Législation communautaire en vigueur

Document 390R0837


390R0837  
Règlement (CEE) n° 837/90 du Conseil, du 26 mars 1990, concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales
Journal officiel n° L 088 du 03/04/1990 p. 0001 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 98
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 98


Modifications:
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(71) (JO L 001 03.01.1994 p.501)
Modifié par 395R2197 (JO L 221 19.09.1995 p.2)


Texte:

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RÈGLEMENT (CEE) No 837/90 DU CONSEIL
du 26 mars 1990
concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 201/90 (2),
vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1806/89 (4),
vu la proposition de la Commission (5),
vu l'avis du Parlement européen (6),
considérant que, pour remplir la mission qui lui est impartie par le traité et par les règlements relatifs à la politique agricole commune, la Commission doit disposer de données fiables, comparables et actuelles, établies à l'aide de méthodes objectives, sur les superficies et les rendements ainsi que sur la production par espèce de céréales;
considérant qu'il convient de reconnaître l'importance du secteur de la production céréalière pour l'organisation et la gestion des marchés agricoles, ce qui implique que les enquêtes statistiques nécessaires doivent être effectuées de plus en plus sur la base d'une réglementation communautaire;
considérant qu'il convient de tenir compte de l'expérience acquise par les services statistiques depuis de nombreuses années en matière d'enquêtes;
considérant que le présent règlement a pour objet de déterminer les informations statistiques à communiquer, de fixer un niveau satisfaisant de fiabilité et de définir les informations techniques supplémentaires nécessaires à l'évaluation des données sur la production, d'assurer l'objectivité et la représentativité des enquêtes sur les superficies et la production grâce à un large échange d'expériences, sous la forme de réunions et de rapports, et de fixer des délais précis pour leur transmission;
considérant qu'il y a également lieu de prévoir une communication annuelle des données régionales pour le total des céréales et pour quelques espèces de céréales importantes;
considérant qu'il convient que la Commission présente, après trois ans, un rapport sur l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, ainsi que, si nécessaire, des propositions d'amélioration des enquêtes statistiques, et qu'elle prenne en considération la possibilité d'une enquête communautaire harmonisée à mener après 1992;
considérant qu'il y a lieu de procéder à une estimation du montant des moyens financiers communautaires nécessaires à la réalisation de cette action; que ce montant doit s'inscrire dans les perspectives financières figurant dans l'accord interinstitutionnel du 29 juin 1988 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (7); que les crédits effectivement disponibles doivent être déterminés dans le cadre de la procédure budgétaire dans le respect de cet accord;
considérant qu'il y a lieu de fixer la procédure à suivre par le comité permanent de la statistique agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
SECTION I
Objectifs
Article premier
Les États membres fournissent à l'Office statistique des Communautés européennes, ci-après dénommé « Eurostat », des données annuelles sur les céréales visées aux articles 2 et 6.
SECTION II
Données à fournir au niveau national
Article 2
1. Le présent règlement s'applique aux céréales dont la liste figure à l'annexe I.
L'annexe I peut être modifiée selon la procédure prévue à l'article 11.
2. Chaque État membre fournit des données annuelles en ce qui concerne:
- la superficie (1 000 hectares),
- le rendement moyen (100 kilogrammes par hectare)
et
- la production récoltée (1 000 tonnes),
pour chacun des groupes de céréales indiqués à l'annexe II et pour chacune des céréales relevant du groupe 7 de la même annexe, dont la production est supérieure à 50 000 tonnes par an.
L'annexe II peut être modifiée selon la procédure prévue à l'article 11.
3. En outre, les États membres fournissent des données sur le taux moyen d'humidité (1) exprimé en pourcentage, en liaison avec les informations mentionnées au paragraphe 2 premier alinéa deuxième et troisième tirets.
SECTION III
Méthodes et spécifications
Article 3
1. Pour chaque céréale visée à l'annexe I dont la production annuelle dans l'État membre est supérieure à 50 000 tonnes, les données sur les superficies, les rendements et la production sont élaborées sur la base d'enquêtes statistiques, exécutées par sondage ou de manière exhaustive.
2. Les enquêtes sont conduites selon des méthodes statistiques éprouvées et appropriées aux exigences de qualité, d'objectivité et de fiabilité définies dans la présente section.
3. Afin de satisfaire aux exigences de la présente section, des arrangements transitoires peuvent être convenus pour un ou plusieurs États membres, en conformité avec l'article 8 paragraphe 3.
Article 4
1. Dans le cas d'enquêtes par sondage sur les superficies, l'échantillon doit être déterminé de manière à être représentatif pour au moins 95 % de l'ensemble des superficies consacrées aux céréales.
Les données sur les superficies doivent être complétées par une estimation de la superficie résiduelle consacrée aux céréales, faite à partir de données provenant d'autres sources.
2. Les enquêtes par sondage sur les superficies doivent être conçues de telle sorte que l'erreur standard concernant la superficie cultivée totale en céréales ne dépasse pas 1 % de cette superficie ou, au choix, 5 000 hectares dans chaque État membre.
Article 5
1. Dans le cas d'enquêtes par sondage sur le rendement ou la production, l'échantillon doit être conçu de telle sorte que l'erreur standard pour la production du total des céréales ne dépasse pas 2 % de la production totale ou 50 000 tonnes.
2. En plus des exigences prévues au paragraphe 1 en ce qui concerne la production totale des céréales, l'erreur standard pour chaque céréale visée à l'annexe I dont la production dans l'État membre est supérieure au seuil prévu à l'article 3 paragraphe 1 ne devrait pas dépasser 5 % de cette production ou 20 000 tonnes.
SECTION IV
Données à fournir au niveau régional
Article 6
Les données annuelles sur les superficies, les rendements, les productions et les taux d'humidité doivent être communiquées à Eurostat selon les niveaux régionaux indiqués à l'annexe III.
L'annexe III peut être modifiée selon la procédure prévue à l'article 11.
Ces données régionales doivent être communiquées pour le total des céréales, à l'exclusion du riz, et pour le blé tendre, le blé dur, le seigle, l'orge et le maïs grain.
Les États membres indiquent les données régionales qui présentent des erreurs standards en pourcentages exceptionnellement élevés.
SECTION V
Délais, échange des expériences, dispositions
transitoires
Article 7
1. L'année calendaire au cours de laquelle est effectuée la récolte est dénommée ci-après « l'année de récolte ».
2. Les États membres communiquent à Eurostat des données nationales provisoires sur les superficies au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte. Les données définitives sur les superficies sont communiquées au plus tard le 1er avril suivant l'année de récolte.
3. Les premières estimations des données nationales de rendements et de production sont transmises au plus tard le 15 novembre de l'année de récolte. Des données provisoires sur les rendements et la production sont communiquées au plus tard le 1er février et les données définitives, au plus tard le 1er octobre suivant l'année de récolte.
Si les données sur les rendements et la production se réfèrent aux données révisées de superficie, celles-ci doivent également être fournies.
4. Les données régionales mentionnées à l'article 6 sont communiquées en même temps que les données définitives au niveau national et doivent être compatibles avec ces dernières.
Article 8
1. Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres soumettent à Eurostat un rapport méthodologique détaillé, décrivant la façon dont les données concernant les superficies, les rendements et la production sont établies pour leurs pays et, le cas échéant, leurs régions, et ils indiquent le degré de représentativité et de fiabilité de ces chiffres. Eurostat établit, en collaboration avec les États membres, un résumé de ces rapports.
2. Les États membres informent Eurostat, dans les trois mois, de toute modification apportée aux informations fournies conformément au paragraphe 1.
3. Lorsqu'il ressort de certains rapports méthodologiques qu'un État membre ne peut, dans l'immédiat, répondre aux exigences du présent règlement et s'il est nécessaire d'apporter des modifications techniques et méthodologiques aux enquêtes, Eurostat peut fixer, en collaboration avec cet État membre, une période transitoire, d'un maximum de deux ans, pour mettre en place un programme d'enquête conforme au présent règlement.
4. Les rapports méthodologiques, les dispositions transitoires, la disponibilité et la fiabilité des données et toute autre question liée à l'application du présent règlement sont examinés deux fois par an au sein du groupe de travail compétent du comité permanent de la statistique agricole.
Article 9
1. Au plus tard à la fin de 1992, Eurostat soumet au Parlement européen et au Conseil:
- un rapport sur l'expérience acquise en ce qui concerne les enquêtes et les estimations réalisées dans le cadre du présent règlement,
- si nécessaire, des propositions d'amélioration et d'harmonisation du dispositif en vigueur dans les États membres,
- si nécessaire, des propositions de réalisation d'une enquête communautaire complémentaire ad hoc selon des modalités et des caractéristiques harmonisées.
2. Le Conseil statue sur les propositions visées au paragraphe 1 selon la procédure de vote définie à l'article 148 paragraphe 2 du traité.
SECTION VI
Dispositions financières
Article 10
1. Le montant des dépenses communautaires estimé nécessaire pour la réalisation de l'action instaurée par le présent règlement s'élève à 3 200 000 écus pour la période 1990/1993, y compris les dépenses afférentes à un homme/an de ressources (auxiliaire, expert national détaché, etc.).
2. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice.
SECTION VII
Dispositions finales
Article 11
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé « le comité », est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci , soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 26 mars 1990.
Par le Conseil
Le président
M. O'KENNEDY
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 7.
(3) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.
(4) JO no L 177 du 24. 6. 1989, p. 1.
(5) JO no C 8 du 13. 1. 1990, p. 12.
(6) Avis rendu le 16 mars 1990 (non encore paru au Journal officiel).
(7) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 33.
(1) En ce qui concerne la procédure à suivre pour évaluer le taux d'humidité, voir l'annexe II du règlement (CEE) no 1908/84 de la Commission (JO no L 178 du 5. 7. 1984, p. 22), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2507/87 (JO no L 235 du 20. 8. 1987, p. 10). D'autres méthodes par approximation sont autorisées.
ANNEXE I
CÉRÉALES VISÉES À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1
CÉRÉALES (à l'exclusion du riz)
1. Blé tendre (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.)
2. Blé dur (Triticum durum Desf.)
3. Seigle (Secale cereale L.)
4. Orge (Hordeum vulgare L.)
5. Avoine (Avena sativa L.)
6. Maïs grain (Zea Mays L.)
7. Céréales non dénommées ailleurs
7.1. Méteil
7.2. Sorgho [Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum Sudanense (Piper) Stapf.]
7.3. Triticale (X Triticosecale Wittm.)
7.4. Millet (Panicum miliaceum)
7.5. Sarrasin (Fagopyrum esculentum)
7.6. Alpiste (Phalaris canariensis L.)
7.7. Mélanges de céréales d'été
7.8. Corn-cob-mix (Zea Mays L.)
8. RIZ
8.1. Riz à grains ronds (Oryza sativa L.)
8.2. Riz à grains moyens (Oryza sativa L.)
8.3. Riz à grains longs (Oryza sativa L.)
ANNEXE II
GROUPES DE CÉRÉALES VISÉS À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2
(Tableau des données à transmettre)
1.2.3 // Pays: // // Année de récolte: 1.2,3.4,7 // // // // // SUPERFICIE // RENDEMENT ET PRODUCTION 1.2.3.4.5.6.7.8 // // Superficie // Date de l'enquête // Rendement // Production récoltée // Taux moyen d'humidité // Date de l'enquête // // 1 000 ha // // 100 kg/ha // 1 000 t // % // // // // // // // // // TOTAL CÉRÉALES (riz exclu) // // // // // // // 1. Blé tendre // // // // // // // 2. Blé dur // // // // // // // 3. Seigle // // // // // // // 4. Orge // // // // // // // 5. Avoine // // // // // // // 6. Maïs grain // // // // // // // 7. Céréales non dénommées ailleurs // // // // // // // // // // // // // // 8. RIZ // // // // // // // // // // // // // // 8.1. à grains ronds // // // // // // // 8.2. à grains moyens // // // // // // // 8.3. à grains longs // // // // // // // // // // // // //
ANNEXE III
NIVEAUX RÉGIONAUX VISÉS À L'ARTICLE 6
1.2 // États membres // Ventilation régionale // // // Belgique - België // Provinces/Provincies // Danmark // - // BR Deutschland // Bundeslaender // Elláda // Ypiresíes perifereiakís anáptyxis (1) // España // Comunidades autónomas // France // Régions de programme // Ireland // - // Italia // Regioni (2) // Luxembourg // - // Nederland // Provincies // Portugal // NUTS II (1) // United Kingdom // Standard regions // //
NUTS = nomenclature des unités territoriales statistiques.
(1) Des données régionales sont à fournir au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(2) Dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les régions italiennes peuvent être regroupées suivant le découpage NUTS I.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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