Législation communautaire en vigueur

Document 294A0103(51)


Actes modifiés:
391L0368 (Reprise)
391L0155 (Reprise)
390D0420 (Reprise)
384L0449 (Reprise)
387L0137 (Reprise)
390L0676 (Reprise)
375L0319 (Reprise)
382L0621 (Reprise)
388L0414 (Reprise)
379D0355 (Reprise)
385D0624 (Reprise)
385D0623 (Reprise)
384D0023 (Reprise)
384D0019 (Reprise)
382D0949 (Reprise)
381D0436 (Reprise)
381D0277 (Reprise)
380D1359 (Reprise)
380D0755 (Reprise)
380D0512 (Reprise)
379D0348 (Reprise)
379D0094 (Reprise)
379D0092 (Reprise)
378D0349 (Reprise)
378D0348 (Reprise)
378D0126 (Reprise)
378D0124 (Reprise)
377D0406 (Reprise)
377D0282 (Reprise)
377D0150 (Reprise)
377D0149 (Reprise)
377D0147 (Reprise)
376D0689 (Reprise)
376D0688 (Reprise)
376D0687 (Reprise)
376D0221 (Reprise)
375D0578 (Reprise)
375D0577 (Reprise)
374D0532 (Reprise)
374D0531 (Reprise)
374D0362 (Reprise)
374D0361 (Reprise)
374D0269 (Reprise)
374D0005 (Reprise)
373D0188 (Reprise)
373D0083 (Reprise)
389D0507 (Reprise)
389D0506 (Reprise)
389D0505 (Reprise)
389D0504 (Reprise)
389D0503 (Reprise)
389D0502 (Reprise)
389D0501 (Reprise)
391D0037 (Reprise)
390D0209 (Reprise)
389L0014 (Reprise)
389D0101 (Reprise)
387D0309 (Reprise)
386L0320 (Reprise)
386L0155 (Reprise)
386L0109 (Reprise)
386D0153 (Reprise)
385D0370 (Reprise)
382L0287 (Reprise)
382D0948 (Reprise)
381D0675 (Reprise)
380D1360 (Reprise)
380D0301 (Reprise)
378L0388 (Reprise)
378L0386 (Reprise)
378D0127 (Reprise)
378D0122 (Reprise)
376D0219 (Reprise)
375L0502 (Reprise)
375D0752 (Reprise)
374L0268 (Reprise)
374D0491 (Reprise)
374D0367 (Reprise)
374D0366 (Reprise)
374D0360 (Reprise)
374D0358 (Reprise)
372L0180 (Reprise)
372L0168 (Reprise)
370L0458 (Reprise)
370L0457 (Reprise)
370D0047 (Reprise)
369L0208 (Reprise)
366L0402 (Reprise)
366L0401 (Reprise)
366L0400 (Reprise)
391L0498 (Reprise)
391L0497 (Reprise)
391L0495 (Reprise)
391L0494 (Reprise)
391L0493 (Reprise)
391L0492 (Reprise)
391L0174 (Reprise)
391L0068 (Reprise)
391L0067 (Reprise)
391D0237 (Reprise)
391D0180 (Reprise)
391D0052 (Reprise)
391D0042 (Reprise)
390L0667 (Reprise)
390L0539 (Reprise)
390L0429 (Reprise)
390L0428 (Reprise)
390L0427 (Reprise)
390L0426 (Reprise)
390L0425 (Reprise)
390L0423 (Reprise)
390L0119 (Reprise)
390L0118 (Reprise)
390D0515 (Reprise)
390D0514 (Reprise)
390D0258 (Reprise)
390D0257 (Reprise)
390D0256 (Reprise)
390D0255 (Reprise)
390D0254 (Reprise)
390D0208 (Reprise)
389L0662 (Reprise)
389L0556 (Reprise)
389L0437 (Reprise)
389L0384 (Reprise)
389L0362 (Reprise)
389L0361 (Reprise)
389L0227 (Reprise)
389D0531 (Reprise)
389D0358 (Reprise)
389D0276 (Reprise)
389D0275 (Reprise)
389D0274 (Reprise)
389D0273 (Reprise)
389D0272 (Reprise)
389D0271 (Reprise)
389D0270 (Reprise)
389D0269 (Reprise)
389D0268 (Reprise)
389D0267 (Reprise)
389D0266 (Reprise)
389D0265 (Reprise)
389D0153 (Reprise)
388L0661 (Reprise)
388L0407 (Reprise)
388D0397 (Reprise)
388D0267 (Reprise)
388D0240 (Reprise)
388D0206 (Reprise)
388D0205 (Reprise)
388D0204 (Reprise)
388D0203 (Reprise)
388D0202 (Reprise)
388D0201 (Reprise)
388D0200 (Reprise)
388D0199 (Reprise)
388D0198 (Reprise)
388D0197 (Reprise)
388D0196 (Reprise)
387L0328 (Reprise)
387D0266 (Reprise)
386D0404 (Reprise)
386D0130 (Reprise)
385L0511 (Reprise)
385D0445 (Reprise)
384D0419 (Reprise)
384D0371 (Reprise)
384D0247 (Reprise)
383L0201 (Reprise)
382L0894 (Reprise)
380L0217 (Reprise)
380L0215 (Reprise)
377L0504 (Reprise)
377L0099 (Reprise)
373D0053 (Reprise)
372L0461 (Reprise)
371L0118 (Reprise)
364L0433 (Reprise)
364L0432 (Reprise)
391L0357 (Reprise)
390L0167 (Reprise)
390L0044 (Reprise)
387L0153 (Reprise)
386L0174 (Reprise)
385D0382 (Reprise)
384L0425 (Reprise)
383L0228 (Reprise)
382L0475 (Reprise)
382L0471 (Reprise)
381L0715 (Reprise)
380L0511 (Reprise)
379L0373 (Reprise)
378L0633 (Reprise)
376L0372 (Reprise)
376L0371 (Reprise)
373L0046 (Reprise)
372L0199 (Reprise)
371L0393 (Reprise)
371L0250 (Reprise)
370L0524 (Reprise)
370L0373 (Reprise)
390D0057 (Reprise)
389D0422 (Reprise)
389D0421 (Reprise)
389D0078 (Reprise)
387D0110 (Reprise)
389L0608 (Reprise)

294A0103(51)
Accord sur l'Espace économique européen - Annexe I - Questions vétérinaires et phytosanitaires - Liste prévue à l'article 17
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0220 - 0262

Modifications:
Modifié par 294A0103(73) (JO L 001 03.01.1994 p.572)
Modifié par 294D0628(01) (JO L 160 28.06.1994 p.1)
Modifié par 294D1112(01) (JO L 292 12.11.1994 p.39)
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)
Modifié par 295D0302(02) (JO L 047 02.03.1995 p.22)
Modifié par 295D0302(03) (JO L 047 02.03.1995 p.23)
Modifié par 295D0302(04) (JO L 047 02.03.1995 p.24)
Modifié par 295D0420(01) (JO L 086 20.04.1995 p.58)
Modifié par 296D0613(01) (JO L 140 13.06.1996 p.32)
Modifié par 296D0613(02) (JO L 140 13.06.1996 p.34)
Modifié par 296D0613(03) (JO L 140 13.06.1996 p.35)
Modifié par 296D0725(04) (JO L 186 25.07.1996 p.77)
Modifié par 296D0919(03) (JO L 237 19.09.1996 p.42)
Modifié par 296D0919(04) (JO L 237 19.09.1996 p.43)
Complété par 296D1114(05) (JO L 291 14.11.1996 p.35)
Modifié par 296D1114(06) (JO L 291 14.11.1996 p.36)
Modifié par 296D1114(07) (JO L 291 14.11.1996 p.37)
Modifié par 299D0154 (JO L 061 01.03.2001 p.1)
Modifié par 299D0189 (JO L 074 15.03.2001 p.24)
Modifié par 299D0624(01) (JO L 158 24.06.1999 p.1)
Modifié par 200D1123(01) (JO L 296 23.11.2000 p.1)
Modifié par 200D1214(01) (JO L 315 14.12.2000 p.1)
Modifié par 200D1221(01) (JO L 325 21.12.2000 p.1)
Modifié par 201D0025 (JO L 158 14.06.2001 p.1)
Modifié par 201D0026 (JO L 158 14.06.2001 p.4)
Modifié par 201D0027 (JO L 158 14.06.2001 p.6)
Modifié par 201D0028 (JO L 158 14.06.2001 p.8)
Modifié par 201D0029 (JO L 158 14.06.2001 p.10)
Modifié par 201D0030 (JO L 158 14.06.2001 p.13)
Modifié par 201D0031 (JO L 158 14.06.2001 p.15)
Modifié par 201D0032 (JO L 158 14.06.2001 p.17)
Modifié par 201D0033 (JO L 158 14.06.2001 p.19)
Modifié par 201D0034 (JO L 158 14.06.2001 p.22)
Modifié par 201D0035 (JO L 158 14.06.2001 p.26)
Modifié par 201D0036 (JO L 158 14.06.2001 p.28)
Modifié par 201D0037 (JO L 158 14.06.2001 p.30)
Modifié par 201D0038 (JO L 158 14.06.2001 p.35)
Modifié par 201D0039 (JO L 158 14.06.2001 p.40)
Modifié par 201D0040 (JO L 158 14.06.2001 p.43)
Modifié par 201D0041 (JO L 158 14.06.2001 p.47)
Modifié par 201D0042 (JO L 158 14.06.2001 p.51)
Modifié par 201D0054 (JO L 165 21.06.2001 p.58)
Modifié par 201D0118(01) (JO L 015 18.01.2001 p.1)
Modifié par 201D0118(02) (JO L 015 18.01.2001 p.3)
Modifié par 201D0118(03) (JO L 015 18.01.2001 p.6)
Modifié par 201D0118(04) (JO L 015 18.01.2001 p.8)
Modifié par 201D0118(05) (JO L 015 18.01.2001 p.10)
Modifié par 201D0118(06) (JO L 015 18.01.2001 p.12)
Modifié par 201D0118(07) (JO L 015 18.01.2001 p.14)
Modifié par 201D0118(08) (JO L 015 18.01.2001 p.16)
Modifié par 201D0118(10) (JO L 015 18.01.2001 p.20)
Modifié par 201D0118(11) (JO L 015 18.01.2001 p.22)
Modifié par 201D0118(12) (JO L 015 18.01.2001 p.24)
Modifié par 201D0118(14) (JO L 015 18.01.2001 p.28)
Modifié par 201D0118(15) (JO L 015 18.01.2001 p.30)
Modifié par 201D0118(16) (JO L 015 18.01.2001 p.32)
Modifié par 201D0118(17) (JO L 015 18.01.2001 p.34)


Texte:

ANNEXE I

QUESTIONS VÉTÉRINAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Liste prévue à l'article 17
INTRODUCTION
Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que:
- les préambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les références aux territoires ou aux langues de la CE,
- les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et
- les références aux procédures d'information et de notification,
le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.
ADAPTATION SECTORIELLE
En ce qui concerne les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe, la Suisse et le Liechtenstein sont considérés comme un seul territoire.

I - QUESTIONS VÉTÉRINAIRES
1. a) Les dispositions concernant les rapports avec les pays tiers dans les actes auxquels il est fait référence au présent chapitre ne sont pas applicables. En revanche, les principes généraux suivants sont applicables:
- les parties contractantes n'appliquent pas aux importations en provenance de pays tiers des règles plus favorables que celles découlant du présent accord.
Dans le cas des substances à effet hormonal ou thyréostatique, les États de l'AELE peuvent toutefois conserver leur législation nationale vis-à-vis des importations en provenance de pays tiers;
- dans les échanges entre les États de l'AELE ou entre un État de l'AELE et la Communauté, les animaux et les produits qui en sont partiellement ou totalement dérivés doivent, s'ils proviennent de pays tiers, respecter les normes appliquées à ces derniers par la partie contractante importatrice.
La partie contractante exportatrice veille à ce que l'autorité compétente adopte dans chaque cas les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent paragraphe.
b) Les parties contractantes réexaminent la question en 1995.
2. Les dispositions, figurant dans les actes auxquels il est fait référence au présent chapitre, qui concernent les contrôles aux frontières, le bien-être des animaux et les arrangements financiers ne sont pas applicables. Les parties contractantes réexaminent la question en 1995.
3. Afin de permettre à l'Autorité de surveillance AELE de prendre les mesures nécessaires, les actes auxquels il est fait référence au présent chapitre sont appliqués, aux fins du présent accord, à partir du 1er septembre de cette même année.
4. Les actes auxquels il est fait référence au présent chapitre, à l'exception des directives 91/67/CEE, 91/492/CEE et 91/493/CEE, ne sont pas applicables à l'Islande. Dans les secteurs non couverts par ces dernières, les autres parties contractantes peuvent continuer à appliquer à leurs échanges avec l'Islande le régime prévu pour les échanges avec des pays tiers. Les parties contractantes réexaminent la question en 1995.
5. Nonobstant l'intégration, dans le présent accord, de la législation communautaire relative à l'EBS et dans l'attente du résultat des négociations en cours pour conclure le plus rapidement possible un accord global concernant l'application de cette législation par les États de l'AELE, ces derniers peuvent appliquer leurs règles nationales. Ils s'engagent toutefois à ce que ces règles nationales soient transparentes et fondées sur des critères objectifs, et à les appliquer de manière non discriminatoire et prévisible. Ces règles sont communiquées à la Communauté, conformément aux dispositions du point 4 du protocole 1, au moment de l'entrée en vigueur de l'accord. La Communauté se réserve le droit d'appliquer des règles similaires dans ses échanges avec les États de l'AELE. Les parties contractantes réexaminent la situation en 1995.
6. Nonobstant l'intégration, dans le présent accord, de la législation communautaire relative à la nouvelle maladie des porcs et dans l'attente du résultat des négociations en cours pour conclure le plus rapidement possible un accord global concernant l'application de cette législation par la Norvège, celle-ci peut appliquer ses propres règles de protection, fondées sur une définition des zones non touchées, aux porcs vivants, à la viande fraîche, aux produits à base de viande et au sperme porcin. Les autres parties contractantes se réservent le droit d'appliquer des règles similaires dans leurs échanges avec elle. Les parties contractantes réexaminent la situation en 1995.
7. Nonobstant l'intégration, dans le présent accord, de la directive 91/68/CEE du Conseil, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins et dans l'attente du résultat des négociations en cours pour conclure le plus rapidement possible un accord global concernant l'application de cette législation par l'Autriche, la Finlande et la Norvège, ces parties contractantes peuvent appliquer leur législation nationale. Les autres parties contractantes peuvent continuer à leur appliquer dans ce domaine le régime qu'elles réservent aux pays tiers. Les parties contractantes réexaminent la situation en 1995.
8. Nonobstant l'intégration, dans le présent accord, de la directive 91/67/CEE du Conseil, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture et dans l'attente du résultat des négociations en cours pour conclure le plus rapidement possible un accord global concernant l'application de cette législation par la Finlande, l'Islande et la Norvège, ces parties contractantes peuvent appliquer leur législation nationale concernant les poissons et crustacés vivants ainsi que leurs oeufs et gamètes destinés à l'élevage ou au repeuplement. Les autres parties contractantes peuvent continuer à leur appliquer dans ces domaines le régime qu'elles réservent aux pays tiers. Les parties contractantes réexaminent la situation en 1995.
9. Clause de sauvegarde
1) a) La Communauté et un État de l'AELE peuvent, pour de graves motifs liés à la santé publique ou animale, prendre, conformément à leurs propres procédures, des mesures provisoires de protection contre l'introduction d'animaux ou de produits animaux sur leur territoire.
Ces mesures sont notifiées immédiatement à chaque partie contractante, ainsi qu'à la Commission des CE et à l'Autorité de surveillance AELE.
b) Des consultations ont lieu au sujet de cette situation dans les dix jours suivant la date de la notification.
La Commission des CE et/ou l'Autorité de surveillance AELE adoptent, dans les limites de leurs compétences, les mesures nécessaires en tenant dûment compte du résultat desdites consultations.
2) La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE peuvent organiser des consultations sur tout aspect de la situation en matière de santé publique ou animale. Les dispositions du point 1 b) leur sont alors applicables.
3) a) La Commission des CE communique à l'Autorité de surveillance AELE toute décision de sauvegarde concernant les échanges intracommunautaires. Si l'Autorité de surveillance AELE juge la décision inadéquate, le point 2) est applicable.
b) L'Autorité de surveillance AELE communique à la Commission des CE toute décision de sauvegarde concernant les échanges entre les États de l'AELE. Si la Commission juge la décision inadéquate, le point 2) est applicable.
10. Inspections sur place
1) En ce qui concerne les États de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE est responsable de l'application des dispositions relatives aux contrôles ponctuels, inspections ou litiges appelant l'intervention d'experts, auxquelles il est fait référence dans le présent chapitre.
2) Les principes suivants s'appliquent:
a) les inspections sont effectuées conformément à des programmes équivalant à ceux de la Communauté;
b) l'Autorité de surveillance AELE se dote, pour les inspections dans les États de l'AELE, d'une structure équivalant à celle de la Communauté;
c) les inspections sont réalisées sur la base de critères identiques;
d) aux fins des inspections, les inspecteurs sont indépendants;
e) les inspecteurs possèdent un niveau de formation et une expérience analogues;
f) la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE s'échangent des informations à propos des inspections;
g) la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE coordonnent le suivi des inspections.
3) La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE définissent en coopération étroite les modalités nécessaires à l'application des dispositions relatives aux contrôles ponctuels, inspections ou litiges appelant l'intervention d'experts.
4) Les règles concernant les contrôles ponctuels, inspections ou litiges appelant l'intervention d'experts, auxquelles il est fait référence dans le présent chapitre, ne valent que pour les actes ou parties d'actes appliqués par les États de l'AELE.
11. Désignation des laboratoires de référence communs
Sans préjudice des conséquences financières, les laboratoires communautaires de référence servent de laboratoires de référence pour toutes les parties au présent accord.
Les parties contractantes organisent des consultations pour définir les conditions de travail.
12. Le comité scientifique vétérinaire
En sus des membres visés à l'article 3 de la décision 81/651/CEE (1), la Commission des CE désigne, pour chaque section visée à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 3 de ladite décision, deux experts scientifiques hautement qualifiés des États de l'AELE, qui participent pleinement aux travaux du comité scientifique vétérinaire. Ces experts ne participent pas au vote et leur position est enregistrée séparément.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. Textes de base
1.1. Santé animale
1.1.1. Échanges et mise sur le marché
Bovins et porcins
1. 364 L 0432: directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO n° 121 du 29.7.1964, p. 1977/64), modifiée par:
- 366 L 0600: directive 66/600/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966 (JO n° 192 du 27.10.1966, p. 3294/66),
- 371 L 0285: directive 71/285/CEE du Conseil, du 19 juillet 1971 (JO n° L 179 du 9.8.1971, p. 1),
- 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 76),
- 372 L 0445: directive 72/445/CEE du Conseil, du 28 décembre 1972 (JO n° L 298 du 31.12.1972, p. 49),
- 373 L 0150: directive 73/150/CEE du Conseil, du 5 juin 1973 (JO n° L 172 du 28.6.1973, p. 18),
- 377 L 0098: directive 77/98/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976 (JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 81),
- 379 L 0109: directive 79/109/CEE du Conseil, du 24 janvier 1979 (JO n° L 29 du 3.2.1979, p. 20),
- 379 L 0111: directive 79/111/CEE du Conseil, du 24 janvier 1979 (JO n° L 29 du 3.2.1979, p. 26),
- 380 L 0219: directive 80/219/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980 (JO n° L 47 du 21.2.1980, p. 25),
- 380 L 1098: directive 80/1098/CEE du Conseil, du 11 novembre 1989 (JO n° L 325 du 1.12.1980, p. 11),
- 380 L 1274: directive 80/1274/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO n° L 375 du 31.12.1980, p. 75),
- 381 L 0476: directive 81/476/CEE du Conseil, du 24 juin 1981 (JO n° L 186 du 8.7.1981, p. 20),
- 382 L 0061: directive 82/61/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982 (JO n° L 29 du 6.2.1982, p. 13),
- 382 L 0893: directive 82/893/CEE du Conseil, du 21 décembre 1982 (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 57),
- 383 L 0642: directive 83/642/CEE du Conseil, du 12 décembre 1983 (JO n° L 358 du 22.12.1983, p. 41),
- 383 L 0646: directive 83/646/CEE du Conseil, du 13 décembre 1983 (JO n° L 360 du 23.12.1983, p. 44),
- 384 L 0336: directive 84/336/CEE du Conseil, du 19 juin 1984 (JO n° L 177 du 4.7.1984, p. 22),
- 384 L 0643: directive 84/643/CEE du Conseil, du 11 décembre 1984 (JO n° L 339 du 27.12.1984, p. 27),
- 384 L 0644: directive 84/644/CEE du Conseil, du 11 décembre 1984 (JO n° L 339 du 27.12.1984, p. 30),
- 385 L 0320: directive 85/320/CEE du Conseil, du 12 juin 1985 (JO n° L 168 du 28.6.1985, p. 36),
- 385 L 0586: directive 85/586/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 372 du 31.12.1985, p. 44),
- 387 D 0231: décision 87/231/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO n° L 99 du 11.4.1987, p. 18),
- 387 L 0489: directive 87/489/CEE du Conseil, du 22 septembre 1987 (JO n° L 280 du 3.10.1987, p. 28),
- 388 L 0406: directive 88/406/CEE du Conseil, du 14 juin 1988 (JO n° L 194 du 22.7.1988, p. 1),
- 389 L 0360: directive 89/360/CEE du Conseil, du 30 mai 1989 (JO n° L 153 du 6.6.1989, p. 29),
- 389 D 0469: décision 89/469/CEE de la Commission, du 28 juillet 1989 (JO n° L 225 du 3.8.1989, p. 51),
- 389 L 0662: directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989 (JO n° L 395 du 30.12.1989, p. 13),
- 390 L 0422: directive 90/422/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 9),
- 390 L 0423: directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 13),
- 390 L 0425: directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 29),
- 391 D 0013: directive 91/13/CEE du Conseil, du 17 décembre 1990 (JO n° L 8 du 11.1.1991, p. 26),
- 391 D 0177: directive 91/177/CEE du Conseil, du 26 mars 1991 (JO n° L 86 du 6.4.1991, p. 32).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 2 point o) concernant les régions, les circonscriptions administratives suivantes sont ajoutées:
«>EMPLACEMENT TABLE>
»;
b) l'article 4 point b) n'est pas applicable. Une nouvelle législation sera établie conformément à la procédure prévue par le présent accord;
c) à l'article 10 paragraphe 2, les dates du 1er juillet 1991 et du 1er janvier 1992 figurant dans la dernière phrase du paragraphe sont remplacées, en ce qui concerne les États de l'AELE, respectivement par le 1er janvier 1993 et le 1er juillet 1993;
d) à l'annexe B point 12, les instituts d'État suivants, responsables du contrôle officiel des tuberculines, sont ajoutés:
«>EMPLACEMENT TABLE>
»;
e) à l'annexe C point 9, les instituts officiels suivants, chargés du contrôle officiel des antigènes, sont ajoutés:
«>EMPLACEMENT TABLE>
»;
f) à l'annexe F, les services vétérinaires suivants sont ajoutés
dans la note 4 relative au modèle I,
dans la note 5 relative au modèle II,
dans la note 4 relative au modèle III et
dans la note 5 relative au modèle IV:
«>EMPLACEMENT TABLE>
»;
g) à l'annexe G point A sous 2, les instituts officiels suivants sont ajoutés:
«>EMPLACEMENT TABLE>
».
Ovins/caprins
2. 391 L 0068: directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO n° L 46 du 19.2.1991, p. 19).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 2, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«"Exploitation": l'établissement agricole ou l'établissement d'un négociant, au sens des réglementations nationales en vigueur, situé sur le territoire d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, et dans lequel des bovins et des porcins, des ovins et des caprins, des volailles vivantes et des lapins domestiques sont détenus ou sont élevés de façon habituelle, ainsi que l'exploitation telle qu'elle est définie à l'article 2 point a) de la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (2).»;
b) à l'article 2, le point 9 est remplacé par le texte suivant:
«"Marché ou centre de rassemblement agréé": tout lieu, autre que l'exploitation, où l'on vend ou achète et où sont rassemblés, chargés ou embarqués des ovins ou des caprins, qui est conforme à l'article 3 paragraphe 7 de la directive 64/432/CEE du Conseil, et qui a été agréé.»;
c) à l'article 4 paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«doivent être identifiés et enregistrés de manière à permettre de remonter à l'exploitation, au centre ou à l'organisme d'origine ou de passage. Aux fins de l'identification, les États de l'AELE s'engagent à établir une coordination entre leur système et celui de la CE.
Avant le 1er septembre 1993, les États de l'AELE doivent prendre les mesures appropriées pour garantir que les systèmes d'identification et d'enregistrement applicables aux échanges intra-EEE soient étendus aux mouvements d'animaux à l'intérieur de leur territoire. Les systèmes nationaux d'identification ou d'enregistrement doivent être notifiés à l'Autorité de surveillance AELE avant le 1er juillet 1993.»;
d) à l'article 4 paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - qui seraient à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication contre les maladies non visées dans la liste suivante ou à l'annexe B rubrique I de la présente directive:
- fièvre aphteuse
- peste porcine classique
- peste porcine africaine
- maladie vésiculeuse du porc
- maladie de Newcastle
- peste bovine
- peste des petits ruminants
- stomatite vésiculeuse
- fièvre catarrhale
- peste équine africaine
- encéphalomyélite virale du cheval
- maladie de Teschen
- grippe aviaire
- variole caprine et ovine
- dermatose nodulaire contagieuse
- fièvre de la vallée du Rift
- péripneumonie contagieuse bovine»;
e) à l'article 4 paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- qui ne peuvent être commercialisés sur leur propre territoire pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire.»;
f) à l'article 6 point b) i), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- l'exploitation est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers conformément aux prescriptions suivantes:
Sans préjudice des tâches de contrôle dévolues au vétérinaire officiel par l'accord EEE, l'autorité compétente procède au contrôle des exploitations, des marchés ou des centres de rassemblement agréés, des centres et des organismes afin de s'assurer que les animaux ou produits destinés aux échanges répondent aux exigences de la présente directive et respectent en particulier les conditions fixées à l'article 4 paragraphe 1 point a) concernant l'identification et l'enregistrement, et sont accompagnés jusqu'à leur(s) destination(s) des certificats sanitaires prévus par la présente directive.»;
g) à l'article 8 paragraphe 2, les dates du 1er janvier 1992 et du 1er juillet 1992 figurant dans la dernière phrase du paragraphe sont remplacées, en ce qui concerne les États de l'AELE, respectivement par le 1er janvier 1993 et par le 1er juillet 1993;
h) l'article 10 n'est pas applicable;
i) à l'annexe A chapitre 2 point D sous 2), la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«soit, jusqu'au 1er septembre 1993, des ovins ou des caprins provenant d'une exploitation autre que celle visée au point 1 et répondant aux conditions suivantes:»;
j) l'annexe C est remplacée par le texte suivant:
«Épreuves pour la recherche de la brucellose (B. melitensis)
Pour la qualification des exploitations, la recherche de la brucellose (B. melitensis) est effectuée au moyen de l'épreuve du rose bengale ou au moyen du test de fixation de complément décrit aux points 1 et 2 ci-dessous, ou de toute autre méthode reconnue selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive. Le test de fixation de complément est utilisé pour les tests sur animaux individuels.
1. Épreuve du rose bengale
L'épreuve du rose bengale peut être utilisée pour sélectionner les exploitations pouvant acquérir la qualification d'exploitation ovine ou caprine officiellement indemne ou indemne de brucellose.
2. Test de fixation de complément
a) Le test de fixation de complément doit être utilisé pour tous les tests individuels.
b) Le test de fixation de complément peut être utilisé pour sélectionner les exploitations ovines ou caprines pouvant acquérir la qualification d'exploitation officiellement indemne ou indemne de brucellose.
Lorsque la recherche de la brucellose au moyen de l'épreuve du rose bengale fait apparaître que plus de 5 % des animaux présentent une réaction positive à cette recherche, un contrôle complémentaire est pratiqué sur chaque animal de l'exploitation au moyen d'un test de fixation de complément.
Dans le cadre de ce test, le sérum est considéré comme positif s'il contient 20 unités ICFT/ml ou plus.
Les antigènes utilisés doivent être agréés par le laboratoire national et ils doivent être standardisés par rapport au deuxième sérum standard international anti-brucella abortus.»;
k) les dispositions de l'annexe E,
modèle I point (III) b) et point (V) e) troisième tiret,
modèle II point (III) b) et point (V) f) troisième tiret et
modèle III point (III) b) et point (V) i) troisième tiret
ne sont pas applicables.
Équidés
3. 390 L 0426: directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 42).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) l'article 9 n'est pas applicable;
b) à l'annexe C, dans la note 1 en bas de page, les mentions suivantes sont ajoutées:
«>EMPLACEMENT TABLE>
».
Volaille et oeufs à couver
4. 390 L 0539: directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 303 du 31.10.1990, p. 6).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 3 paragraphe 1, la date du 1er juillet 1991 figurant dans la première phrase du paragraphe est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par le 1er janvier 1993;
b) aux fins de l'application de l'article 7 paragraphe 1 point b), les dispositions du règlement (CEE) n° 1868/77 de la Commission (3) relatives au marquage sont applicables. En vue de l'application de ces dispositions, les abréviations suivantes seront utilisées pour les États de l'AELE:
AT pour l'Autriche,
FI pour la Finlande,
NO pour la Norvège,
SE pour la Suède,
CH ou FL pour la Suisse/le Liechtenstein;
c) à l'article 13 paragraphe 2, les dates du 1er juillet 1991 et du 1er janvier 1992 figurant dans le deuxième alinéa sont remplacées, en ce qui concerne les États de l'AELE, respectivement par le 1er janvier 1993 et le 1er juillet 1993;
d) à l'article 14 paragraphe 2, les dates du 1er juillet 1991 et du 1er juillet 1992 figurant dans la dernière phrase du paragraphe sont remplacées, en ce qui concerne les États de l'AELE, respectivement par le 1er janvier 1993 et le 1er juillet 1993;
e) l'article 29 n'est pas applicable;
f) l'article 30 n'est pas applicable;
g) à l'annexe I, les laboratoires nationaux de référence pour les maladies aviaires suivants sont ajoutés:
«>EMPLACEMENT TABLE>
»;
h) au chapitre 1 de l'annexe II, point 2, la référence au règlement (CEE) n° 2782/75 n'est pas applicable.
Aquaculture
5. 391 L 0067: directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO n° L 46 du 19.2.1991, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'article 16 n'est pas applicable.
Embryons de bovins
6. 389 L 0556: directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO n° L 302 du 19.10.1989, p. 1), modifiée par:
- 390 L 0425: directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 29).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'article 14 n'est pas applicable.
Sperme bovin
7. 388 L 0407: directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (JO n° L 194 du 22.7.1988, p. 10), modifiée par:
- 390 L 0120: directive 90/120/CEE du Conseil, du 5 mars 1990 (JO n° L 71 du 17.3.1990, p. 37),
- 390 L 0425: directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 29).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'article 15 n'est pas applicable.
Sperme porcin
8. 390 L 0429: directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 62).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) l'article 6 paragraphe 2 n'est pas applicable;
b) l'article 14 n'est pas applicable;
c) l'article 15 n'est pas applicable.
Viandes fraîches
9. 372 L 0461: directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO n° L 302 du 31.12.1972, p. 24), modifiée par:
- 377 L 0098: directive 77/98/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976 (JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 81),
- 380 L 0213: directive 80/213/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980 (JO n° L 47 du 21.2.1980, p. 1),
- 380 L 1099: directive 80/1099/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980 (JO n° L 325 du 1.12.1980, p. 14),
- 381 L 0476: directive 81/476/CEE du Conseil, du 24 juin 1981 (JO n° L 186 du 8.7.1981, p. 20),
- 382 L 0893: directive 82/893/CEE du Conseil, du 21 décembre 1982 (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 57),
- 383 L 0646: directive 83/646/CEE du Conseil, du 13 décembre 1983 (JO n° L 360 du 23.12.1983, p. 44),
- 384 L 0336: directive 84/336/CEE du Conseil, du 19 juin 1984 (JO n° L 177 du 4.7.1984, p. 22),
- 384 L 0643: directive 84/643/CEE du Conseil, du 11 décembre 1984 (JO n° L 339 du 27.12.1984, p. 27),
- 385 L 0322: directive 85/322/CEE du Conseil, du 12 juin 1985 (JO n° L 168 du 28.6.1985, p. 41),
- 387 L 0064: directive 87/64/CEE du Conseil, du 30 décembre 1986 (JO n° L 34 du 5.2.1987, p. 52),
- 387 D 0231: décision 87/231/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO n° L 99 du 11.4.1987, p. 18),
- 387 L 0489: directive 87/489/CEE du Conseil, du 22 septembre 1987 (JO n° L 280 du 3.10.1987, p. 28),
- 389 L 0662: directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989 (JO n° L 395 du 30.12.1989, p. 13),
- 391 L 0266: directive 91/266/CEE du Conseil, du 21 mai 1991 (JO n° L 134 du 29.5.1991, p. 45).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 5 paragraphe 1, la mention «Chapitre IX de l'annexe I» est remplacée par la mention «Chapitre XI de l'annexe I»;
b) aux fins de l'application de l'article 8 bis paragraphe 2, la mention «l'article 9 de la directive 89/662/CEE du Conseil» est remplacée par le texte suivant: «du paragraphe 9 du chapitre I de l'annexe I de l'accord EEE»;
c) l'article 13 bis n'est pas applicable. Une nouvelle législation sera établie conformément à la procédure prévue par le présent accord;
d) l'article 15 n'est pas applicable;
e) à l'annexe, paragraphe 2 troisième tiret, ajouter les mentions suivantes:
«EFTA, AELE».
Viande de volaille
10. 391 L 0494: directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 35).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'article 6 n'est pas applicable.
Produits à base de viande
11. 380 L 0215: directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO n° L 47 du 21.2.1980, p. 4), modifiée par:
- 380 L 1100: directive 80/1100/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980 (JO n° L 325 du 1.12.1980, p. 16),
- 381 L 0476: directive 81/476/CEE du Conseil, du 24 juin 1981 (JO n° L 186 du 8.7.1981, p. 20),
- 385 L 0321: directive 85/321/CEE du Conseil, du 12 juin 1985 (JO n° L 168 du 28.6.1985, p. 39),
- 387 L 0491: directive 87/491/CEE du Conseil, du 22 septembre 1987 (JO n° L 279 du 2.10.1987, p. 27),
- 388 L 0660: directive 88/660/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988 (JO n° L 382 du 31.12.1988, p. 35),
- 389 L 0662: directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989 (JO n° L 395 du 30.12.1989, p. 13).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) aux fins de l'application de l'article 7 bis paragraphes 1 et 2, les termes «l'article 9 de la directive 89/662/CEE du Conseil» se lisent comme suit: «le paragraphe 9 du chapitre I de l'annexe I de l'accord EEE»;
b) l'article 10 n'est pas applicable. Une nouvelle législation sera établie conformément à la procédure prévue par le présent accord;
c) l'article 15 n'est pas applicable.
1.1.2. Mesures de lutte
Fièvre aphteuse
12. 385 L 0511: directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO n° L 315 du 26.11.1985, p. 11), modifiée par:
- 390 L 0423: directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 13),
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'annexe A, les établissements agréés suivants sont ajoutés:
Publics
«>EMPLACEMENT TABLE>
»;
Privés: «aucun»;
b) à l'annexe B, les laboratoires nationaux sont ajoutés:
«>EMPLACEMENT TABLE>
».
13. 390 L 0423: directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 13).
Peste porcine classique
Les dispositions de la décision 90/678/CEE du Conseil, du 13 décembre 1990, reconnaissant certaines parties du territoire de la Communauté comme officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine ont été révisées et, de ce fait, ne seront pas reprises par les États de l'AELE. Les nouvelles règles communautaires en la matière feront l'objet du traitement prévu par les dispositions de l'accord.
14. 380 L 0217: directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO n° L 47 du 21.2.1980, p. 11), modifiée par:
- 380 L 1274: directive 80/1274/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO n° L 375 du 31.12.1980, p. 75),
- 381 L 0476: directive 81/476/CEE du Conseil, du 24 juin 1981 (JO n° L 186 du 8.7.1981, p. 20),
- 384 L 0645: directive 84/645/CEE du Conseil, du 11 décembre 1984 (JO n° L 339 du 27.12.1984, p. 33),
- 385 L 0586: directive 85/586/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 372 du 31.12.1985, p. 44),
- 387 L 0486: directive 87/486/CEE du Conseil, du 22 septembre 1987 (JO n° L 280 du 3.10.1987, p. 21).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'annexe II, les laboratoires nationaux de la peste porcine suivants sont ajoutés:
«>EMPLACEMENT TABLE>
»;
b) aux fins de l'application de l'annexe III, les États de l'AELE mettent en place un système de notification et d'information similaire, qui fonctionnera conformément aux dispositions du protocole 1 et en coordination avec le système communautaire.
1.1.3. Notification des maladies
15. 382 L 0894: directive 82/894/CEE du Conseil, du 21 décembre 1982, concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 58), modifiée par:
- 389 D 0162: décision 89/162/CEE de la Commission, du 10 février 1989 (JO n° L 61 du 4.3.1989, p. 48),
- 390 D 0134: décision 90/134/CEE de la Commission, du 6 mars 1990 (JO n° L 76 du 22.3.1990, p. 23).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
les États de l'AELE mettent en place un système de notification et d'information similaire, qui fonctionnera conformément aux dispositions du protocole 1 et en coordination avec le système communautaire (ADNS), en principe, avant le 1er septembre 1993.
16. 384 D 0090: décision 84/90/CEE de la Commission, du 3 février 1984, arrêtant la forme codifiée pour la notification des maladies des animaux en application de la directive 82/894/CEE du Conseil (JO n° L 50 du 21.2.1984, p. 10), modifiée par:
- 390 D 0163: décision 89/163/CEE de la Commission, du 13 février 1989 (JO n° L 61 du 4.3.1989, p. 49).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
les États de l'AELE mettent en place un système de notification et d'information similaire, qui fonctionnera conformément aux dispositions du protocole 1 et en coordination avec le système communautaire (ADNS), en principe, avant le 1er septembre 1993.
17. 390 D 0442: décision 90/442/CEE de la Commission, du 25 juillet 1990, établissant les codes pour la notification des maladies des animaux (JO n° L 227 du 21.8.1990, p. 39).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
les États de l'AELE mettent en place un système de notification et d'information similaire, qui fonctionnera conformément aux dispositions du protocole 1 et en coordination avec le système communautaire (ADNS), en principe, avant le 1er septembre 1993.
1.2. Santé publique
Viandes fraîches
18. 364 L 0433: directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO n° 121 du 29.7.1964, p. 2012/64), modifiée par:
- 391 L 0497: directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991 (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 69).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 4 point A, les dates du 1er janvier 1993 et du 31 décembre 1991 figurant dans la première phrase du paragraphe sont remplacées, en ce qui concerne les États de l'AELE, respectivement par le 1er septembre 1993 et le 31 décembre 1992;
b) à l'article 5 paragraphe 1, le point a) i) est remplacé par le texte suivant:
«chez lesquels, sans préjudice des maladies suivantes:
- fièvre aphteuse
- peste porcine classique
- peste porcine africaine
- maladie vésiculeuse du porc
- maladie de Newcastle
- peste bovine
- peste des petits ruminants
- stomatite vésiculeuse
- fièvre catarrhale ovine (Blue tongue)
- peste équine
- encéphalomyélite virale du cheval
- paralysie contagieuse du porc (maladie de Teschen)
- grippe aviaire
- variole caprine et ovine
- dermatose nodulaire contagieuse
- fièvre de la vallée du Rift
- péripneumonie contagieuse bovine,
une des maladies suivantes a été constatée:
- actinobacillose ou actinomycose généralisée
- charbon bactéridien et charbon symptomatique
- tuberculose généralisée
- lymphadénite généralisée
- morve
- rage
- tétanos
- salmonellose aiguë
- brucellose aiguë
- rouget (érysipèle)
- botulisme
- septicémie, pyohémie, toxémie et virémie»;
c) aux fins de l'application de l'article 6 paragraphe 1 a), la directive 77/96/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976 (4), relative à la recherche de trichine (Trichinella Spiralis) lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine, est pertinente;
d) aux fins de l'application de l'article 6 paragraphe 2, le Comité permanent de l'AELE arrête, en ce qui concerne les États de l'AELE, les décisions nécessaires avant le 1er septembre 1993;
e) à l'article 10 paragraphe 1 sixième alinéa, le début de la dernière phrase est remplacé par le texte suivant: «Les autres États membres, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE sont informés»;
f) à l'article 13 paragraphe 1 b), la date du 1er juillet 1991 est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par le 1er janvier 1993;
g) l'article 18 n'est pas applicable;
h) à l'annexe I chapitre VI point 26 b), les termes «dispositions communautaires en matière de bien-être des animaux» sont remplacés par les termes «législation nationale en matière de bien-être des animaux»;
i) aux fins de l'annexe I chapitre VIII point 42 A 3) troisième alinéa, l'annexe I point I de la directive 77/96/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976 (5), relative à la recherche de trichines (Trichinella Spiralis) lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine, est pertinente;
j) à l'annexe I chapitre XI point 50 a) premier tiret, les sigles suivants sont ajoutés:
«- AT - FI - NO - SE - CH - FL»;
k) à l'annexe I chapitre XI point 50 a) deuxième tiret et b) troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:
«EFTA», «AELE».
19. 391 L 0498: directive 91/498/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de viandes fraîches (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 105).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 2 paragraphe 1, les termes «à la date de notification de la présente directive» sont remplacés, en ce qui concerne les États de l'AELE, par les termes «à la date du 1er janvier 1993»;
b) à l'article 2 paragraphe 2:
- la date du 1er avril 1992, figurant au premier alinéa, est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par le 1er avril 1993;
- la date du 1er juillet 1992, figurant au quatrième alinéa, est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par le 1er juillet 1993;
- la date du 1er janvier 1993, figurant au quatrième alinéa, est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par le 1er septembre 1993.
20. 371 L 0118: directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO n° L 55 du 8.3.1971, p. 23), modifiée par:
- 375 L 0431: directive 75/431/CEE du Conseil, du 10 juillet 1975 (JO n° L 192 du 24.7.1976, p. 6),
- 378 L 0050: directive 78/50/CEE du Conseil, du 13 décembre 1977 (JO n° L 15 du 19.1.1978, p. 28),
- 380 L 0216: directive 80/216/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980 (JO n° L 47 du 21.2.1980, p. 8),
- 380 L 0879: directive 80/879/CEE de la Commission, du 3 septembre 1980 (JO n° L 251 du 24.9.1980, p. 10),
- 381 L 0476: directive 81/476/CEE du Conseil, du 24 juin 1981 (JO n° L 186 du 8.7.1981, p. 20),
- 384 L 0642: directive 84/642/CEE du Conseil, du 11 décembre 1984 (JO n° L 339 du 27.12.1984, p. 26),
- 385 L 0324: directive 85/324/CEE du Conseil, du 12 juin 1985 (JO n° L 168 du 28.6.1985, p. 45),
- 385 L 0326: directive 85/326/CEE du Conseil, du 12 juin 1985 (JO n° L 168 du 28.6.1985, p. 48),
- 387 R 3805: règlement (CEE) n° 3805/87 du Conseil, du 15 décembre 1987 (JO n° L 357 du 19.12.1987, p. 1),
- 388 L 0657: directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988 (JO n° L 382 du 31.12.1988, p. 3),
- 389 L 0662: directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989 (JO n° L 395 du 30.12.1989, p. 13),
- 390 D 0484: décision 90/484/CEE de la Commission, du 27 septembre 1990 (JO n° L 267 du 29.9.1990, p. 45),
- 390 L 0654: directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 48),
- 391 L 0494: directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991 (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 35).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 5 paragraphe 1 quatrième alinéa, le début de la dernière phrase est remplacé par le texte suivant: «Les autres États membres, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE sont informés»;
b) l'article 19 n'est pas applicable;
c) à l'annexe I, chapitre X, point 44.1 sous (a) troisième tiret, ajouter la mention suivante:
«- AT - FI - NO - SE - CH - FL»;
d) à l'annexe I, chapitre X, point 44.1 sous (a) troisième tiret, ajouter la mention suivante:
«EFTA», «AELE».
Produits à base de viande
21. 377 L 0099: directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 85), modifiée par:
- 381 L 0476: directive 81/476/CEE du Conseil, du 24 juin 1981 (JO n° L 186 du 8.7.1981, p. 20),
- 385 L 0327: directive 85/327/CEE du Conseil, du 12 juin 1985 (JO n° L 168 du 28.6.1985, p. 49),
- 385 L 0586: directive 85/586/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 372 du 31.12.1985, p. 44),
- 387 R 3805: règlement (CEE) n° 3805/87 du Conseil, du 15 décembre 1987 (JO n° L 357 du 19.12.1987, p. 1),
- 388 L 0658: directive 88/658/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988 (JO n° L 382 du 31.12.1988, p. 15),
- 389 L 0227: directive 89/227/CEE du Conseil, du 21 mars 1989 (JO n° L 93 du 6.4.1989, p. 25),
- 389 L 0662: directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989 (JO n° L 395 du 30.12.1989, p. 13).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 7 paragraphe 1 troisième alinéa, le début de la dernière phrase est remplacé par le texte suivant: «Les autres États membres, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE sont informés»;
b) l'article 24 n'est pas applicable;
c) à l'annexe A chapitre VI point 39 sous (a) (i) premier tiret, ajouter la mention suivante:
«/AT/FI/NO/SE/CH/FL»;
d) à l'annexe A chapitre VI point 39 sous (a) (i) deuxième tiret et (ii) troisième tiret, ajouter la mention suivante:
«EFTA», «AELE»;
Viandes hachées
22. 388 L 0657: directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de 100 g et de préparations de viandes et modifiant les directives 64/433/CEE, 71/118/CEE et 72/462/CEE (JO n° L 382 du 31.12.1988, p. 3), modifiée par:
- 389 L 0662: directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989 (JO n° L 395 du 30.12.1989, p. 13).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 7 paragraphe 3, le début de la dernière phrase est remplacé par le texte suivant: «Les autres États membres, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE sont informés»;
b) l'article 18 n'est pas applicable.
Ovoproduits
23. 389 L 0437: directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (JO n° L 212 du 22.7.1989, p. 87), modifiée par:
- 389 L 0662: directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989 (JO n° L 395 du 30.12.1989, p. 13).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
- "oeufs" les oeufs de poules en coquille, propres à la consommation en l'état ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation humaine, à l'exclusion des oeufs couvés qui ne remplissent pas les conditions suivantes:
a) ils sont marqués avant d'être mis en incubation,
b) ils ne sont pas fécondés et absolument clairs au mirage,
c) la chambre à air ne dépasse pas une hauteur de 9 mm,
d) ils ne sont pas restés plus de six jours en incubation,
e) ils ne sont pas traités aux antibiotiques,
f) ils sont destinés à être utilisés dans un établissement de transformation fabriquant des ovoproduits pasteurisés.
On entend par oeufs industriels les oeufs de poules en coquille autres que ceux visés au tiret précédent.
Les définitions suivantes sont également applicables:»;
b) à l'article 2, le point 11 est remplacé par le texte suivant:
«11. mise sur le marché: la commercialisation d'ovoproduits définie comme la détention ou la présentation pour la vente, l'offre à la vente, la vente, la livraison ou toute autre forme de commercialisation»;
c) à l'article 6 paragraphe 1 second alinéa, le début de la dernière phrase est remplacé par le texte suivant: «Les autres États membres, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE sont informés»;
d) l'article 17 n'est pas applicable;
e) à l'annexe I chapitre IV, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les oeufs utilisés pour la fabrication d'ovoproduits doivent être mis dans des emballages remplissant les conditions suivantes:
a) i) les emballages, y compris les matériaux d'emballage intérieurs doivent être résistants aux chocs, secs, propres et en bon état, et être fabriqués en matériaux protégeant les oeufs contre les odeurs étrangères et le risque d'altération de leur qualité;
ii) les gros emballages utilisés pour le transport et l'expédition des oeufs, y compris les matériaux d'emballage intérieur, ne sont pas réutilisés à moins qu'ils soient comme neufs et remplissent les conditions techniques du paragraphe 1. Les gros emballages réutilisés ne doivent comporter aucune marque intérieure susceptible de prêter à confusion;
iii) les petits emballages ne peuvent être réutilisés;
b) i) les oeufs doivent être entreposés dans des locaux propres, secs, indemnes d'odeurs étrangères;
ii) pendant le transport et le stockage, les oeufs doivent rester propres, secs et indemnes d'odeurs étrangères et être efficacement protégés contre les chocs, à l'abri des intempéries et de la lumière;
iii) pendant le stockage et le transport, les oeufs doivent être protégés contre des variations extrêmes de la température.»;
f) au chapitre XI point 1 i) premier tiret de l'annexe, ajouter la mention suivante:
«/AT/FI/NO/SE/CH/FL»
g) au chapitre XI point 1 i) deuxième tiret et ii) troisième tiret de l'annexe, ajouter la mention suivante:
«EFTA», «AELE».
Produits de la pêche
24. 391 L 0493: directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 15).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 7 paragraphe 2, les dates du 31 décembre 1991 et du 1er juillet 1992 figurant dans la deuxième phrase du paragraphe sont remplacées, en ce qui concerne les États de l'AELE, respectivement par le 31 décembre 1992 et le 1er avril 1993;
b) l'article 9 n'est pas applicable;
c) aux fins du chapitre 5 point II sous 1 de l'annexe, les normes communes de commercialisation fixées à l'article 2 du règlement du Conseil (CEE) n° 3796/81 sont appropriées.
Mollusques
25. 391 L 0492: directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 5 paragraphe 1 sous a), les dates du 31 décembre 1991 et du 1er juillet 1992 figurant dans la deuxième phrase du second alinéa sont remplacées, en ce qui concerne les États de l'AELE, respectivement par le 31 décembre 1992 et le 1er avril 1993;
b) l'article 7 n'est pas applicable.
Hormones
26. 381 L 0602: directive 81/602/CEE du Conseil, du 31 juillet 1981, concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique (JO n° L 222 du 7.8.1981, p. 32), modifiée par:
- 385 L 0358: directive 85/358/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985 (JO n° L 191 du 23.7.1985, p. 46).
27. 385 L 0358: directive 85/358/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, complétant la directive 81/602/CEE concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique (JO n° L 191 du 23.7.1985, p. 46), modifiée par:
- 388 L 0146: directive 88/146/CEE du Conseil, du 7 mars 1988 (JO n° L 70 du 16.3.1988, p. 16).
28. 388 L 0146: directive 88/146/CEE du Conseil, du 7 mars 1988, interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales (JO n° L 70 du 16.3.1988, p. 16).
Résidus
29. 386 L 0469: directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches (JO n° L 275 du 26.9.1986, p. 36).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 2, la référence à la «directive 85/649/CEE» est remplacée par une référence à la «directive 88/146/CEE»;
b) à l'article 4 paragraphe 1, la date du 31 mai 1987 figurant dans la première phrase du paragraphe est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par le 1er janvier 1993;
c) à l'article 4 paragraphe 3, la date du 30 septembre 1987 figurant dans la troisième phrase du paragraphe est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par le 1er septembre 1993;
d) à l'article 9 paragraphe 1, la date du 16 septembre 1986 figurant dans la première phrase du paragraphe est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par le 1er janvier 1993.
BST
30. 390 D 0218: décision 90/128/CEE du Conseil, du 25 avril 1990, relative à l'administration de la somatotropine bovine (BST) (JO n° L 116 du 8.5.1990, p. 27).
1.3. Groupe mixte
Lait
31. 385 L 0397: directive 85/397/CEE du Conseil, du 5 août 1985, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors d'échanges intracommunautaires de lait traité thermiquement (JO n° L 226 du 24.8.1985, p. 13), modifiée par:
- 389 D 0159: décision 89/159/CEE de la Commission, du 21 février 1989 (JO n° L 59 du 2.3.1989, p. 40),
- 389 D 0165: décision 89/165/CEE de la Commission, du 22 février 1989 (JO n° L 61 du 4.3.1989, p. 57),
- 389 L 0662: directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989 (JO n° L 395 du 30.12.1989, p. 13).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) aux fins de l'annexe A chapitre VIII point 4, la référence à la directive du Conseil 79/112/CEE (6), est pertinente;
b) à l'annexe A chapitre VIII point 4 sous (c), la mention suivante est ajoutée:
«EFTA», «AELE».
Déchets animaux, agents pathogènes
32. 390 L 0667: directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO n° L 363 du 27.12.1990, p. 51).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 3 paragraphe 1 sous (g), les mots «législation communautaire» et «dispositions communautaires» sont remplacés par «législation nationale respective des États de l'AELE»;
b) l'article 7 point iii) n'est pas applicable;
c) l'article 13 n'est pas applicable.
Aliments médicamenteux
33. 390 L 0167: Directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté (JO n° L 92 du 7.4.1990, p. 42).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 8 paragraphe 2 second alinéa première phrase, les termes «la date prévue à l'article 15 premier alinéa premier tiret» sont remplacés, en ce qui concerne les États de l'AELE, par «le 1er avril 1993»;
b) l'article 11 n'est pas applicable.
Viandes de lapin et viandes de gibier d'élevage
34. 391 L 0495: directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 41).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) aux fins de l'article 6 paragraphe 1 dernier alinéa, la directive 77/96/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976 (7), relative à la recherche de trichines (Trichinella Spiralis) lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine est pertinente;
b) à l'article 6 paragraphe 2 sixième tiret, la mention «directive 74/577/CEE du Conseil» est remplacée par la mention «législation nationale appropriée»;
c) l'article 16 n'est pas applicable;
d) l'article 21 n'est pas applicable;
e) à l'annexe I chapitre III 11.1 sous a) premier tiret, la mention suivante est ajoutée:
«AT, FI, NO, SE, CH, FL»;
f) à l'annexe I chapitre III point 11.1 sous a) troisième tiret, ajouter la mention suivante:
«EFTA», «AELE».
Assistance mutuelle
35. 389 L 0608: directive 89/608/CEE du Conseil, du 21 novembre 1989, relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO n° L 351 du 2.12.1989, p. 34)
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
les États de l'AELE mettront en place un système de coopération similaire qui fonctionnera conformément aux dispositions de la directive et qui sera coordonné avec le système CE.
1.4. Zootechnie
Bovins
36. 377 L 0504: directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO n° L 206 du 12.8.1977, p. 8), modifiée par:
- 379 L 0268: directive 79/268/CEE du Conseil, du 5 mars 1979 (JO n° L 62 du 13.3.1979, p. 5),
- 385 L 0586: directive 85/586/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 372 du 31.12.1985, p. 44),
- 391 L 0174: directive 91/174/CEE du Conseil, du 25 mars 1991 (JO n° L 85 du 5.4.1991, p. 37).
Porcins
37. 388 L 0661: directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO n° L 382 du 31.12.1988, p. 36)
Ovins et caprins
38. 389 L 0361: directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO n° L 153 du 6.6.1989, p. 30)
Équidés
39. 390 L 0427: directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 55).
40. 390 L 0428: directive 90/428/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 60).
Animaux de race pure
41. 391 L 0174: directive 91/174/CEE du Conseil, du 25 mars 1991, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race pure et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO n° L 85 du 5.4.1991, p. 37).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'article 1er, les termes «couvert par l'annexe II du traité» ne s'appliquent pas.
2. Textes d'application
2.1. Santé animale
42. 373 D 0053: décision 73/53/CEE de la Commission, du 26 février 1973, relative aux mesures de protection à appliquer par les États membres contre la maladie vésiculeuse du porc (JO n° L 83 du 30.3.1973, p. 43).
43. 385 D 0445: décision 85/445/CEE de la Commission, du 31 juillet 1985, relative à certaines mesures sanitaires concernant la leucose bovine enzootique (JO n° L 260 du 2.10.1985, p. 18).
44. 389 D 0091: décision 89/91/CEE de la Commission, du 16 janvier 1989, autorisant le royaume d'Espagne à appliquer des garanties sanitaires complémentaires en matière de prévention de la leucose bovine enzootique lors de l'introduction de bovins d'élevage ou de rente sur son territoire (JO n° L 32 du 3.2.1989, p. 37).
45. 390 D 0552: décision 90/552/CEE de la Commission, du 9 novembre 1990, déterminant les limites du territoire infecté de peste équine (JO n° L 313 du 13.11.1990, p. 38).
46. 390 D 0553: décision 90/553/CEE de la Commission, du 9 novembre 1990, établissant la marque identifiant les équidés vaccinés contre la peste équine (JO n° L 313 du 13.11.1990, p. 40).
47. 391 D 0093: décision 91/93/CEE de la Commission, du 11 février 1991, fixant la période de l'année durant laquelle le Portugal peut expédier certains équidés de la partie de son territoire considérée comme infectée de peste équine (JO n° L 50 du 23.2.1991, p. 27).
48. 388 D 0397: décision 88/397/CEE de la Commission, du 12 juillet 1988, coordonnant les modalités d'application de l'article 6 de la directive 85/511/CEE du Conseil arrêtées par les États membres (JO n° L 189 du 20.7.1988, p. 25).
49. 389 D 0531: décision 89/531/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, désignant un laboratoire de référence pour l'identification du virus de la fièvre aphteuse et déterminant la fonction et la tâche de ce laboratoire (JO n° L 279 du 28.9.1989, p. 32).
50. 391 D 0042: décision 91/42/CEE de la Commission, du 8 janvier 1991, fixant les critères applicables à l'élaboration de plans d'intervention destinés à la lutte contre la fièvre aphteuse, en application de l'article 5 de la directive 90/423/CEE du Conseil (JO n° L 23 du 29.1.1991, p. 29).
51. 381 D 0859: décision 81/859/CEE du Conseil, du 19 octobre 1981, relative à la désignation et au fonctionnement d'un laboratoire de liaison pour la peste porcine classique (JO n° L 319 du 7.11.1981, p. 20).
52. 387 D 0065: décision 87/65/CEE du Conseil, du 19 janvier 1987, prorogeant l'action prévue par la décision 81/859/CEE relative à la désignation et au fonctionnement d'un laboratoire de liaison pour la peste porcine classique (JO n° L 34 du 5.2.1987, p. 54).
53. 383 D 0138: décision 83/138/CEE de la Commission, du 25 mars 1983, relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine (JO n° L 93 du 13.4.1983, p. 17), modifiée par:
- 383 D 0300: décision 83/300/CEE de la Commission, du 8 juin 1983 (JO n° L 160 du 18.6.1983, p. 44),
- 384 D 0343: décision 84/343/CEE de la Commission, du 18 juin 1984 (JO n° L 180 du 7.7.1984, p. 38).
54. 389 D 0021: décision 89/21/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, dérogeant aux interdictions liées à la peste porcine africaine pour certaines parties du territoire de l'Espagne (JO n° L 9 du 12.1.1989, p. 24), modifiée par:
- 391 D 0112: décision 91/112/CEE de la Commission, du 12 février 1991 (JO n° L 58 du 5.3.1991, p. 29).
55. 390 D 0208: décision 90/208/CEE de la Commission, du 18 avril 1990, concernant certaines mesures de protection relatives à la péripneumonie contagieuse bovine en Espagne (JO n° L 108 du 28.4.1990, p. 102).
56. 391 D 0052: décision 91/52/CEE de la Commission, du 14 janvier 1991, concernant certaines mesures de protection relatives à la péripneumonie contagieuse bovine au Portugal (JO n° L 34 du 6.2.1991, p. 12).
57. 391 D 0056: décision 91/56/CEE de la Commission, du 21 janvier 1991, concernant certaines mesures de protection relatives à la péripneumonie contagieuse bovine en Italie (JO n° L 35 du 7.2.1991, p. 29).
58. 389 D 0469: décision 89/469/CEE de la Commission, du 28 juillet 1989, relative à certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine au Royaume-Uni (JO n° L 225 du 3.8.1989, p. 51), modifiée par:
- 390 D 0059: décision 90/59/CEE de la Commission, du 7 février 1990 (JO n° L 41 du 15.2.1990, p. 23),
- 390 D 0261: décision 90/261/CEE de la Commission, du 8 juin 1990 (JO n° L 146 du 9.6.1990, p. 29).
59. 390 D 0200: décision 90/200/CEE de la Commission, du 9 avril 1990, établissant des exigences supplémentaires pour certains tissus et organes en ce qui concerne l'encéphalopathie spongiforme bovine (JO n° L 105 du 25.4.1990, p. 24), modifiée par:
- 390 D 0261: décision 90/261/CEE de la Commission, du 8 juin 1990 (JO n° L 146 du 9.6.1990, p. 29).
60. 391 D 0237: décision 91/237/CEE de la Commission, du 25 avril 1991, relative à des mesures de protection contre une nouvelle maladie des porcs (JO n° L 106 du 26.4.1991, p. 67), modifiée par:
- 391 D 0332: décision 91/332/CEE de la Commission, du 8 juillet 1991 (JO n° L 183 du 9.7.1991, p. 15).
2.2. Santé publique
61. 384 D 0371: décision 84/371/CEE de la Commission, du 3 juillet 1984, fixant les caractéristiques de la marque spéciale pour viande fraîche visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE du Conseil (JO n° L 196 du 26.7.1984, p. 46).
62. 385 D 0446: décision 85/446/CEE de la Commission, du 18 septembre 1985, concernant les contrôles sur place effectués en ce qui concerne les échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO n° L 260 du 2.10.1985, p. 19), modifiée par:
- 389 D 0136: décision 89/136/CEE de la Commission, du 8 février 1989 (JO n° L 49 du 21.2.1989, p. 36),
- 390 D 0011: décision 90/11/CEE de la Commission, du 20 décembre 1989 (JO n° L 7 du 10.1.1990, p. 12).
63. 390 D 0515: décision 90/515/CEE de la Commission, du 26 septembre 1990, arrêtant les méthodes de référence pour la recherche de résidus de métaux lourds et d'arsenic (JO n° L 268 du 18.10.1990, p. 33).
64. 387 D 0266: décision 87/266/CEE de la Commission, du 8 mai 1987, reconnaissant comme offrant des garanties équivalentes le régime de contrôle médical du personnel présenté par les Pays-Bas (JO n° L 126 du 15.5.1987, p. 20).
65. 390 D 0514: décision 90/514/CEE de la Commission, du 25 septembre 1990, reconnaissant comme offrant des garanties équivalentes le régime présenté par le Danemark en matière de contrôle médical du personnel (JO n° L 286 du 18.10.1990, p. 29).
66. 389 D 0610: décision 89/610/CEE de la Commission, du 14 novembre 1989, arrêtant les méthodes de référence et la liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus (JO n° L 351 du 2.12.1989, p. 39).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit:
à l'annexe II, il y a lieu d'ajouter le libellé suivant concernant les laboratoires nationaux de référence:
«>EMPLACEMENT TABLE>
».
67. 380 L 0879: directive 80/879/CEE de la Commission, du 3 septembre 1980, concernant le marquage de salubrité des grands emballages de viandes fraîches de volaille (JO n° L 251 du 24.9.1980, p. 10).
68. 383 L 0201: directive 83/201/CEE de la Commission, du 12 avril 1983, portant dérogations à la directive 77/99/CEE du Conseil pour certains produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime (JO n° L 112 du 28.4.1983, p. 28), modifiée par:
- 383 L 0577: directive 83/577/CEE de la Commission, du 15 novembre 1983 (JO n° L 334 du 29.11.1983, p. 21).
69. 387 D 0410: décision 87/410/CEE de la Commission, du 14 juillet 1987, arrêtant les méthodes à utiliser pour la recherche de résidus de substances à effet hormonal et de substances à effet thyréostatique (JO n° L 223 du 11.8.1987, p. 18).
70. 389 D 0153: décision 89/153/CEE de la Commission, du 13 février 1989, concernant la corrélation entre les échantillons prélevés pour l'examen de résidus, les animaux dont ils proviennent et leurs exploitations d'origine (JO n° L 59 du 2.3.1989, p. 33).
71. 389 D 0358: décision 89/358/CEE de la Commission, du 23 mai 1989, arrêtant les mesures d'application de l'article 8 de la directive 85/358/CEE du Conseil (JO n° L 151 du 3.6.1989, p. 39).
72. 389 D 0187: décision 89/187/CEE du Conseil, du 6 mars 1989, déterminant les pouvoirs et les conditions d'activité des laboratoires communautaires de référence prévus par la directive 86/469/CEE concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches (JO n° L 66 du 10.3.1989, p. 37).
73. 388 L 0299: directive 88/299/CEE du Conseil, du 17 mai 1988, relative aux échanges des animaux traités à certaines substances à effet hormonal et de leurs viandes, visés à l'article 7 de la directive 88/146/CEE (JO n° L 128 du 21.5.1988, p. 36).
2.3. Groupe mixte
74. 389 L 0362: directive 89/362/CEE de la Commission, du 26 mai 1989, concernant les conditions générales d'hygiène des exploitations de production de lait (JO n° L 156 du 8.6.1989, p. 30).
75. 389 L 0384: directive 89/384/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, fixant les modalités de contrôle du respect du point de congélation du lait cru, prévu à l'annexe A de la directive 85/397/CEE (JO n° L 181 du 28.6.1989, p. 50).
76. 391 D 0180: décision 91/180/CEE de la Commission, du 14 février 1991, arrêtant certaines méthodes d'analyse et de test du lait cru et du lait traité thermiquement (JO n° L 93 du 13.4.1991, p. 1).
2.4. Zootechnie
77. 384 D 0247: décision 84/247/CEE de la Commission, du 27 avril 1984, déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure (JO n° L 125 du 12.5.1984, p. 58).
78. 384 D 0419: décision 84/419/CEE de la Commission, du 19 juillet 1984, déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des bovins (JO n° L 237 du 5.9.1984, p. 11).
79. 386 D 0130: décision 86/130/CEE de la Commission, du 11 mars 1986, fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO n° L 101 du 17.4.1986, p. 37).
80. 386 D 0404: décision 86/404/CEE de la Commission, du 29 juillet 1986, fixant la présentation type du certificat généalogique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et les mentions à y faire figurer (JO n° L 233 du 20.8.1986, p. 19).
81. 387 L 0328: directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (JO n° L 167 du 26.6.1987, p. 54).
82. 388 D 0124: décision 88/124/CEE de la Commission, du 21 janvier 1988, fixant la présentation type des certificats généalogiques relatifs au sperme et aux ovules fécondés d'animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et les mentions à y faire figurer (JO n° L 62 du 8.3.1988, p. 32).
83. 389 D 0501: décision 89/501/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure (JO n° L 247 du 23.8.1989, p. 19).
84. 389 D 0502: décision 89/502/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure (JO n° L 247 du 23.8.1989, p. 21).
85. 389 D 0503: décision 89/503/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant le certificat des reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons (JO n° L 247 du 23.8.1989, p. 22).
86. 389 D 0504: décision 89/504/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage et des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides (JO n° L 247 du 23.8.1989, p. 31).
87. 389 D 0505: décision 89/505/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d'inscription dans les registres des reproducteurs porcins hybrides (JO n° L 247 du 23.8.1989, p. 33).
88. 389 D 0506: décision 89/506/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant le certificat des reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons (JO n° L 247 du 23.8.1989, p. 34).
89. 389 D 0507: décision 89/507/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides (JO n° L 247 du 23.8.1989, p. 43).
90. 390 L 0118: directive 90/118/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure (JO n° L 71 du 17.3.1990, p. 34).
91. 390 L 0119: directive 90/119/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides (JO n° L 71 du 17.3.1990, p. 36).
92. 390 D 0254: décision 90/254/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les critères d'agrément des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les ovins et caprins reproducteurs de race pure (JO n° L 145 du 8.6.1990, p. 30).
93. 390 D 0255: décision 90/255/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO n° L 145 du 8.6.1990, p. 32).
94. 390 D 0256: décision 90/256/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des ovins et caprins reproducteurs de race pure (JO n° L 145 du 8.6.1990, p. 35).
95. 390 D 0257: décision 90/257/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les critères d'admission à la reproduction du reproducteur ou de la reproductrice des espèces ovine et caprine de race pure et d'utilisation de leurs sperme, ovules et embryons (JO n° L 145 du 8.6.1990, p. 38).
96. 390 D 0258: décision 90/258/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, établissant le certificat zootechnique des ovins et caprins reproducteurs de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons (JO n° L 145 du 8.6.1990, p. 39).
3. Actes dont les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE tiennent dûment compte
3.1. Santé animale
97. 379 D 0837: décision 79/837/CEE de la Commission, du 25 septembre 1979, établissant les modalités de contrôle en vue du maintien du statut d'officiellement indemnes de brucellose des cheptels bovins au Danemark (JO n° L 257 du 12.10.1979, p. 46).
98. 380 D 0775: décision 80/775/CEE de la Commission, du 25 juillet 1980, établissant les méthodes de contrôle visant à maintenir le statut de cheptels bovins officiellement indemnes de brucellose dans certaines régions de la République fédérale d'Allemagne (JO n° L 224 du 27.8.1980, p. 14), modifiée par:
- 389 D 0031: décision 89/31/CEE de la Commission, du 21 décembre 1988 (JO n° L 15 du 19.1.1989, p. 20),
- 390 D 0029: décision 90/29/CEE de la Commission, du 10 janvier 1990 (JO n° L 16 du 20.1.1990, p. 34).
99. 380 D 0984: décision 80/984/CEE de la Commission, du 2 octobre 1980, établissant les méthodes de contrôle en vue du maintien du statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose au Danemark (JO n° L 281 du 25.10.1980, p. 31).
100. 388 D 0267: décision 88/267/CEE de la Commission, du 13 avril 1988, portant fixation de l'intervalle entre les épreuves sérologiques concernant la brucellose effectuées dans certaines régions du Royaume-Uni (JO n° L 107 du 28.4.1988, p. 51).
3.2. Santé publique
101. 388 D 0196: décision 88/196/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par le Royaume-Uni (JO n° L 94 du 12.4.1988, p. 22).
102. 388 D 0197: décision 88/197/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par le Danemark (JO n° L 94 du 12.4.1988, p. 23).
103. 388 D 0198: décision 88/198/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par la République fédérale d'Allemagne (JO n° L 94 du 12.4.1988, p. 24).
104. 388 D 0199: décision 88/199/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par l'Italie (JO n° L 94 du 12.4.1988, p. 25).
105. 388 D 0200: décision 88/200/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par la Belgique (JO n° L 94 du 12.4.1988, p. 26).
106. 388 D 0201: décision 88/201/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par l'Espagne (JO n° L 94 du 12.4.1988, p. 27).
107. 388 D 0202: décision 88/202/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par l'Irlande (JO n° L 94 du 12.4.1988, p. 28).
108. 388 D 0203: décision 88/203/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par la France (JO n° L 94 du 12.4.1988, p. 29).
109. 388 D 0204: décision 88/204/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par le Luxembourg (JO n° L 94 du 12.4.1988, p. 30).
110. 388 D 0205: décision 88/205/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par la Grèce (JO n° L 94 du 12.4.1988, p. 31).
111. 388 D 0206: décision 88/206/CEE de la Commission, du 18 février 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par les Pays-Bas (JO n° L 94 du 12.4.1988, p. 32).
112. 388 D 0240: décision 88/240/CEE de la Commission, du 14 mars 1988, portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par le Portugal (JO n° L 105 du 26.4.1988, p. 28).
113. 389 D 0265: décision 89/265/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par l'Espagne (JO n° L 108 du 19.4.1989, p. 20).
114. 389 D 0266: décision 89/266/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par le Danemark (JO n° L 108 du 19.4.1989, p. 21).
115. 389 D 0267: décision 89/267/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par l'Italie (JO n° L 108 du 19.4.1989, p. 22).
116. 389 D 0268: décision 89/268/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par la France (JO n° L 108 du 19.4.1989, p. 23).
117. 389 D 0269: décision 89/269/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par la Belgique (JO n° L 108 du 19.4.1989, p. 24).
118. 389 D 0270: décision 89/270/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par la République fédérale d'Allemagne (JO n° L 108 du 19.4.1989, p. 25).
119. 389 D 0271: décision 89/271/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par le Portugal (JO n° L 108 du 19.4.1989, p. 26).
120. 389 D 0272: décision 89/272/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par le Luxembourg (JO n° L 108 du 19.4.1989, p. 27).
121. 389 D 0273: décision 89/273/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par les Pays-Bas (JO n° L 108 du 19.4.1989, p. 28).
122. 389 D 0274: décision 89/274/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par le Royaume-Uni (JO n° L 108 du 19.4.1989, p. 29).
123. 389 D 0275: décision 89/275/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par la Grèce (JO n° L 108 du 19.4.1989, p. 30).
124. 389 D 0276: décision 89/276/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan de recherche des résidus des substances autres que celles à effet hormonal présenté par l'Irlande (JO n° L 108 du 19.4.1989, p. 31).
4. Acte dont les parties contractantes prennent acte
Les parties contractantes prennent acte de la teneur de l'acte suivant:
125. 389 X 0214: recommandation 89/214/CEE de la Commission, du 24 février 1989, concernant les règles à suivre lors des inspections effectuées dans les établissements de viandes fraîches agréés pour les échanges intracommunautaires (JO n° L 87 du 31.3.1989, p. 1).


II - ALIMENTS POUR ANIMAUX
1. Nonobstant les actes auxquels il est fait référence dans le présent chapitre, la Suisse et le Liechtenstein introduisent au plus tard le 1er janvier 1995 une législation nationale sur les aliments pour animaux domestiques qui soit conforme auxdits actes. A partir du 1er janvier 1993, la Suisse et le Liechtenstein n'interdisent pas la mise sur le marché des produits qui satisfont aux dispositions desdits actes.
2. Les produits d'origine animale obtenus à partir d'aliments pour animaux conformément aux dispositions des actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe ne font l'objet d'aucune restriction d'ordre commercial, en application des dispositions établies au présent chapitre.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
Additifs
1. 370 L 0524: directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO n° L 270 du 14.12.1970, p. 1), modifiée par:
- 373 L 0103: directive 73/103/CEE du Conseil, du 28 avril 1973 (JO n° L 124 du 10.5.1973, p. 17),
- 384 L 0587: directive 84/587/CEE du Conseil, du 30 juin 1984 (JO n° L 319 du 8.12.1984, p. 13),
- 387 L 0153: directive 87/153/CEE du Conseil, du 16 février 1987 (JO n° L 64 du 7.3.1987, p. 19),
- 391 L 0248: directive 91/248/CEE de la Commission, du 12 avril 1991 (JO n° L 124 du 18.5.1991, p. 1),
- 391 L 0249: directive 91/249/CEE de la Commission, du 19 avril 1991 (JO n° L 124 du 18.5.1991, p. 43),
- 391 L 0336: directive 91/336/CEE de la Commission, du 10 juin 1991 (JO n° L 185 du 11.7.1991, p. 31).
Les États de l'AELE adoptent les dispositions de la directive à partir du 1er janvier 1993, sous réserve des conditions suivantes:
- les États de l'AELE peuvent conserver leur législation nationale en ce qui concerne les promoteurs de croissance. Les parties contractantes réexaminent la question en 1995;
- les États de l'AELE peuvent appliquer leur législation nationale sur les autres additifs visés à l'annexe I jusqu'au 31 décembre 1994.
Toutefois:
- la Finlande peut conserver sa législation nationale en ce qui concerne les antibiotiques. Les parties contractantes réexaminent la question en 1995;
- l'Islande peut:
- conserver sa législation nationale en ce qui concerne les antibiotiques. Les parties contractantes réexaminent la question en 1995;
- appliquer sa législation nationale jusqu'au 31 décembre 1995 en ce qui concerne les antioxydants, les substances aromatiques et les matières colorantes, y compris les pigments;
- la Norvège peut:
- conserver sa législation nationale en ce qui concerne les antibiotiques, coccidiostatiques et autres substances médicinales, les agents conservateurs acide sulfurique et acide chlorhydrique ainsi que l'oligo-élément cuivre en tant que promoteur de croissance. Les parties contractantes réexaminent la question en 1995;
- en ce qui concerne les vitamines, provitamines et substances bien définies chimiquement à action similaire, appliquer sa législation nationale jusqu'au 31 décembre 1994. Les parties contractantes peuvent convenir de prolonger ce délai;
- la Suède peut conserver sa législation nationale en ce qui concerne les antibiotiques, coccidiostatiques et autres substances médicinales, ainsi que l'agent conservateur acide formique. Les parties contractantes réexaminent la question en 1995.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
pour l'application des articles 4 et 5:
- les États de l'AELE fournissent, au plus tard le 1er janvier 1993, des dossiers concernant les additifs autorisés par les États de l'AELE, mais non dans la Communauté; ces dossiers sont établis conformément aux indications figurant dans la directive 87/153/CEE;
les dossiers et, le cas échéant, les monographies sont fournis au moins en langue anglaise; en outre, un résumé succinct destiné à la publication et rappelant les informations essentielles contenues dans les dossiers et monographies est fourni en langues anglaise, française et allemande;
- avant le 1er janvier 1995, les autorisations nationales accordées par les États de l'AELE font l'objet d'une décision conformément à la procédure prévue à l'article 23. Jusqu'à l'adoption d'une décision par la Communauté économique européenne, les États de l'AELE peuvent maintenir leurs autorisations nationales pour les produits commercialisés sur leur territoire.
2. 387 L 0153: directive 87/153/CEE du Conseil, du 16 février 1987, portant fixation de lignes directrices pour l'évaluation des additifs dans l'alimentation des animaux (JO n° L 64 du 7.3.1987, p. 19).
Aliments homogènes et composés pour animaux
3. 377 L 0101: directive 77/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux (JO n° L 32 du 3.2.1977, p. 1), modifiée par:
- 379 L 0372: directive 79/372/CEE du Conseil, du 2 avril 1979 (JO n° L 86 du 6.4.1979, p. 29),
- 379 L 0797: première directive (79/797/CEE) de la Commission du 10 août 1979 (JO n° L 239 du 22.9.1979, p. 53),
- 380 L 0510: deuxième directive (80/510/CEE) de la Commission du 2 mai 1980 (JO n° L 126 du 21.5.1980, p. 12),
- 382 L 0937: troisième directive (82/937/CEE) de la Commission du 21 décembre 1982 (JO n° L 383 du 31.12.1982, p. 11),
- 386 L 0354: directive 86/354/CEE du Conseil, du 21 juillet 1986 (JO n° L 212 du 2.8.1986, p. 27),
- 387 L 0234: directive 87/234/CEE de la Commission, du 31 mars 1987 (JO n° L 102 du 14.4.1987, p. 31),
- 390 L 0654: directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 48).
Nonobstant les dispositions de la directive:
- la Suède peut conserver sa législation nationale pour la farine de viande et autres produits à base de matières à haut risque au sens de l'article 3 de la directive 90/667/CEE du Conseil. Les parties contractantes réexaminent la question en 1995;
- la Suisse et le Liechtenstein peuvent conserver leur législation nationale relative à l'interdiction des arachides jusqu'au 31 décembre 1994.
4. 379 L 0373: directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (JO n° L 86 du 6.4.1979, p. 30), modifiée par:
- 380 L 0509: première directive (80/509/CEE) de la Commission du 2 mai 1980 (JO n° L 126 du 21.5.1980, p. 9),
- 380 L 0695: deuxième directive (80/695/CEE) de la Commission du 27 juin 1980 (JO n° L 188 du 22.7.1980, p. 23),
- 382 L 0957: troisième directive (82/957/CEE) de la Commission du 22 décembre 1982 (JO n° L 386 du 31.12.1982, p. 42),
- 386 L 0354: directive 86/354/CEE du Conseil, du 21 juillet 1986 (JO n° L 212 du 2.8.1986, p. 27),
- 387 L 0235: directive 87/235/CEE de la Commission, du 31 mars 1987 (JO n° L 102 du 14.4.1987, p. 34),
- 390 L 0044: directive 90/44/CEE du Conseil, du 22 janvier 1990 (JO n° L 27 du 31.1.1990, p. 35).
Nonobstant les dispositions de la directive:
- la Suède peut conserver sa législation nationale pour la farine de viande et autres produits à base de matières à haut risque au sens de l'article 3 de la directive 90/667/CEE du Conseil. Les parties contractantes réexaminent la question en 1995;
- la Suisse et le Liechtenstein peuvent conserver leur législation nationale relative à l'interdiction des arachides jusqu'au 31 décembre 1994.
5. 380 L 0511: directive 80/511/CEE de la Commission, du 2 mai 1980, autorisant, dans certains cas, la commercialisation des aliments composés en emballages ou récipients non fermés (JO n° L 126 du 21.5.1980, p. 14).
6. 382 L 0475: directive 82/475/CEE de la Commission, du 23 juin 1982, fixant les catégories d'ingrédients pouvant être utilisées pour le marquage des aliments composés pour animaux familiers (JO n° L 213 du 21.7.1982, p. 27), modifiée par:
- 391 L 0334: directive 91/334/CEE de la Commission, du 6 juin 1991 (JO n° L 184 du 10.7.1991, p. 27),
- 391 L 0336: directive 91/336/CEE de la Commission, du 10 juin 1991 (JO n° L 185 du 17.7.1991, p. 31).
7. 386 L 0174: directive 86/174/CEE de la Commission, du 9 avril 1986, fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille (JO n° L 130 du 6.5.1986, p. 53).
8. 391 L 0357: directive 91/357/CEE de la Commission, du 13 juin 1991, fixant les catégories d'ingrédients pouvant être utilisés pour le marquage des aliments composés destinés à des animaux autres que des animaux familiers (JO n° L 193 du 17.7.1991, p. 34).
Bioprotéines et éléments similaires
9. 382 L 0471: directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (JO n° L 213 du 21.7.1982, p. 8), modifiée par:
- 385 L 0509: deuxième directive (85/509/CEE) de la Commission du 6 novembre 1985 (JO n° L 314 du 23.11.1985, p. 25),
- 386 L 0530: directive 86/530/CEE de la Commission, du 28 octobre 1986 (JO n° L 312 du 7.11.1986, p. 39),
- 388 L 0485: directive 88/485/CEE de la Commission, du 26 juillet 1988 (JO n° L 239 du 30.8.1988, p. 36),
- 389 L 0520: directive 89/520/CEE de la Commission, du 6 septembre 1989 (JO n° L 270 du 19.9.1989, p. 13),
- 390 L 0439: directive 90/439/CEE de la Commission, du 24 juillet 1990 (JO n° L 227 du 21.8.1990, p. 33).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
pour l'application de la directive:
- les États de l'AELE fournissent, au plus tard le 1er janvier 1993, des dossiers concernant les produits appartenant aux groupes de micro-organismes visés aux points 1.1 et 1.2 de l'annexe qui sont autorisés par les États de l'AELE, mais non dans la Communauté; ces dossiers sont établis conformément aux indications figurant dans la directive 83/228/CEE.
Les dossiers sont fournis au moins en langue anglaise; en outre, un résumé succinct destiné à la publication et rappelant les informations essentielles contenues dans les dossiers est fourni en langues anglaise, française et allemande;
- avant le 1er janvier 1995, les autorisations nationales accordées par les États de l'AELE font l'objet d'une décision conformément à la procédure prévue à l'article 13. Jusqu'à l'adoption d'une décision par la Communauté économique européenne, les États de l'AELE peuvent maintenir leurs autorisations nationales pour les produits commercialisés sur leur territoire.
10. 383 L 0228: directive 83/228/CEE du Conseil, du 18 avril 1983, concernant la fixation de lignes directrices pour l'évaluation de certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (JO n° L 126 du 13.5.1983, p. 23).
11. 385 D 0382: décision 85/382/CEE de la Commission, du 10 juillet 1985, interdisant l'emploi, dans l'alimentation animale, de produits protéiques obtenus à partir de levures du genre «Candida» cultivées sur n-alcanes (JO n° L 217 du 14.8.1985, p. 27).
Méthodes d'analyse et de contrôle
12. 370 L 0373: directive 70/373/CEE du Conseil, du 20 juillet 1970, concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO n° L 170 du 3.8.1970, p. 2), modifiée par:
- 372 L 0275: directive 72/275/CEE du Conseil, du 20 juillet 1972 (JO n° L 171 du 29.7.1972, p. 39).
13. 371 L 0250: première directive (71/250/CEE) de la Commission, du 15 juin 1971, portant fixation de méthodes d'analyse communautaire pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO n° L 155 du 12.7.1971, p. 13), modifiée par:
- 381 L 0680: directive 81/680/CEE de la Commission, du 30 juillet 1981 (JO n° L 246 du 29.8.1981, p. 32).
14. 371 L 0393: deuxième directive (71/393/CEE) de la Commission, du 18 novembre 1971, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO n° L 279 du 20.12.1971, p. 7), modifiée par:
- 373 L 0047: directive 73/47/CEE de la Commission, du 5 décembre 1972 (JO n° L 83 du 30.3.1973, p. 35),
- 381 L 0680: directive 81/680/CEE de la Commission, du 30 juillet 1981 (JO n° L 246 du 29.8.1981, p. 32),
- 384 L 0004: directive 84/4/CEE de la Commission, du 20 décembre 1983 (JO n° L 15 du 18.1.1984, p. 28).
15. 372 L 0199: troisième directive (72/199/CEE) de la Commission, du 27 avril 1972, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO n° L 123 du 29.5.1972, p. 6), modifiée par:
- 381 L 0680: directive 81/680/CEE de la Commission, du 30 juillet 1981 (JO n° L 246 du 29.8.1981, p. 32),
- 384 L 0004: directive 84/4/CEE de la Commission, du 20 décembre 1983 (JO n° L 15 du 18.1.1984, p. 28).
16. 373 L 0046: quatrième directive (73/46/CEE) de la Commission, du 5 décembre 1972, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO n° L 83 du 30.3.1973, p. 21), modifiée par:
- 381 L 0680: directive 81/680/CEE de la Commission, du 30 juillet 1981 (JO n° L 246 du 29.8.1981, p. 32).
17. 374 L 0203: cinquième directive (74/203/CEE) de la Commission, du 25 mars 1974, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO n° L 108 du 22.4.1974, p. 7), modifiée par:
- 381 L 0680: directive 81/680/CEE de la Commission, du 30 juillet 1981 (JO n° L 246 du 29.8.1981, p. 32).
18. 375 L 0084: sixième directive (75/84/CEE) de la Commission, du 20 décembre 1974, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO n° L 32 du 5.2.1975, p. 26), modifiée par:
- 381 L 0680: directive 81/680/CEE de la Commission, du 30 juillet 1981 (JO n° L 246 du 29.8.1981, p. 32).
19. 376 L 0371: première directive (76/371/CEE) de la Commission, du 1er mars 1976, portant fixation de modes de prélèvement communautaires d'échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO n° L 102 du 15.4.1976, p. 1).
20. 376 L 0372: septième directive (76/372/CEE) de la Commission, du 1er mars 1976, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO n° L 102 du 15.4.1976, p. 8), modifiée par:
- 381 L 0680: directive 81/680/CEE de la Commission, du 30 juillet 1981 (JO n° L 246 du 29.8.1981, p. 32).
21. 378 L 0633: huitième directive (78/633/CEE) de la Commission, du 15 juin 1978, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO n° L 206 du 29.7.1978, p. 43), modifiée par:
- 381 L 0680: directive 81/680/CEE de la Commission, du 30 juillet 1981 (JO n° L 246 du 29.8.1981, p. 32),
- 384 L 0004: directive 84/4/CEE de la Commission, du 20 décembre 1983 (JO n° L 15 du 18.1.1984, p. 28).
22. 381 L 0715: neuvième directive (81/715/CEE) de la Commission, du 31 juillet 1981, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO n° L 257 du 10.9.1981, p. 38).
23. 384 L 0425: dixième directive (84/425/CEE) de la Commission, du 25 juillet 1984, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO n° L 238 du 6.9.1984, p. 34).
Produits et substances indésirables
24. 374 L 0063: directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux (JO n° L 38 du 11.2.1974, p. 31), modifiée par:
- 376 L 0934: directive 76/934/CEE de la Commission, du 1er décembre 1976 (JO n° L 364 du 31.12.1976, p. 20),
- 380 L 0502: directive 80/502/CEE du Conseil, du 6 mai 1980 (JO n° L 124 du 20.5.1980, p. 17),
- 383 L 0381: troisième directive 83/381/CEE de la Commission, du 28 juillet 1983 (JO n° L 222 du 13.8.1983, p. 31),
- 386 L 0299: quatrième directive 86/299/CEE de la Commission, du 3 juin 1986 (JO n° L 189 du 11.7.1986, p. 40),
- 386 L 0354: directive 86/354/CEE du Conseil, du 21 juillet 1986 (JO n° L 212 du 2.8.1986, p. 27),
- 387 L 0238: directive 87/238/CEE de la Commission, du 1er avril 1987 (JO n° L 110 du 25.4.1987, p. 25),
- 387 L 0519: directive 87/519/CEE du Conseil, du 19 octobre 1987 (JO n° L 304 du 27.10.1987, p. 38),
- 391 L 0126: directive 91/126/CEE de la Commission, du 13 février 1991 (JO n° L 60 du 7.3.1991, p. 16),
- 391 L 0132: directive 91/132/CEE du Conseil, du 4 mars 1991 (JO n° L 66 du 13.3.1991, p. 16).
Nonobstant les dispositions de la directive, la Suède peut conserver sa législation nationale concernant les aflatoxines; les parties contractantes réexaminent la question en 1995.


III - QUESTIONS PHYTOSANITAIRES
Les dispositions des actes auxquels il est fait référence au présent chapitre qui se rapportent aux contrôles frontaliers et aux relations avec les pays tiers ne sont pas applicables.
SEMENCES
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. Textes de base
1. 366 L 0400: directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO n° 125 du 11.7.1966 du p. 2290/66), modifiée par:
- 369 L 0061: directive 69/61/CEE du Conseil, du 18 février 1969 (JO n° L 48 du 26.2.1969, p. 4),
- 371 L 0162: directive 71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971 (JO n° L 87 du 17.4.1971, p. 24),
- 372 L 0274: directive 72/274/CEE du Conseil, du 20 juillet 1972 (JO n° L 171 du 29.7.1972, p. 37),
- 372 L 0418: directive 72/418/CEE du Conseil, du 6 décembre 1972 (JO n° L 287 du 26.12.1972, p. 22),
- 373 L 0438: directive 73/438/CEE du Conseil, du 11 décembre 1973 (JO n° L 356 du 27.12.1973, p. 79),
- 375 L 0444: directive 75/444/CEE du Conseil, du 26 juin 1975 (JO n° L 196 du 26.7.1975, p. 6),
- 376 L 0331: première directive (76/331/CEE) de la Commission du 29 mars 1976 (JO n° L 83 du 30.3.1976, p. 34),
- 378 L 0055: directive 78/55/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977 (JO n° L 16 du 20.1.1978, p. 23),
- 378 L 0692: directive 78/692/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO n° L 236 du 26.8.1978, p. 13),
- 387 L 0120: directive 87/120/CEE de la Commission, du 14 janvier 1987 (JO n° L 49 du 18.2.1987, p. 39),
- 388 L 0095: directive 88/95/CEE de la Commission, du 8 janvier 1988 (JO n° L 56 du 2.3.1988, p. 42),
- 388 L 0332: directive 88/332/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO n° L 151 du 17.6.1988, p. 82),
- 388 L 0380: directive 88/380/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO n° L 187 du 16.7.1988, p. 31),
- 390 L 0654: directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 48).
2. 366 L 0401: directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO n° 125 du 11.7.1966, p. 2298/66), modifiée par:
- 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 76),
- 378 L 0055: directive 78/55/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977 (JO n° L 16 du 20.1.1978, p. 23),
- 378 L 0386: première directive (78/386/CEE) de la Commission du 18 avril 1978 (JO n° L 113 du 25.4.1978, p. 1),
- 378 L 0692: directive 78/692/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO n° L 236 du 26.8.1978, p. 13),
- 378 L 1020: directive 78/1020/CEE du Conseil, du 5 décembre 1978 (JO n° L 350 du 14.12.1978, p. 27),
- 379 L 0641: directive 79/641/CEE de la Commission, du 27 juin 1979 (JO n° L 183 du 19.7.1979, p. 13),
- 379 L 0692: directive 79/692/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979 (JO n° L 205 du 13.8.1979, p. 1),
- 380 L 0754: directive 80/754/CEE de la Commission, du 17 juillet 1980 (JO n° L 207 du 9.8.1980, p. 36),
- 381 L 0126: directive 81/126/CEE de la Commission, du 16 février 1981 (JO n° L 67 du 12.3.1981, p. 36),
- 382 L 0287: directive 82/287/CEE de la Commission, du 13 avril 1982 (JO n° L 131 du 13.5.1982, p. 24),
- 385 L 0038: directive 85/38/CEE de la Commission, du 14 décembre 1984 (JO n° L 16 du 19.1.1985, p. 41),
- 385 D 0370: décision 85/370/CEE de la Commission, du 8 juillet 1985 (JO n° L 209 du 6.8.1985, p. 41),
- 386 D 0153: décision 86/153/CEE de la Commission, du 25 mars 1986 (JO n° L 115 du 3.5.1986, p. 26),
- 386 L 0155: directive 86/155/CEE du Conseil, du 22 avril 1986 (JO n° L 118 du 7.5.1986, p. 23),
- 387 L 0120: directive 87/120/CEE de la Commission, du 14 janvier 1987 (JO n° L 49 du 18.2.1987, p. 39),
- 387 L 0480: directive 87/480/CEE de la Commission, du 9 septembre 1987 (JO n° L 273 du 26.9.1987, p. 43),
- 388 L 0332: directive 88/332/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO n° L 151 du 17.6.1988, p. 82),
- 388 L 0380: directive 88/380/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO n° L 187 du 16.7.1988, p. 31),
- 389 L 0100: directive 89/100/CEE de la Commission, du 20 janvier 1989 (JO n° L 38 du 10.2.1989, p. 36),
- 390 L 0654: directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 48).
Nonobstant les dispositions des directives:
a) jusqu'au 31 décembre 1996, la Finlande peut, sauf convention contraire des parties contractantes, autoriser la commercialisation sur son territoire de:
- semences produites dans le pays et ne répondant pas aux critères de germination de la CEE,
- semences de toutes espèces de la catégorie «semences commerciales» («kauppasiemen»/«handelsutsäde») définie par la législation finlandaise existante;
b) jusqu'au 31 décembre 1996, la Norvège peut, sauf convention contraire des parties contractantes, autoriser la commercialisation sur son territoire de semences produites dans le pays et ne répondant pas aux critères de germination de la CEE.
3. 366 L 0402: directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (JO n° 125 du 11.7.1966, p. 2309/66), modifiée par:
- 369 L 0060: directive 69/60/CEE du Conseil, du 18 février 1969 (JO n° L 48 du 26.2.1969, p. 1),
- 371 L 0162: directive 71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971 (JO n° L 87 du 17.4.1971, p. 24),
- 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 76),
- 372 L 0274: directive 72/274/CEE du Conseil, du 20 juillet 1972 (JO n° L 171 du 29.7.1972, p. 37),
- 372 L 0418: directive 72/418/CEE du Conseil, du 6 décembre 1972 (JO n° L 287 du 26.12.1972, p. 22),
- 373 L 0438: directive 73/438/CEE du Conseil, du 11 décembre 1973 (JO n° L 356 du 27.12.1973, p. 79),
- 375 L 0444: directive 75/444/CEE du Conseil, du 26 juin 1975 (JO n° L 196 du 26.7.1975, p. 6),
- 378 L 0055: directive 78/55/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977 (JO n° L 16 du 20.1.1978, p. 23),
- 378 L 0387: première directive (78/387/CEE) de la Commission du 18 avril 1978 (JO n° L 113 du 25.4.1978, p. 13),
- 378 L 0692: directive 78/692/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO n° L 236 du 26.8.1978, p. 13),
- 378 L 020: directive 78/1020/CEE du Conseil, du 5 décembre 1978 (JO n° L 350 du 14.12.1978, p. 27),
- 379 L 0641: directive 79/641/CEE de la Commission, du 27 juin 1979 (JO n° L 183 du 19.7.1979, p. 13),
- 379 L 0692: directive 79/692/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979 (JO n° L 205 du 13.8.1979, p. 1),
- 381 L 0126: directive 81/126/CEE de la Commission, du 16 février 1981 (JO n° L 67 du 12.3.1981, p. 36),
- 386 D 0153: décision 86/153/CEE de la Commission, du 25 mars 1986 (JO n° L 115 du 3.5.1986, p. 26),
- 386 L 0155: directive 86/155/CEE du Conseil, du 22 avril 1986 (JO n° L 118 du 7.5.1986, p. 23),
- 386 L 0320: directive 86/320/CEE de la Commission, du 20 juin 1986 (JO n° L 200 du 23.7.1986, p. 38),
- 387 L 0120: directive 87/120/CEE de la Commission, du 14 janvier 1987 (JO n° L 49 du 18.2.1987, p. 39),
- 388 L 0332: directive 88/332/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO n° L 151 du 17.6.1988, p. 82),
- 388 L 0380: directive 88/380/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO n° L 187 du 16.7.1988, p. 31),
- 388 L 0506: directive 88/506/CEE de la Commission, du 13 septembre 1988 (JO n° L 274 du 6.10.1988, p. 44),
- 389 D 0101: décision 89/101/CEE de la Commission, du 20 janvier 1989 (JO n° L 38 du 10.2.1989, p. 37),
- 389 L 0002: directive 89/2/CEE de la Commission, du 15 décembre 1988 (JO n° L 5 du 7.1.1989, p. 31),
- 390 L 0623: directive 90/623/CEE de la Commission, du 7 novembre 1990 (JO n° L 333 du 30.11.1990, p. 65).
- 390 L 0654: directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 48).
Nonobstant les dispositions de la directive:
a) jusqu'au 31 décembre 1996, la Finlande peut, sauf convention contraire des parties contractantes, autoriser la commercialisation sur son territoire de:
- semences des espèces avoine, orge, froment et seigle ne répondant pas aux exigences établies dans la directive en ce qui concerne le nombre maximal de générations de semences de la catégorie «semences certifiées» («valiosimen»/«elitutsäde»),
- semences produites dans le pays et ne répondant pas aux critères de germination de la CEE,
- semences de toutes espèces de la catégorie «semences commerciales» («kauppasiemen»/«handelsutsäde») définie par la législation finlandaise;
b) jusqu'au 31 décembre 1996, la Norvège peut, sauf convention contraire des parties contractantes, autoriser la commercialisation sur son territoire de semences produites dans le pays et ne répondant pas aux critères de germination de la CEE.
4. 369 L 0208: directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et fibres (JO n° L 169 du 10.7.1969, p. 3), modifiée par:
- 371 L 0162: directive 71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971 (JO n° L 87 du 17.4.1971, p. 24),
- 372 L 0274: directive 72/274/CEE du Conseil, du 20 juillet 1972 (JO n° L 171 du 29.7.1972, p. 37),
- 372 L 0418: directive 72/418/CEE du Conseil, du 6 décembre 1972 (JO n° L 287 du 26.12.1972, p. 22),
- 373 L 0438: directive 73/438/CEE du Conseil, du 11 décembre 1973 (JO n° L 356 du 27.12.1973, p. 79),
- 375 L 0444: directive 75/444/CEE du Conseil, du 26 juin 1975 (JO n° L 196 du 26.7.1975, p. 6),
- 378 L 0055: directive 78/55/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977 (JO n° L 16 du 20.1.1978, p. 23),
- 378 L 0388: première directive (78/388/CEE) de la Commission du 18 avril 1978 (JO n° L 113 du 25.4.1978, p. 20),
- 378 L 0692: directive 78/692/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO n° L 236 du 26.8.1978, p. 13),
- 378 L 1020: directive 78/1020/CEE du Conseil, du 5 décembre 1978 (JO n° L 350 du 14.12.1978, p. 27),
- 379 L 0641: directive 79/641/CEE de la Commission, du 27 juin 1979 (JO n° L 183 du 19.7.1979, p. 13),
- 380 L 0304: directive 80/304/CEE de la Commission, du 25 février 1980 (JO n° L 68 du 14.3.1980, p. 33),
- 381 L 0126: directive 81/126/CEE de la Commission, du 16 février 1981 (JO n° L 67 du 12.3.1981, p. 36),
- 382 L 0287: directive 82/287/CEE de la Commission, du 13 avril 1982 (JO n° L 131 du 13.5.1982, p. 24),
- 382 L 0727: directive 82/727/CEE du Conseil, du 25 octobre 1982 (JO n° L 310 du 6.11.1982, p. 21),
- 382 L 0859: directive 82/859/CEE de la Commission, du 2 décembre 1982 (JO n° L 357 du 18.12.1982, p. 31),
- 386 L 0155: directive 86/155/CEE du Conseil, du 22 avril 1986 (JO n° L 118 du 7.5.1986, p. 23),
- 387 L 0120: directive 87/120/CEE de la Commission, du 14 janvier 1987 (JO n° L 49 du 18.2.1987, p. 39),
- 387 L 0480: directive 87/480/CEE de la Commission, du 9 septembre 1987 (JO n° L 273 du 26.9.1987, p. 43),
- 388 L 0332: directive 88/332/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO n° L 151 du 17.6.1988, p. 82),
- 388 L 0380: directive 88/380/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO n° L 187 du 16.7.1988, p. 31),
- 390 L 0654: directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 48).
5. 370 L 0457: directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 225 du 12.10.1970, p. 1), modifiée par:
- 372 L 0418: directive 72/418/CEE du Conseil, du 6 décembre 1972 (JO n° L 287 du 26.12.1972, p. 22),
- 373 L 0438: directive 73/438/CEE du Conseil, du 11 décembre 1973 (JO n° L 356 du 27.12.1973, p. 79),
- 376 D 0687: décision 76/687/CEE de la Commission, du 30 juin 1976 (JO n° L 235 du 26.8.1976, p. 21),
- 378 D 0122: décision 78/122/CEE de la Commission, du 28 décembre 1977 (JO n° L 41 du 11.2.1978, p. 34),
- 379 D 0095: décision 79/95/CEE de la Commission, du 29 décembre 1978 (JO n° L 22 du 31.1.1979, p. 21),
- 379 L 0692: directive 79/692/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979 (JO n° L 205 du 13.8.1979, p. 1),
- 379 L 0967: directive 79/967/CEE du Conseil, du 12 novembre 1979 (JO n° L 293 du 20.11.1979, p. 16),
- 381 D 0436: décision 81/436/CEE de la Commission, du 8 mai 1981 (JO n° L 167 du 24.6.1981, p. 29),
- 381 D 0888: décision 81/888/CEE de la Commission, du 19 octobre 1981 (JO n° L 324 du 12.11.1981, p. 28),
- 382 D 0041: décision 82/41/CEE de la Commission, du 29 décembre 1981 (JO n° L 16 du 22.1.1982, p. 50),
- 383 D 0297: décision 83/297/CEE de la Commission, du 6 juin 1983 (JO n° L 157 du 15.6.1983, p. 35),
- 386 L 0155: directive 86/155/CEE du Conseil, du 22 avril 1986 (JO n° L 118 du 7.5.1986, p. 23),
- 388 L 0380: directive 88/380/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO n° L 187 du 16.7.1988, p. 31),
- 390 L 0654: directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 48).
Nonobstant les dispositions de la directive:
- les parties contractantes élaborent conjointement, dès l'entrée en vigueur de l'accord, un catalogue commun des variétés comprenant aussi les variétés des États de l'AELE répondant aux exigences de la directive; elles visent à achever ce catalogue commun pour le 31 décembre 1995;
- les États de l'AELE appliquent des catalogues nationaux des variétés jusqu'à l'entrée en vigueur du catalogue commun.
6. 370 L 0458: directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (JO n° L 225 du 12.10.1970, p. 7), modifiée par:
- 371 L 0162: directive 71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971 (JO n° L 87 du 17.4.1971, p. 24),
- 372 L 0274: directive 72/274/CEE du Conseil, du 20 juillet 1972 (JO n° L 171 du 29.7.1972, p. 37),
- 372 L 0418: directive 72/418/CEE du Conseil, du 6 décembre 1972 (JO n° L 287 du 26.12.1972, p. 22),
- 373 L 0438: directive 73/438/CEE du Conseil, du 11 décembre 1973 (JO n° L 356 du 27.12.1973, p. 79),
- 376 L 0307: directive 76/307/CEE du Conseil, du 15 mars 1976 (JO n° L 72 du 18.3.1976, p. 16),
- 378 L 0055: directive 78/55/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977 (JO n° L 16 du 20.1.1978, p. 23),
- 378 L 0692: directive 78/692/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO n° L 236 du 26.8.1978, p. 13),
- 379 D 0355: décision 79/355/CEE de la Commission, du 20 mars 1979 (JO n° L 84 du 4.4.1979, p. 23),
- 379 L 0641: directive 79/641/CEE de la Commission, du 27 juin 1979 (JO n° L 183 du 19.7.1979, p. 13),
- 379 L 0692: directive 79/692/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979 (JO n° L 205 du 13.8.1979, p. 1),
- 379 L 0967: directive 79/967/CEE du Conseil, du 12 novembre 1979 (JO n° L 293 du 20.11.1979, p. 16),
- 381 D 0436: décision 81/436/CEE de la Commission, du 8 mai 1981 (JO n° L 167 du 24.6.1981, p. 29),
- 381 D 0888: décision 81/888/CEE de la Commission, du 19 octobre 1981 (JO n° L 324 du 12.11.1981, p. 28),
- 387 L 0120: directive 87/120/CEE de la Commission, du 14 janvier 1987 (JO n° L 49 du 18.2.1987, p. 39),
- 387 L 0481: directive 87/481/CEE de la Commission, du 9 septembre 1987 (JO n° L 273 du 26.9.1987, p. 45),
- 388 L 0332: directive 88/332/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO n° L 151 du 17.6.1988, p. 82),
- 388 L 0380: directive 88/380/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO n° L 187 du 16.7.1988, p. 31),
- 390 L 0654: directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 48).
7. 372 L 0168: directive 72/168/CEE de la Commission, du 14 avril 1972, concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de légumes (JO n° L 103 du 2.5.1972, p. 6).
8. 372 L 0180: directive 72/180/CEE de la Commission, du 14 avril 1972, concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 108 du 8.5.1972, p. 8).
9. 374 L 0268: directive 74/268/CEE de la Commission, du 2 mai 1974, fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales (JO n° L 141 du 24.5.1974, p. 19), modifiée par:
- 378 L 0511: directive 78/511/CEE de la Commission, du 24 mai 1978 (JO n° L 157 du 15.6.1978, p. 34).
2. Textes d'application
10. 375 L 0502: directive 75/502/CEE de la Commission, du 25 juillet 1975, limitant la commercialisation des semences de pâturin des prés (Poa pratensis L.) aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO n° L 228 du 29.8.1975, p. 23).
11. 380 D 0755: décision 80/755/CEE de la Commission, du 17 juillet 1980, autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de céréales (JO n° L 207 du 9.8.1980, p. 37), modifiée par:
- 381 D 0109: décision 81/109/CEE de la Commission, du 10 février 1981 (JO n° L 64 du 11.3.1981, p. 13).
12. 381 D 0675: décision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE (JO n° L 246 du 29.8.1981, p. 26), modifiée par:
- 386 D 0563: décision 86/563/CEE de la Commission, du 12 novembre 1986 (JO n° L 327 du 22.12.1986, p. 50).
13. 386 L 0109: directive 86/109/CEE de la Commission, du 27 février 1986, limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO n° L 93 du 8.4.1986, p. 21), modifiée par:
- 389 L 0424: directive 89/424/CEE de la Commission, du 30 juin 1989 (JO n° L 196 du 12.7.1989, p. 50),
- 391 L 0376: directive 91/376/CEE de la Commission, du 25 juin 1991 (JO n° L 203 du 26.7.1991, p. 108).
14. 387 D 0309: décision 87/309/CEE de la Commission, du 2 juin 1987, autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espèces de plantes fourragères (JO n° L 155 du 16.6.1987, p. 26), modifiée par:
- 388 D 0493: décision 88/493/CEE de la Commission, du 8 septembre 1988 (JO n° L 261 du 21.9.1988, p. 27).
15. 389 L 0014: directive 89/14/CEE de la Commission, du 15 décembre 1988, déterminant les groupes de variétés de poirée et de betterave rouge visés aux conditions d'isolement des cultures prévues à l'annexe I de la directive 70/458/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes (JO n° L 8 du 11.1.1989, p. 9).
16. 389 D 0374: décision 89/374/CEE de la Commission, du 2 juin 1989, concernant l'organisation d'une expérimentation temporaire conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences d'hybrides de seigle (JO n° L 166 du 16.6.1989, p. 66).
17. 389 D 0540: décision 89/540/CEE de la Commission, du 22 septembre 1989, concernant l'organisation d'une expérience temporaire concernant la commercialisation des semences et plants (JO n° L 286 du 4.10.1989, p. 24).
18. 390 D 0639: décision 90/639/CEE de la Commission, du 12 novembre 1990, déterminant les noms à donner aux variétés dérivées des variétés d'espèces de légumes énumérées dans la décision 89/7/CEE (JO n° L 348 du 12.12.1990, p. 1).
3. Actes dont les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE tiennent dûment compte
19. 370 D 0047: décision 70/47/CEE de la Commission, du 22 décembre 1969, dispensant la République française d'appliquer, à certaines espèces, les directives du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et de céréales (JO n° L 13 du 19.1.1970, p. 26), modifiée par:
- 380 D 0301: décision 80/301/CEE de la Commission, du 25 février 1980 (JO n° L 68 du 14.3.1980, p. 30).
20. 373 D 0083: décision 73/83/CEE du Conseil, du 26 mars 1973, concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences, effectuées au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni (JO n° L 106 du 20.4.1973, p. 9), modifiée par:
- 374 D 0350: décision 74/350/CEE du Conseil, du 27 juin 1974 (JO n° L 191 du 15.7.1974, p. 27).
21. 373 D 0188: décision 73/188/CEE de la Commission, du 4 juin 1973, dispensant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'appliquer à certaines espèces la directive du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO n° L 194 du 16.7.1973, p. 16).
22. 374 D 0005: décision 74/5/CEE de la Commission, du 6 décembre 1973, dispensant le royaume de Danemark d'appliquer à certaines espèces la directive du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (JO n° L 12 du 15.1.1974, p. 13).
23. 374 D 0269: décision 74/269/CEE de la Commission, du 2 mai 1974, autorisant certains États membres à prendre des dispositions plus strictes en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales (JO n° L 141 du 24.5.1974, p. 20), modifiée par:
- 378 D 0512: décision 78/512/CEE de la Commission, du 24 mai 1978 (JO n° L 157 du 15.6.1978, p. 35).
24. 374 D 0358: décision 74/358/CEE de la Commission, du 13 juin 1974, dispensant l'Irlande d'appliquer à certaines espèces la directive du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO n° L 196 du 19.7.1974, p. 15), modifiée par:
- 390 D 0209: décision 90/209/CEE de la Commission, du 19 avril 1990 (JO n° L 108 du 28.4.1990, p. 104).
25. 374 D 0360: décision 74/360/CEE de la Commission, du 13 juin 1974, dispensant le Royaume-Uni d'appliquer à certaines espèces la directive du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO n° L 196 du 19.7.1974, p. 18).
26. 374 D 0361: décision 74/361/CEE de la Commission, du 13 juin 1974, dispensant le Royaume-Uni d'appliquer à certaines espèces la directive du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (JO n° L 196 du 19.7.1974, p. 19).
27. 374 D 0362: décision 74/362/CEE de la Commission, du 13 juin 1974, dispensant le Royaume-Uni d'appliquer à certaines espèces la directive du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de semences de plantes fourragères (JO n° L 196 du 19.7.1974, p. 20).
28. 374 D 0366: décision 74/366/CEE de la Commission, du 13 juin 1974, autorisant provisoirement la République française à interdire la commercialisation, en France, des semences de haricots nains de la variété «Sim» (JO n° L 196 du 19.7.1974, p. 24).
29. 374 D 0367: décision 74/367/CEE de la Commission, du 13 juin 1974, autorisant provisoirement la République française à interdire la commercialisation en France des semences de haricots nains de la variété «Dustor» (JO n° L 196 du 19.7.1974, p. 25).
30. 374 D 0491: décision 74/491/CEE de la Commission, du 17 septembre 1974, dispensant le royaume de Danemark d'appliquer à certaines espèces la directive du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses à fibres (JO n° L 267 du 3.10.1974, p. 18).
31. 374 D 0531: décision 74/531/CEE de la Commission, du 16 octobre 1974, autorisant le royaume des Pays-Bas à prendre des dispositions plus strictes en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales (JO n° L 299 du 7.11.1974, p. 13).
32. 374 D 0532: décision 74/532/CEE de la Commission, du 16 octobre 1974, dispensant l'Irlande d'appliquer à certaines espèces les directives du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de semences de plantes fourragères et de céréales ainsi que la directive du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO n° L 299 du 7.11.1974, p. 14).
33. 375 D 0577: décision 75/577/CEE de la Commission, du 30 juin 1975, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences ou plants de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 253 du 30.9.1975, p. 41).
34. 375 D 0578: décision 75/578/CEE de la Commission, du 30 juin 1975, autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 253 du 30.9.1975, p. 45), modifiée par:
- 378 D 0285: décision 78/285/CEE de la Commission, du 22 février 1978 (JO n° L 74 du 16.3.1978, p. 29).
35. 375 D 0752: décision 75/752/CEE de la Commission, du 20 novembre 1975, dispensant le Royaume-Uni d'appliquer la directive 70/458/CEE du Conseil à certaines espèces de légumes (JO n° L 319 du 10.12.1975, p. 12).
36. 376 D 0219: décision 76/219/CEE de la Commission, du 30 décembre 1975, autorisant la République française à resteindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 46 du 21.2.1976, p. 30).
37. 376 D 0221: décision 76/221/CEE de la Commission, du 30 décembre 1975, autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 46 du 21.2.1976, p. 33).
38. 376 D 0687: décision 76/687/CEE de la Commission, du 30 juin 1976, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 235 du 26.8.1976, p. 21), modifiée par:
- 378 D 0615: décision 78/615/CEE de la Commission, du 23 juin 1978 (JO n° L 198 du 22.7.1978, p. 12).
39. 376 D 0688: décision 76/688/CEE de la Commission, du 30 juin 1976, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 235 du 26.8.1976, p. 24).
40. 376 D 0689: décision 76/689/CEE de la Commission, du 30 juin 1976, autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 235 du 26.8.1976, p. 27).
41. 376 D 0690: décision 76/690/CEE de la Commission, du 30 juin 1976, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 235 du 26.8.1976, p. 29).
42. 377 D 0147: décision 77/147/CEE de la Commission, du 29 décembre 1976, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 47 du 18.2.1977, p. 66).
43. 377 D 0149: décision 77/149/CEE de la Commission, du 29 décembre 1976, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 47 du 18.2.1977, p. 70).
44. 377 D 0150: décision 77/150/CEE de la Commission, du 29 décembre 1976, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences d'une variété des céréales (JO n° L 47 du 18.2.1977, p. 72).
45. 377 D 0282: décision 77/282/CEE de la Commission, du 30 mars 1977, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 95 du 19.4.1977, p. 21).
46. 377 D 0283: décision 77/283/CEE de la Commission, du 30 mars 1977, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 95 du 19.4.1977, p. 23).
47. 377 D 0406: décision 77/406/CEE de la Commission, du 1er juin 1977, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 148 du 16.6.1977, p. 25).
48. 378 D 0124: décision 78/124/CEE de la Commission, du 28 décembre 1977, autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 41 du 11.2.1978, p. 38).
49. 378 D 0126: décision 78/126/CEE de la Commission, du 28 décembre 1977, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 41 du 11.2.1978, p. 41).
50. 378 D 0127: décision 78/127/CEE de la Commission, du 28 décembre 1977, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 41 du 11.2.1978, p. 43).
51. 378 D 0347: décision 78/347/CEE de la Commission, du 30 mars 1978, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 99 du 12.4.1978, p. 26).
52. 378 D 0348: décision 78/348/CEE de la Commission, du 30 mars 1978, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 99 du 12.4.1978, p. 28).
53. 378 D 0349: décision 78/349/CEE de la Commission, du 30 mars 1978, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 99 du 12.4.1978, p. 30).
54. 379 D 0092: décision 79/92/CEE de la Commission, du 29 décembre 1978, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 22 du 31.1.1979, p. 14).
55. 379 D 0093: décision 79/93/CEE de la Commission, du 29 décembre 1978, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 22 du 31.1.1979, p. 17).
56. 379 D 0094: décision 79/94/CEE de la Commission, du 29 décembre 1978, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 22 du 31.1.1979, p. 19).
57. 379 D 0348: décision 79/348/CEE de la Commission, du 14 mars 1979, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 84 du 4.4.1979, p. 12).
58. 379 D 0355: décision 79/355/CEE de la Commission, du 20 mars 1979, dispensant le royaume de Danemark d'appliquer à certaines espèces la directive 70/458/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences des légumes (JO n° L 84 du 4.4.1979, p. 23).
59. 380 D 0128: décision 80/128/CEE de la Commission, du 28 décembre 1979, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 29 du 6.2.1980, p. 35).
60. 380 D 0446: décision 80/446/CEE de la Commission, du 31 mars 1980, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 110 du 29.4.1980, p. 23).
61. 380 D 0512: décision 80/512/CEE de la Commission, du 2 mai 1980, autorisant le royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni à ne pas appliquer les conditions de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères en ce qui concerne le poids de l'échantillon pour le dénombrement de semences de cuscute (JO n° L 126 du 21.5.1980, p. 15).
62. 380 D 1359: décision 80/1359/CEE de la Commission, du 30 décembre 1980, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 384 du 31.12.1980, p. 42).
63. 380 D 1360: décision 80/1360/CEE de la Commission, du 30 décembre 1980, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 384 du 31.12.1980, p. 44).
64. 380 D 1361: décision 80/1361/CEE de la Commission, du 30 décembre 1980, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 384 du 31.12.1980, p. 46).
65. 381 D 0277: décision 81/277/CEE de la Commission, du 31 mars 1981, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 123 du 7.5.1981, p. 32).
66. 381 D 0436: décision 81/436/CEE de la Commission, du 8 mai 1981, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 167 du 24.6.1981, p. 29).
67. 382 D 0041: décision 82/41/CEE de la Commission, du 29 décembre 1981, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 16 du 22.1.1982, p. 50).
68. 382 D 0947: décision 82/947/CEE de la Commission, du 30 décembre 1982, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 383 du 31.12.1982, p. 23), modifiée par:
- 388 D 0625: décision 88/625/CEE de la Commission, du 8 décembre 1988 (JO n° L 347 du 16.12.1988, p. 74).
69. 382 D 0948: décision 82/948/CEE de la Commission, du 30 décembre 1982, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 383 du 31.12.1982, p. 25).
70. 382 D 0949: décision 82/949/CEE de la Commission, du 30 décembre 1982, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 383 du 31.12.1982, p. 27).
71. 384 D 0019: décision 84/19/CEE de la Commission, du 22 décembre 1983, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 18 du 21.1.1984, p. 43).
72. 384 D 0020: décision 84/20/CEE de la Commission, du 22 décembre 1983, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 18 du 21.1.1984, p. 45).
73. 384 D 0023: décision 84/23/CEE de la Commission, du 22 décembre 1983, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 20 du 25.1.1984, p. 19).
74. 385 D 0370: décision 85/370/CEE de la Commission, du 8 juillet 1985, autorisant les Pays-Bas à apprécier également sur la base des résultats des essais de semences et plants le respect des normes de pureté variétale fixées à l'annexe II de la directive 66/401/CEE du Conseil pour les semences de variétés apomictiques monoclonales de Poa pratensis (JO n° L 209 du 6.8.1985, p. 41).
75. 385 D 0623: décision 85/623/CEE de la Commission, du 16 décembre 1985, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 379 du 31.12.1985, p. 18).
76. 385 D 0624: décision 85/624/CEE de la Commission, du 16 décembre 1985, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 379 du 31.12.1985, p. 20).
77. 386 D 0153: décision 86/153/CEE de la Commission, du 25 mars 1986, dispensant la Grèce d'appliquer à certaines espèces les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE du Conseil, concernant la commercialisation des semences, respectivement de plantes fourragères, de céréales et de plantes oléagineuses et à fibres (JO n° L 115 du 3.5.1986, p. 26).
78. 387 D 0110: décision 87/110/CEE de la Commission, du 22 décembre 1986, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 48 du 17.2.1987, p. 27).
79. 387 D 0111: décision 87/111/CEE de la Commission, du 22 décembre 1986, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 48 du 17.2.1987, p. 29).
80. 387 D 0448: décision 87/448/CEE de la Commission, du 31 juillet 1987, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 240 du 22.8.1987, p. 39).
81. 389 D 0078: décision 89/78/CEE de la Commission, du 29 décembre 1988, libéralisant les échanges des semences de certaines espèces de plantes agricoles entre le Portugal et d'autres États membres (JO n° L 30 du 1.2.1989, p. 75).
82. 389 D 0101: décision 89/101/CEE de la Commission, du 20 janvier 1989, dispensant la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, le Luxembourg et le Royaume-Uni de l'obligation d'appliquer à certaines espèces les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil, concernant la commercialisation des semences, respectivement de plantes fourragères, de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres et de légumes (JO n° L 38 du 10.2.1989, p. 37).
83. 389 D 0421: décision 89/421/CEE de la Commission, du 22 juin 1989, autorisant la République hellénique à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés d'une espèce de plante agricole (JO n° L 193 du 8.7.1989, p. 41).
84. 389 D 0422: décision 89/422/CEE de la Commission, du 23 juin 1989, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences d'une variété d'une espèce de plants agricoles et modifiant la décision 89/77/CEE (JO n° L 193 du 8.7.1989, p. 43).
85. 390 D 0057: décision 90/57/CEE de la Commission, du 24 janvier 1990, libéralisant les échanges des semences de certaines espèces de plantes agricoles entre le Portugal et d'autres États membres (JO n° L 40 du 14.2.1990, p. 13).
86. 390 D 0209: décision 90/209/CEE de la Commission, du 19 avril 1990, dispensant les États membres d'appliquer à certaines espèces la directive 70/458/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes, modifiant les décisions 73/122/CEE et 74/358/CEE et abrogeant la décision 74/363/CEE (JO n° L 108 du 28.4.1990, p. 104).
87. 391 D 0037: décision 91/37/CEE de la Commission, du 20 décembre 1990, autorisant la République fédérale d'Allemagne et la République hellénique à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles, et modifiant certaines décisions autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 18 du 24.1.1991, p. 19).
(1) JO n° L 233 du 19.8.1981, p. 32.
(2) JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 42.
(3) JO n° L 209 du 17.8.1977, p. 1.
(4) JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 67.
(5) JO n° L 33 du 8.2.1979, p. 1.
(6) JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 67.


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Document livré le: 11/03/1999


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