Législation communautaire en vigueur

Document 398R1239


Actes modifiés:
397R0894 (Modification)

398R1239
Règlement (CE) nº 1239/98 du Conseil du 8 juin 1998 modifiant le règlement (CE) nº 894/97 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche
Journal officiel n° L 171 du 17/06/1998 p. 0001 - 0004



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1239/98 DU CONSEIL du 8 juin 1998 modifiant le règlement (CE) n° 894/97 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant que, selon les articles 2 et 4 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (4), il incombe au Conseil d'arrêter, à la lumière des avis scientifiques disponibles, les mesures de conservation nécessaires afin d'assurer l'exploitation rationnelle et responsable sur une base durable des ressources aquatiques marines vivantes compte tenu, entre autres, des conséquences de l'activité de pêche pour l'écosystème marin; que, à cet effet, le Conseil peut fixer des mesures techniques concernant les engins de pêche et leurs modes d'utilisation;
(2) considérant qu'il est nécessaire d'établir les principes ainsi que certaines règles au niveau communautaire, afin que chaque État membre puisse assurer la gestion des activités de pêche des navires battant son pavillon ou relevant de sa juridiction;
(3) considérant que le règlement (CE) n° 894/97 (5) réglemente la pêche aux filets maillants dérivants;
(4) considérant que les activités de pêche réalisées à l'aide de filets maillants dérivant ont, dans le passé, connu une augmentation rapide en termes d'effort de pêche; que l'expansion incontrôlée de ces activités peut présenter un danger sérieux d'augmentation excessive de l'effort de pêche sur les espèces cibles;
(5) considérant que l'article 130 R, paragraphe 2, du traité pose le principe selon lequel les mesures communautaires doivent prendre en compte les exigences de protection de l'environnement, dans un esprit de précaution;
(6) considérant que le respect des obligations internationales de la Communauté de contribuer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de haute mer conduit à encadrer strictement tout développement de la pêche aux filets maillants dérivants par les navires communautaires;
(7) considérant qu'il convient de limiter la longueur des filets maillants dérivants;
(8) considérant que les activités de pêche aux filets maillants dérivants visant à la capture du thon, de l'espadon et de certaines autres espèces entraînent des captures accessoires et un risque pour les populations d'autres espèces que les espèces cibles;
(9) considérant que les risques d'expansion incontrôlée des efforts de pêche et le défaut de sélectivité suffisante des filets maillants dérivants rendent nécessaire leur interdiction pour la pêche au thon, à l'espadon et de certaines autres espèces; que la transition doit se faire rapidement afin d'éviter tout risque écologique;
(10) considérant que les navires communautaires ayant pratiqué la pêche de ces espèces avec des filets maillants dérivants sont soumis à des contraintes économiques nécessitant une période d'élimination progressive; que la poursuite de la pêche avec des filets maillants dérivants par ces navires doit être autorisée jusqu'au 31 décembre 2001;
(11) considérant que des mesures techniques de conservation pour la pêche dans la mer baltique sont fixées par le règlement (CE) n° 88/98 (6);
(12) considérant que toute continuation de la pêche avec des filets maillants dérivants ne doit se faire que dans des conditions contrôlables et effectivement contrôlées;
(13) considérant que le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poissons par les États membres (7) ne couvre pas l'ensemble des pêcheries concernées par l'utilisation des filets maillants dérivants; que les dispositions générales du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (8) relatives aux journaux de bord et aux déclarations de débarquement ne s'appliqueront pas à la Méditerranée avant le 1er janvier 1999;
(14) considérant que le contrôle de la pêche aux filets maillants dérivants pose par conséquent des difficultés particulières; qu'il convient de définir des dispositions spécifiques pour cette activité;
(15) considérant que les conséquences des pêches pratiquées avec des filets maillants dérivants doivent faire l'objet d'une évaluation constante et que, par conséquent, les données nécessaires doivent être collectées;
(16) considérant que les données des journaux de bord doivent être confrontées avec les volumes débarqués, lesquels doivent pouvoir être effectivement contrôlés;
(17) considérant que les États membres doivent communiquer à la Commission certaines informations nécessaires à la supervision au niveau communautaire des contrôles exercés par les États membres;
(18) considérant que, en cas de non-respect des dispositions du présent règlement, les sanctions prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 doivent être appliquées par les États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 894/97 est modifié comme suit:
1) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Il est interdit à tout bateau de détenir à bord ou d'exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 kilomètres.
Article 11 bis
1. Il est interdit, à compter du 1er janvier 2002, à tout bateau de détenir à bord ou d'exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants destinés à la capture des espèces énumérées à l'annexe VIII.
2. À compter du 1er janvier 2002, il est interdit de débarquer des espèces énumérées à l'annexe VIII qui ont été capturées dans des filets maillants dérivants.
3. Jusqu'au 31 décembre 2001, un navire de pêche peut détenir à bord ou utiliser pour pêcher un ou plusieurs filets maillants dérivants visés au paragraphe 1 après avoir reçu une autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon. En 1998, le nombre maximal de navires qu'un État membre peut autoriser à détenir à bord, ou à utiliser pour pêcher, un ou plusieurs filets maillants dérivants ne peut pas dépasser 60 % des navires de pêche qui ont utilisé un ou plusieurs filets maillants dérivants pendant la période 1995-1997.
4. Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque espèce cible, pour le 30 avril de chaque année, la liste des navires autorisés à pratiquer la pêche avec des filets maillants dérivants, visés au paragraphe 3; toutefois, pour l'année 1998, cette communication est effectuée au plus tard le 31 juillet 1998.
Article 11 ter
1. Tout navire de pêche utilisant un ou plusieurs filets maillants dérivants, destinés à la capture des espèces énumérées à l'annexe VIII, doit opérer selon les conditions suivantes:
- pendant l'activité de pêche, le filet doit être constamment surveillé par la vue depuis le navire,
- des bouées flottantes équipées de réflecteurs radar doivent être amarrées à chaque extrémité des nappes afin de permettre, à tout moment, de déterminer leur localisation. Ces bouées sont marquées en permanence par la(les) lettre(s) et le numéro d'immatriculation du navire auquel elles appartiennent.
2. Le capitaine d'un navire de pêche utilisant un ou plusieurs filets maillants dérivants visés au paragraphe 1 tient un journal de bord avec l'obligation d'enregistrer quotidiennement les données suivantes:
- la longueur cumulée des filets se trouvant à bord,
- la longueur cumulée des filets utilisés dans chaque opération de pêche,
- les quantités de chaque espèce capturées au cours de chaque opération de pêche, y compris les captures accessoires et les quantités rejetées à la mer, relatives notamment aux cétacés, reptiles et oiseaux marins,
- les quantités de chaque espèce gardées à bord,
- les date et lieu de ces captures.
3. Tout capitaine visé au paragraphe 2 doit transmettre aux autorités compétentes de l'État membre où a lieu le débarquement une déclaration indiquant, au moins, les quantités débarquées par espèce et les dates et zones de capture.
4. Le capitaine d'un navire de pêche utilisant un ou plusieurs filets maillants dérivants visés au paragraphe 1 qui désire utiliser un lieu de débarquement situé dans un État membre notifie, au moins deux heures avant son arrivée au port, aux autorités compétentes de cet État membre, le lieu de débarquement et l'heure d'arrivée prévus.
5. Tout navire de pêche utilisant un ou plusieurs filets maillants dérivants visés au paragraphe 1 détient à bord l'autorisation préalable de pêche délivrée par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon.
6. En cas de non-respect des obligations prévues aux articles 11 et 11 bis ainsi qu'au présent article, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées à l'égard des navires concernés, conformément à l'article 31 du règlement (CEE) n° 2847/93.
Article 11 quater
Sauf pour les eaux couvertes par le règlement (CE) n° 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer baltique, des Belts et de l'Øresund (*), et nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, les articles 11, 11 bis et 11 ter s'appliquent dans toutes les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et, en dehors de ces eaux, à tout navire de pêche communautaire.
(*) JO L 9 du 15. 1. 1998, p. 1.»
2) Le texte en annexe est ajouté en tant qu'annexe VIII.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 8 juin 1998.
Par le Conseil
Le président
J. CUNNINGHAM

(1) JO C 118 du 29. 4. 1994, p. 2.
(2) JO C 305 du 31. 10. 1994, p. 83.
(3) JO C 393 du 31. 12. 1994, p. 175.
(4) JO L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(5) JO L 132 du 23. 5. 1997, p. 1.
(6) JO L 9 du 15. 1. 1998, p. 1.
(7) JO L 276 du 10. 10. 1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2945/95 de la Commission (JO L 308 du 21. 12. 1995, p. 18).
(8) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 686/97 (JO L 102 du 19. 4. 1997, p. 1).



ANNEXE
«ANNEXE VIII
- Thon blanc germon: Thunnus alalunga
- Thon rouge: Thunnus thynnus
- Thon obèse à gros oeil: Thunnus obesus
- Bonite à ventre rayé: Katsuwonus pelamis
- Bonite à dos rayé: Sarda sarda
- Thon à nageoire jaune: Thunnus albacares
- Thon noir: Thunnus atlanticus
- Thonines: Euthynnus spp.
- Thon à nageoire bleue: Thunnus maccoyii
- Auxides: Auxis spp.
- Brème de mer (castagnole): Brama rayi
- Marlins: Tetrapturus spp.; Makaira spp.
- Voiliers: Istiophorus spp.
- Espadon: Xiphias gladius
- Sauris ou balaous: Scomberesox spp.; Cololabis spp.
- Coryphènes ou dorades tropicales: Coryphoena spp.
- Requins: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphymidae; Isuridae; Lamnidae
- Céphalopodes: (toutes les espèces)».


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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