Législation communautaire en vigueur

Document 399R2723


Actes modifiés:
398R0850 (Modification)

399R2723
Règlement (CE) nº 2723/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 850/98 visant à la conservation des ressources de la pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins
Journal officiel n° L 328 du 22/12/1999 p. 0009 - 0011



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2723/1999 DU CONSEIL
du 17 décembre 1999
modifiant le règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de la pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
considérant ce qui suit:
(1) la zone et la période de frai d'un stock de harengs déterminé ont changé; il convient donc de modifier les dispositions spéciales régissant les activités de pêche dans cette zone et durant cette période;
(2) l'article 29 du règlement (CE) n° 850/98(3) prévoit un certain nombre d'exemptions concernant l'utilisation d'engins de pêche spécifiques; ces exemptions devraient également s'appliquer aux sennes danoises; par mégarde, aucune exemption pour ce type d'engin n'a été prévue à l'origine dans ledit article; il y a donc lieu de faire figurer les sennes danoises parmi les exemptions de l'article 29;
(3) l'article 33 du règlement (CE) n° 850/98 interdit l'utilisation de sennes coulissantes pour encercler les bancs de poissons associés à des mammifères marins; toutefois, l'utilisation de sennes coulissantes à cette fin peut être autorisée pour autant que soient respectées les conditions fixées par l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins, que la Communauté a décidé d'appliquer provisoirement par la décision 99/386/CE du Conseil(4); dès lors, une clause d'exemption devrait être ajoutée à cet effet à l'article 33 du règlement (CE) n° 850/98;
(4) l'annexe VI du règlement (CE) n° 850/98 définit, pour les engins fixes, les catégories de maillage à utiliser pour la capture de certaines espèces ou certains groupes d'espèces; il y a lieu, à la lumière des informations mises à la disposition de la Commission, de revoir les catégories de maillage concernant deux espèces de roussette;
(5) il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 850/98 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 850/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 20, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:
"f) i) du 21 septembre au 15 novembre, dans la partie de la division VII a du CIEM délimitée par la côte de l'île de Man et par des lignes droites reliant les points situés aux coordonnées suivantes:
- 54°20'00" de latitude nord, 04°25'05" de longitude ouest et 54°20'00" de latitude nord, 03°57'02" de longitude ouest,
- 54°20'00" de latitude nord, 03°57'02" de longitude ouest et 54°17'05" de latitude nord, 03°56'08" de longitude ouest,
- 54°17'05" de latitude nord, 03°56'08" de longitude ouest et 54°14'06" de latitude nord, 03° 57' 05" de longitude ouest,
- 54°14'06" de latitude nord, 03°57'05" de longitude ouest et 54°00'00" de latitude nord, 04°07'05" de longitude ouest,
- 54°00'00" de latitude nord, 04°07'05" de longitude ouest et 53°51'05" de latitude nord, 04°27'08" de longitude ouest,
- 53°51'05" de latitude nord, 04°27'08" de longitude ouest et 53°48'05" de latitude nord, 04°50'00" de longitude ouest,
- 53°48'05" de latitude nord, 04°50'00" de longitude ouest et 54°04'00" de latitude nord, 04°50'00" de longitude ouest;
ii) du 21 septembre au 31 décembre, dans la partie de la division VII a du CIEM délimitée par les coordonnées suivantes:
- côte est de l'Irlande du Nord à 54°15' de latitude nord,
- 54°15' de latitude nord, 5°15' de longitude ouest,
- 53°50' de latitude nord, 5°50' de longitude ouest,
- côte est de l'Irlande à 53°50' de latitude nord".
2) À l'article 29, le paragraphe 4 est modifié comme suit:
a) au point a), premier tiret, les termes "sont autorisés à pêcher dans les zones visées dans ledit paragraphe avec des chaluts à panneaux démersaux" sont remplacés par les termes: "sont autorisés à pêcher dans les zones visées dans ledit paragraphe avec des chaluts à panneaux démersaux ou des sennes danoises";
b) le point b) est modifié comme suit:
i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
"i) Toutefois, les bateaux dont la puissance motrice dépasse 221 kilowatts sont autorisés à utiliser des chaluts à panneaux démersaux ou des sennes danoises, ou les bateaux pêchant en boeuf dont la puissance motrice combinée dépasse 221 kilowatts sont autorisés à utiliser des chaluts-boeufs démersaux, pour autant:";
ii) au point ii), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
"- que, dans le cas de chaluts à panneaux démersaux ou de chaluts-boeufs démersaux, le maillage utilisé soit d'au moins 100 millimètres, et";
iii) un nouveau point libellé comme suit est ajouté:
"iv) que, dans le cas de sennes danoises, le maillage utilisé soit d'au moins 100 millimètres".
3) À l'article 29, paragraphe 5, les termes "Dans les zones à l'intérieur desquelles l'utilisation de chaluts à perche, de chaluts à panneaux ou de chaluts-boeufs de fond n'est pas autorisée" sont remplacés par les termes: "Dans les zones à l'intérieur desquelles l'utilisation de chaluts à perche, de chaluts à panneaux, de chaluts-boeufs de fond ou de sennes danoises n'est pas autorisée".
4) À l'article 33, le paragraphe suivant est ajouté:
"3. Toutefois, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux bateaux qui opèrent dans les conditions fixées par l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (Washington, 15 mai 1998), signé par la Communauté le 12 mai 1999. Le nom et les caractéristiques techniques des bateaux figurent sur une liste établie par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 48."
5) L'annexe VI est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Par le Conseil
Le président
K. HEMILÄ

(1) Avis rendu le 2 décembre 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 209 du 27.7.1999.
(3) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1459/1999 (JO L 168 du 3.7.1999, p. 1).
(4) JO L 147 du 12.6.1999, p. 23.


ANNEXE

"ANNEXE VI


ENGINS FIXES: Régions 1 et 2
>EMPLACEMENT TABLE>"

Fin du document


Document livré le: 06/03/2000


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