Législation communautaire en vigueur

Document 394R1626


394R1626  
Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil, du 27 juin 1994, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée
Journal officiel n° L 171 du 06/07/1994 p. 0001 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 6 p. 80
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 6 p. 80
CONSLEG - 94R1626 - 15/04/1998 - 14 p.


Modifications:
Modifié par 396R1075 (JO L 142 15.06.1996 p.1)
Modifié par 398R0782 (JO L 113 15.04.1998 p.6)
Modifié par 399R1448 (JO L 167 02.07.1999 p.7)
Modifié par 300R0812 (JO L 100 20.04.2000 p.3)
Modifié par 300R2550 (JO L 292 21.11.2000 p.7)
Modifié par 301R0973 (JO L 137 19.05.2001 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1626/94 DU CONSEIL du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la conservation et la gestion des ressources halieutiques en Méditerranée n'ont pas été réglementées au niveau communautaire au cours des dix premières années d'application de la politique commune de la pêche, cette mer se prêtant moins facilement, du fait de ses caractéristiques, à un traitement analogue à celui qui est appliqué dans l'Atlantique et en mer du Nord depuis 1983;
considérant, néanmoins, que le moment est venu de porter remède aux problèmes que connaissent actuellement les ressources en Méditerranée, en y introduisant un système de gestion harmonisée adapté à la réalité méditerranéenne, en tenant compte des réglementations nationales déjà en vigueur dans la région, tout en y apportant de façon équilibrée et, le cas échéant, progressivement, les adaptations rendues nécessaires par la protection des stocks;
considérant que la Communauté doit aussi rechercher avec tous les pays riverains la mise en place d'une politique commune de gestion et d'exploitation des ressources halieutiques en Méditerranée; que, par ailleurs, le système de gestion visé par le présent règlement couvre les opérations liées à la pêche des ressources halieutiques de la Méditerranée effectuées par des bateaux battant pavillon d'un pays tiers dans un port de la Communauté;
considérant qu'il convient d'interdire les engins dont l'utilisation en Méditerranée contribue de manière excessive à la dégradation de l'environnement marin ou à celle de l'état des stocks; considérant qu'il convient de réserver une partie de la bande côtière aux engins les plus sélectifs utilisés par les petits pêcheurs; que, par dérogation à la portée géographique du règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (4), les dispositions de ce dernier concernant les filets maillants dérivants et les sennes tournantes sont déjà applicables en Méditerranée;
considérant qu'il convient de définir les caractéristiques, notamment les maillages minimaux des principaux engins de pêche utilisés en Méditerranée, ainsi que les tailles minimales de certaines espèces de poisson, de crustacés, de mollusques et d'autres produits halieutiques spécifiques de la Méditerranée, pour éviter leur surexploitation;
considérant que, dans la même optique, il importe, pour éviter les situations provoquant la capture massive d'individus n'ayant pas atteint les tailles minimales requises, de protéger certaines zones de concentration des jeunes en tenant compte des conditions biologiques spécifiques qui y règnent; qu'il convient en outre que, lorsqu'il fixe les règles de la pêche en Méditerranée, le législateur tant communautaire que national prenne en compte les besoins spécifiques d'espèces et d'environnements particuliers reconnus fragiles ou menacés;
considérant que, pour ne pas entraver la recherche scientifique, il convient de ne pas appliquer le présent règlement aux activités qu'une telle recherche peut imposer;
considérant qu'il devrait rester possible d'appliquer des mesures nationales complétant ou dépassant les exigences minimales du régime mis en place par le présent règlement ou des mesures réglementant les relations entre les différents opérateurs du secteur de la pêche; que de telles mesures peuvent être maintenues ou instaurées, sous réserve de l'examen par la Commission de leur compatibilité avec le droit communautaire et de leur conformité avec la politique commune de la pêche;
considérant qu'il convient d'accepter, pour une durée limitée et selon une procédure assurant un minimum d'incidence négative sur les ressources et sur les activités des pêcheurs communautaires, des mesures nationales autorisées par les dispositions du présent règlement;
considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (5), oblige les États membres à veiller à ce que les activités de pêche non professionnelles ne mettent pas en péril la conservation et la gestion des ressources couvertes par la politique commune de la pêche; que cette obligation revêt une importance particulière en Méditerranée en vertu de l'envergure de ces activités dans cette mer et qu'il importe d'en limiter les effets négatifs éventuels sur l'état des ressources halieutiques;
considérant que la Communauté a signé la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui énonce des principes et des règles sur la conservation et la gestion des ressources biologiques marines,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Le présent règlement s'applique à toute activité de pêche ou toute activité connexe exercée sur le territoire et dans les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36' de longitude ouest relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des lagunes et étangs. Il est également applicable à de telles activités exercées en Méditerranée en dehors de ces eaux par les navires communautaires.
2. Les États membres dotés d'une façade méditerranéenne peuvent légiférer dans les domaines couverts par le paragraphe 1, y compris en matière de pêche non professionnelle, en adoptant des mesures additionnelles ou allant au-delà des exigences minimales du régime mis en place par le présent règlement, qui sont compatibles avec le droit communautaire et conformes à la politique commune de la pêche.
En adoptant ces mesures, les États membres veillent à la préservation des espèces et des environnements fragiles ou menacés, et notamment ceux figurant à l'annexe I.
3. La Commission est informée à temps, pour présenter ses observations conformément aux procédures prévues à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3094/86, de tout projet visant à introduire ou modifier des mesures nationales de conservation et de gestion des ressources.

Article 2
1. L'utilisation à des fins de pêche et la conservation à bord de substances toxiques, soporifiques ou corrosives ainsi que d'appareils générateurs de décharges électriques et d'explosifs sont interdites.
2. L'utilisation des croix de Saint-André et engins similaires remorqués pour la récolte des coraux, ainsi que celle de marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion pour la cueillette des lithophages sont interdites.
3. L'utilisation de filets encerclants et traînants, mis à l'eau à l'aide d'une embarcation et manoeuvrés du rivage (sennes de plage), est interdite à partir du 1er janvier 2002, sauf si le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, à la lumière des données scientifiques démontrant que leur utilisation ne comporte pas d'incidence négative pour les ressources, en décide autrement.

Article 3
1. Il est interdit d'utiliser les chaluts, les sennes ou les filets similaires en deçà de la limite des 3 milles nautiques des côtes, ou de l'isobathe de 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance, quel que soit le mode de remorquage ou de halage, sauf dérogation prévue par la législation nationale dans le cas où la bande côtière des 3 milles nautiques n'est pas comprise à l'intérieur des eaux territoriales des États membres.
Toutefois, tout engin de pêche, employé à une distance de la côte inférieure à celle fixée par le premier alinéa et utilisé conformément à la législation nationale en vigueur à la date du 1er janvier 1994, peut être utilisé jusqu'au 31 décembre 1998, à l'exception du gangui qui peut être utilisé jusqu'au 31 décembre 2002, sauf si le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, à la lumière des données scientifiques démontrant que son utilisation ne comporte pas une incidence négative pour les ressources, en décide autrement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'utilisation des dragues destinées à la capture de coquillages est autorisée, indépendamment de la distance de la côte et de la profondeur, à condition que la capture des espèces autres que des coquillages ne dépasse pas les 10 % du poids total de l'ensemble de la capture.
3. La pêche au moyen de chaluts de fond, de sennes et de filets similaires remorqués par-dessus les prairies de posidonie (Posidonie océanique) ou autres phanérogames marines est interdite.
4. Il est interdit de caler tout type de filet tournant en deçà de la limite de 300 mètres des côtes ou de l'isobathe de 30 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance.

Article 4
1. Les États membres établissent une liste des zones protégées dans lesquelles l'activité de pêche est soumise à des restrictions introduites pour des raisons biologiques propres à ces zones.
2. La liste des engins de pêche pouvant être utilisés dans les zones protégées, ainsi que les dispositions techniques appropriées, sont fixées par les autorités compétentes des États membres concernés en fonction des objectifs de conservation pertinents et conformément aux dispositions du présent règlement.
3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 sont notifiées à la Commission, qui les communique aux autres États membres.

Article 5
1. Les États membres fixent les restrictions portant sur les caractéristiques techniques des principaux types d'engins de pêche conformément aux exigences minimales énoncées à l'annexe II.
2. La notification à la Commission des restrictions visées au paragraphe 1 est effectuée conformément à l'article 1er paragraphe 3.
En exerçant ses compétences conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3094/86, la Commission tient compte des caractéristiques des activités de pêche propres aux eaux en question.

Article 6
1. Il est interdit d'utiliser et de conserver à bord des chaluts ou filets remorqués similaires, des filets droits ou des filets encerclants, à moins que leur maillage dans la partie du filet présentant le plus petit maillage ne soit égal ou supérieur à l'un des maillages minimaux énumérés à l'annexe III.
Toutefois, tout engin de pêche dont le maillage minimal est inférieur à l'un des maillages fixés à l'annexe III, utilisé conformément à la législation nationale en vigueur à la date du 1er janvier 1994, peut être utilisé jusqu'au 31 décembre 1998, sauf si le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, à la lumière des données scientifiques démontrant que son utilisation ne comporte pas une incidence négative pour les ressources, en décide autrement.
2. Les dimensions des maillages sont déterminées selon la procédure du règlement (CEE) n° 2108/84 de la Commission (6).
3. La longueur des filets est définie par celle de la ralingue supérieure. La hauteur des filets est définie comme étant la somme des hauteurs des mailles mouillées, noeuds compris, étirées perpendiculairement à la ligne des flotteurs.

Article 7
Les États membres peuvent interdire que les débarquements se fassent en dehors des lieux spécialement conçus ou autorisés à cet effet. Lorsque les États membres adoptent de telles mesures, ils les notifient immédiatement à la Commission, qui les communique aux autres États membres.

Article 8
1. Un poisson, crustacé, mollusque ou autre produit halieutique est considéré comme n'ayant pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures aux dimensions minimales fixées à l'annexe IV pour les espèces correspondantes.
La taille des poissons, crustacés et mollusques est mesurée conformément à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3094/86, sauf indication contraire donnée à l'annexe IV. Si plusieurs méthodes sont autorisées pour la mesure de la taille requise, le poisson, crustacé ou mollusque est considéré comme ayant la taille requise lorsqu'au moins l'une des mesures déterminées par ces méthodes est supérieure à la dimension minimale correspondante.
2. Les tailles minimales pour les coraux, oursins, violets et éponges sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43 du traité.
3. Les poissons, crustacés, mollusques et autres produits halieutiques n'ayant pas la taille requise ne peuvent pas être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente.

Article 9
Le présent règlement n'est pas applicable aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques effectuées avec la permission et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés et après information préalable de la Commission.

Article 10
En exerçant ses pouvoirs en vertu du présent règlement, et notamment lorsqu'elle prépare des propositions visant des mesures dans des domaines couverts par des accords conclus entre professionnels de la pêche, la Commission recueille l'avis des organisations professionnelles qui les représentent.

Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 1994.
Par le Conseil
Le président
C. SIMITIS

(1) JO n° C 5 du 9. 1. 1993, p. 6.
JO n° C 306 du 12. 11. 1993, p. 10.
(2) JO n° C 255 du 20. 9. 1993, p. 237.
(3) JO n° C 201 du 26. 7. 1993, p. 27.
(4) JO n° L 288 du 11. 10. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3919/92 (JO n° L 397 du 31. 12. 1992, p. 1).
(5) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.
(6) JO n° L 194 du 24. 7. 1984, p. 22.



ANNEXE I

ESPÈCES ET ENVIRONNEMENTS FRAGILES OU MENACÉS
ESPÈCES
Toutes les espèces marines présentes en Méditerranée:
- de mammifères (cétacés, pinnipèdes),
- d'oiseaux,
- de tortues (chélonidés),
- de poissons,
indiquées aux annexes I et II de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage approuvée par la décision 82/461/CEE (1), ou à l'annexe II de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe approuvée par la décision 82/72/CEE (2).
ENVIRONNEMENTS
- zones littorales humides,
- herbiers de phanérogames marines.
(1) JO n° L 210 du 19. 7. 1982, p. 10.
(2) JO n° L 38 du 10. 2. 1982, p. 1.




ANNEXE II

EXIGENCES MINIMALES PORTANT SUR LES CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPAUX ENGINS DE PÊCHE
Chaluts (pélagiques et démersaux)
- L'utilisation de tout dispositif de couverture interne ou externe du cul du chalut est limitée aux dispositifs autorisés par le règlement (CEE) n° 3440/84 de la Commission (1).
Dragues
- La largeur maximale pour les dragues est de 4 mètres, sauf pour les dragues à la pêche aux éponges (gagava).
Filets tournants (sennes et lamparos)
- La longueur de la nappe est limitée à 800 mètres et la hauteur de chute à 120 mètres, sauf pour les sennes thonières.
Filets de fond (maillants et emmêlants) et trémails
- La hauteur de chute des filets de fond est limitée à 4 mètres.
- Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 5 000 mètres de filet de fond par navire.
Palangre de fond
- Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 7 000 mètres de palangre par navire.
Palangre de surface (dérivante)
- Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 60 kilomètres de palangre par navire.
(1) JO n° L 318 du 7. 12. 1984, p. 23.




ANNEXE III

MAILLAGES MINIMAUX
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IV
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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