Législation communautaire en vigueur

Document 301R0724


Actes modifiés:
398R0850 (Modification)

301R0724
Règlement (CE) n° 724/2001 du Conseil du 4 avril 2001 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins
Journal officiel n° L 102 du 12/04/2001 p. 0016 - 0019



Texte:


Règlement (CE) no 724/2001 du Conseil
du 4 avril 2001
modifiant le règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) Afin d'assurer l'efficacité des divers types d'activités de pêche et la conservation des ressources de pêche, il convient de clarifier ou de corriger certaines des conditions prévues par le règlement (CE) n° 850/98(4).
(2) Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 850/98,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 850/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) Pour chaque campagne de pêche au cours de laquelle on utilise exclusivement des filets remorqués d'un maillage unique, il est interdit de débarquer les captures réalisées dans chacune des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes I à V, et conservées à bord, lorsqu'elles ne sont pas conformes aux dispositions correspondantes de l'annexe pertinente."
2) À l'article 5, le paragraphe 5 est supprimé.
3) À l'article 6, paragraphe 1, point a), le terme "cul de chalut" est remplacé par le terme "cul de chalut stricto sensu".
4) À l'article 7:
a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Nonobstant le point 1 a), tout chalut démersal, senne danoise ou filet remorqué similaire d'un maillage compris dans une fourchette de 70 à 79 millimètres est muni d'un panneau de filet à mailles carrées d'un maillage égal ou supérieur à 80 millimètres."
b) à la fin du point 5, le texte suivant est ajouté:"ou d'une grille de tri dont l'utilisation est fixée dans les conditions prévues à l'article 46."
5) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
"Article 10
Les dragues ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 4. Toutefois, il est interdit, au cours de toute campagne de pêche durant laquelle des dragues sont détenues à bord:
a) de transborder des organismes marins et
b) de conserver à bord ou de débarquer quelque quantité que ce soit d'organismes marins, sauf si au moins 95 % en poids de ces organismes marins consistent en mollusques bivalves."
6) À l'article 18, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. a) Pour les captures de tourteaux à l'aide de nasses ou de casiers, un maximum de 1 % en poids des captures totales de tourteaux ou de morceaux de tourteaux peut être conservé à bord au cours de toute campagne de pêche ou débarqué à la fin de toute campagne de pêche sous forme de pinces de tourteaux détachées.
b) Pour les captures de tourteaux à l'aide de tout engin de pêche autre que des nasses ou des casiers, un maximum de 75 kg en poids sous forme de pinces de tourteaux détachées peut être conservé à bord à tout moment au cours d'une campagne de pêche ou débarqué à la fin de toute campagne de pêche."
7) À l'article 22, paragraphe 3, le dernier alinéa est supprimé.
8) À l'article 28, paragraphe 1:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) du 1er octobre au 31 janvier de l'année suivante, dans la zone géographique délimitée par une ligne reliant de manière séquentielle les coordonnées suivantes:
- 43° 46,5' de latitude nord, 7° 54,4' de longitude ouest,
- 44° 01,5' de latitude nord, 7° 54,4' de longitude ouest,
- 43° 25' de latitude nord, 9° 12' de longitude ouest,
- 43° 10' de latitude nord, 9° 12' de longitude ouest";
b) le point b) est supprimé.
9) Le titre de l'article 29 est remplacé par le titre "Conditions applicables dans une zone de reproduction importante pour les plies".
10) L'annexe VI est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.
11) À l'annexe X:
a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Combinaison de maillages: 16-31 mm + >= = 100 mm
Les captures conservées à bord comportent au moins 20 % de toute combinaison de crevettes et de langoustines (Pandalus montagui, Crangon spp. et Palaemon spp.).";
b) le point 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Combinaison de maillages: 80-99 mm + >= = 100 mm
Les captures conservées à bord comportent au moins 45 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe I comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 80-99 mm."
12) À l'annexe XII:
- la taille minimale de la plie (Pleuronectes platessa) dans les régions 1 à 5, excepté le Skagerrak/Kattegat, est de 27 cm,
- la note de bas de page suivante est associée à la référence à la taille minimale de 15 cm pour le chinchard (Trachurus spp.) dans les régions 1 à 5, excepté le Skagerrak/Kattegat:"Aucune taille minimale ne s'applique au chinchard (Trachurus picturatus) capturé dans les eaux bordant les Açores relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal.",
- l'entrée "Mactre solide (Spisula solidissima)" est remplacée par l'entrée "Mactre solide (Spisula solida)", et
- la taille minimale de la langouste (Palinurus spp.) dans les régions 1 à 5, excepté le Skagerrak/Kattegat, est de 95 mm,
- pour le tourteau (Cancer pagurus), l'entrée "Divisions IV b et c du CIEM au sud de 56° de latitude nord: 115 mm" est remplacée par l'entrée "Divisions IV b et c du CIEM au sud de 56° de latitude nord: 130 mm, à l'exception d'une zone délimitée par un point situé à 53° 28' 22" de latitude nord, 0° 09' 24" de longitude est, sur la côte de l'Angleterre, à partir duquel on trace une ligne droite jusqu'à 53° 28' 22" de latitude nord, 0° 22' 24" de longitude est, limite des 6 milles du Royaume-Uni, et par une ligne droite reliant un point situé à 51° 54' 06" de latitude nord, 1° 30' 30" de longitude est à un point situé sur la côte de l'Angleterre à 51° 55' 48" de latitude nord, 1° 17' 00" de longitude est, où la taille minimale de débarquement est de 115 mm."
13) À l'annexe XIII:
- au point 3, les mots "ou d'une langouste" sont supprimés,
- le point suivant est ajouté:
"8. La taille d'une langouste est la longueur de la carapace mesurée, comme illustré par le schéma 7, de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale du céphalothorax.",
- le schéma figurant à l'annexe II du présent règlement est inséré en tant que schéma 7.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 4 avril 2001.

Par le Conseil
Le président
B. Rosengren

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 264.
(2) Avis rendu le 1er mars 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 20 décembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1298/2000 (JO L 148 du 22.6.2000, p. 1).



ANNEXE I

"ANNEXE VI


ENGINS FIXES: Régions 1 et 2
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE II


>PIC FILE= "L_2001102FR.001902.EPS">


Fin du document


Document livré le: 23/04/2001


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