, le 16 août 1972

LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

à

Messieurs les Préfets

Objet : Exécution de travaux de proximité de conduites de distribution publique de gaz

L'étude des accidents survenus en matière de distribution de gaz par canalisations ayant fait apparaître qu'un grand nombre de ceux qui s'étaient produits ces derniers mois avait pour origine la dégradation d'ouvrages gaziers à la suite de *travaux exécutés dans leur voisinage, il me parait indispensable , pour renforcer dans toute la mesure du possible, la sécurité publique, que les distributeurs de gaz soient à l'avenir informés de tous les travaux ou opérations susceptibles d'intervenir à proximité de leurs installations afin que puissent être arrêtées les mesures de protection nécessaires.

J'appelle en effet votre attention sur le fait que les atteintes même superficielles, portées à un ouvrage de distribution de gaz ou la modification de la consistance des terrains qui l'environnent, si elles peuvent ne pas avoir de conséquences immédiates, sont en revanche susceptibles de provoquer dans un avenir plus ou moins éloigné, une cassure ou perforation de la canalisation concernée et partant une fuite de gaz pouvant, dans certains cas, avoir de graves conséquences.

J'ai donc mis au point, en accord avec les Ministres de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme, l'arrêté ci-joint que je vous invite à prendre, dès réception de cette circulaire, en vertu des pouvoirs que vous tenez de l'article 107 du Code Municipal.

Ce texte appelle de ma part les précisions suivantes :

1° - il s'adresse à toutes les personnes au sens général du terme, c'est-à-dire les personnes physiques et morales susceptibles d'exécuter ou faire exécuter les travaux.

2° - il concerne tous les travaux ou opérations effectués que ce soit sur le domaine public ou le domaine privé ; je vous rappelle à ce sujet que lorsque les affouillements ne sont pas préalables à l'exécution d'un permis de construire, ils doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions fixées par l'article 29 du décret 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme ou par les articles 26 et 29 du décret 70-1016 du 28 octobre 1970 relatif aux plans d'occupation des sols .

3° - s'il appert des renseignements détenus par le distributeur de gaz que certaines canalisations situées à proximité des travaux projetés appartiennent à un réseau de transport, la procédure prévue par arrêté que vous avez dû prendre en application de la circulaire de mon département en date du 19 janvier 1965, concernant l'exécution des travaux au voisinage des canalisations de transport de gaz leur est applicable ;

4° lorsque les travaux doivent être réalisés de toute urgence ou en cas de force majeure, le distributeur de gaz doit être averti , dans les délais les plus courts, de l'ouverture du chantier afin qu'il puisse, le cas échéant, déléguer une personne pour assister au déroulement des travaux. L'avis ainsi effectué doit être confirmé par écrit le jour ouvrable suivant le début de l'opération. Il serait souhaitable également que cette confirmation soit accompagnée d'un compte rendu aussi détaillé que possible des travaux effectués, afin que le distributeur de gaz puisse éventuellement, arrêter les mesures qui lui paraissent devoir s'imposer pour sauvegarder l'intégrité de ses ouvrages.

5° en ce qui concerne les mesures qui doivent être mises au point pour assurer la protection des ouvrages gaziers, il y a lieu de préciser que celles-ci sont prises sous la pleine et entière responsabilité des entreprises chargées des travaux, le distributeur de gaz n'ayant en l'occurrence qu'un rôle de conseiller destiné à fournir tous le renseignements utiles sur l'emplacement des ouvrages ainsi que les recommandations techniques applicables à l'exécution desdits travaux.

Afin de faciliter l'expédition de la déclaration prévue à l'article 2 de l'arrêté, les Mairies devront tenir à la disposition du public l'imprimé ainsi que les récépissés prévus, conformes aux modèles annexés au présent arrêté.

Après sa publication au recueil de Actes Administratifs de votre Département, il serait souhaitable que vous puissiez donner la plus large publicité possible à cet arrêté tant auprès des services publics et des organismes et entreprises de travaux publics de votre Département qu'auprès du public.

LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

signé : Jean CHARBONNNEL

PROJET D'ARRETE PREFECTORAL-TYPE

LE PREFET,

Vu le Code municipal et notamment l'article 107;

Vu la loi du 15 Février 1941 sur l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz;

Considérant que, dans l'intérêt de la sécurité publique , pour prévenir des accidents pouvant être mortels résultant des dommages effectués, par des tiers, à des ouvrages de distribution de gaz, il importe que les distributeurs de gaz soient informés de tous les travaux ou opérations à entreprendre au voisinage desdits ouvrages afin que puissent être arrêtées les mesures de protection nécessaires.

ARRETE :

Art. 1er - Toute personne physique ou morale qui se propose d'effectuer ou de faire effectuer, sur le territoire d'une commune possédant une distribution publique de gaz, des travaux de terrassements, de fouilles, de forages, de percement ou d'enfoncements susceptibles, au sens défini à l'article 4 ci-après, de causer directement ou indirectement des dommages aux ouvrages de distribution, est tenue de s'informer de l'existence éventuelle de canalisations de gaz à l'intérieur du périmètre de travaux projetés ou au voisinage de ce périmètre, d'abord auprès du distributeur de gaz ou de son représentant local, ensuite soit auprès du service intéressé en cas de travaux sur le domaine public ou le domaine privé de l'Etat, d'un département ou d'une commune et en particulier le service de la voirie en cas de travaux sur les voies publiques, soit en cas de travaux sur les propriétés privées, auprès des propriétaires concernés ou de leurs représentants.

Art. 2. - S'il résulte des renseignements obtenus, notamment en application du 2ème alinéa de l'article 3, qu'au voisinage de l'emplacement des travaux projetés, il peut exister des canalisations de gaz exploitées par le service local de la distribution ou par un transporteur de gaz, le responsable de l'exécution des travaux (ci-après désigné par "l'intéressé") doit dans un délai de 10 jours francs au moins avant la date prévue pour le début des travaux (jours fériés non compris) faire auprès du distributeur de gaz ou de son représentant local, une déclaration d'intention de travaux établie en 2 exemplaires sur un imprimé conforme au modèle ci-annexé et contresigné par l'entrepreneur chargé des travaux.

Le délai visé ci-dessus est porté à 60° jours lorsque les travaux envisagés sont susceptibles d'entraîner le déplacement d'un ouvrage de distribution de gaz.

Le distributeur de gaz ou son représentant local doit, dans un délai de 5 jours francs à partir de la date à laquelle il a reçu la déclaration (jours fériés non compris) donner acte de cette déclaration à l'intéressé au moyen d'un récépissé conforme au modèle de l'imprimé ci-annexé.

En outre, le distributeur de gaz ou son représentant local transmet, par les voies les plus rapides, un exemplaire de la déclaration au transporteur de gaz qui, d'après les renseignements en sa possession, exploite un ouvrage au voisinage de l'emplacement des travaux projetés.

Cette transmission tient lieu de la double déclaration prévue à l'article 1er de l'arrêté préfectoral du ... (1) relatif à l'exécution de travaux à proximité du réseau de transport de gaz.

En cas d'urgence constaté par le Maire, ou de force majeure, les travaux pourront être effectués immédiatement, à charge par l'intéressé, d'en aviser sans délai le distributeur de gaz ou son représentant local. Cet avis devra être confirmé par écrit le jour ouvrable suivant l'intervention.

Art.. 3. - Lorsque les canalisations de gaz à proximité desquelles est envisagée l'exécution de travaux constituent des ouvrages de transport et ne sont donc pas exploitées par le service local de la distribution auquel s'est adressé l'intéressé, ce service doit communiquer à ce dernier le nom et l'adresse du transporteur responsable desdites canalisations.

A cet effet, les transporteurs son tenus de communiquer au représentant local de la distribution un plan de la localité comportant le tracé desdits ouvrages tenu à jour à chaque modification.

Art. 4. - Les travaux de terrassement, de fouilles, de forage set d'enfoncement visés à l'article 1er, doivent être considérés comme susceptibles de présenter des dangers (immédiats ou à terme) pour ceux qui y participent ou de causer des dommages à un ouvrage de distribution de gaz si ces travaux ont lieu en tout ou partie à moins de deux mètres, augmentés d'un mètre par mètre de profondeur d'excavation, dudit ouvrage. Cette distance est doublée dans les terrains de faible cohésion. Elle est portée à 30 mètres en cas d'utilisation d'explosifs. Les travaux visés ci-dessus comprennent notamment :

1°) - l'exécution de fondations, de bâtiments, de murs, de clôtures ou d'ouvrages quelconques ;

2°) - la pose, le déplacement ou enlèvement de canalisations enterrées y compris les branchements ;

3°) - les interventions sur canalisations ou branchements enterrés en particulier à la suite de fuites d'eau ;

4°) - l'enfoncement par battage ou par tout autre procédé de piquets, pieux, sondes perforatrices ou tout autre matériel ;

5°) - l'exécution de terrassements, de fouilles, de forages ou d'enfoncement quelconque par des moyens manuels ou mécaniques ;

6°) - travaux de démolition

Art. 5. - Le distributeur de gaz ou son représentant local doit communiquer tous renseignements utiles en sa possession sur l'emplacement des ouvrages de distribution de gaz existant dans la zone où se situent les travaux projetés (1) ainsi que les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages, de manière que l'intéressé puisse être en possession de ces renseignements et recommandations avant l'ouverture du chantier.

Il devra également indiquer avec précision le nom, l'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service chargé d'intervenir en cas d'urgence.

Si les canalisations intéressées par les travaux sont établies dans le domaine privé, le propriétaire ou son représentant doit fournir tous renseignements en sa possession concernant leur implantation, les recommandations techniques relatives à l'exécution des travaux, communiquées par le distributeur de gaz ou son représentant local à l'intéressé, restant applicables.

Art. 6. - Compte tenu des recommandations visées à l'article 5 et des indications complémentaires fournies, si nécessaire, par le distributeur de gaz ou son représentant local, l'intéressé prendra toutes mesures après consultation éventuelle du distributeur de gaz ou de son représentant local, pour sauvegarder la sécurité des personnes et ne pas compromettre, dans l'immédiat ou à terme, la conservation et la stabilité des ouvrages de gaz. Il portera également à la connaissance des personnes qui travaillent sous sa direction, au moyen d'une consigne écrite, les mesures de protection qui, en application des dispositions du présent arrêté, doivent être mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux.

Art. 7. - En cas de désaccord entre l'intéressé et l'exploitant des ouvrages gaziers sur les conditions d'application du présent arrêté ainsi que sur les mesures à prendre pour sauvegarder la sécurité des personnes et l'intégrité des canalisations, la partie la plus diligente en référera au Chef de l'Arrondissement Minéralogique et, le cas échéant, au chef de la voirie concernée.

Art. 8. - L'intéressé est tenu de désigner une personne qui aura mission de :

- surveiller le déroulement des travaux pour éviter toute dégradation immédiate ou ultérieure des ouvrages de distribution de gaz ;

- aviser simultanément le distributeur de gaz ou son représentant local ainsi que le Maire de la localité en cas de dégradation d'un ouvrage de gaz ou de tout autre anomalie.

Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté , qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs, ne dispensent pas de l'obligation de respecter les mesures réglementaires existantes concernant la protection de tout ouvrage souterrain ainsi que la concertation de la voirie.

LE ......

LE PREFET


NOTE IMPORTANTE

Pour les travaux dans le sol, nous appelons votre attention sur la nécessité de vous informer, indépendamment de la déclaration faite au recto, auprès du Service de voirie, en cas de travaux dans le domaine public, ou auprès du propriétaire, en cas de travaux sur le domaine privé, de l'existence éventuelle d'autres ouvrages souterrains susceptibles de constituer une gêne ou un risque pour l'exécution de vos travaux

Signature du Chef d'Exploitation (ou de son préposé)

NOM du signataire :


(1) - date de l'arrêté préfectoral intervenu en application de la circulaire du Ministère de l'Industrie du 19 janvier 1965

(1) - les plans et documents d'une certaine importance pourront être consultés dans les locaux du distributeur de gaz


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