Législation communautaire en vigueur

Document 387R3522


387R3522
Règlement (CEE) n° 3522/87 de la Commission du 24 novembre 1987 relatif au relevé du mode de transport dans les statistiques du commerce entre les États membres
Journal officiel n° L 335 du 25/11/1987 p. 0010 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 79
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 79


Modifications:
Repris par 294A0103(71) (JO L 001 03.01.1994 p.501)


Texte:

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RÈGLEMENT (CEE) No 3522/87 DE LA COMMISSION
du 24 novembre 1987
relatif au relevé du mode de transport dans les statistiques du commerce entre les États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2954/85 du Conseil, du 22 octobre 1985, arrêtant certaines mesures relatives à l'uniformisation et la simplification de la statistique du commerce entre les États membres (1), et notamment ses articles 8 et 10,
considérant que le règlement (CEE) no 679/85 du Conseil (2) a mis en place un modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté; que ce modèle prévoit la mention de données relatives au mode de transport de nature à répondre aux dispositions arrêtées en la matière par le Conseil dans le règlement (CEE) no 2954/85; que ces règlements sont applicables à partir du 1er janvier 1988; qu'il apparaît donc opportun de retenir cette date pour l'extension au mode de transport du relevé statistique du commerce entre les États membres;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la statistique du commerce extérieur,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 1er janvier 1988, la Communauté et les États membres ajoutent aux données qu'ils élaborent conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2954/85 la donnée « mode de transport » visée à l'article 5 point g) dudit règlement.
Article 2
Sauf recours à la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil (3), les modalités de la transmission par les États membres à la Commission de leurs résultats statistiques ventilés selon le mode de transport, y compris la période de référence, la périodicité et le délai de transmission ainsi que, le cas échéant, les conditions d'élaboration aux fins de la transmission, sont réglées selon la pratique suivie en vue de l'application de l'article 38 paragraphe 2 dudit règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1987.
Par la Commission
Peter SCHMIDHUBER
Membre de la Commission
(1) JO no L 285 du 25. 10. 1985, p. 1.
(2) JO no L 79 du 21. 3. 1985, p. 7.
(3) JO no L 183 du 14. 7. 1975, p. 3.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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