Législation communautaire en vigueur

Document 201D0111(14)


Actes modifiés:
294A0103(31) (Modification)

201D0111(14)
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 99/2000 du 27 octobre 2000 modifiant le protocole 30 de l'accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique
Journal officiel n° L 007 du 11/01/2001 p. 0029 - 0031



Texte:


Décision du Comité mixte de l'EEE
no 99/2000
du 27 octobre 2000
modifiant le protocole 30 de l'accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) Le protocole 30 de l'accord a été modifié par la décision no 4/94 du Comité mixte de l'EEE du 8 février 1994(1).
(2) Le programme statistique de l'EEE doit reposer sur le programme statistique communautaire 1998-2002 [décision 1999/126/CE du Conseil(2)] et doit inclure les éléments du programme nécessaires à la description et au contrôle de tous les aspects économiques, sociaux et écologiques pertinents de l'Espace économique européen.
(3) Le programme statistique de l'EEE doit tenir compte des dispositions du règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(3).
(4) Il convient dès lors de modifier le protocole 30 de l'accord afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 1998,
DÉCIDE:

Article premier
Le protocole 30 de l'accord est modifié conformément aux articles 2 et 3 de la présente décision.

Article 2
Les paragraphes 1 à 9 du protocole 30 de l'accord sont remplacés par le texte suivant:
"1. Une conférence réunissant des représentants des organismes statistiques nationaux des parties contractantes, de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) et du Bureau du conseiller statistique des États de l'AELE (BCS AELE) oriente la coopération statistique, met au point des programmes et procédures de coopération statistique étroitement coordonnés avec ceux de la Communauté et contrôle leur mise en oeuvre. Cette conférence et le comité du programme statistique (CPS) coordonnent leurs tâches aux fins du présent protocole au cours de réunions conjointes sous la dénomination de 'conférence CPS/EEE' conformément aux règles de procédure spécifiques établies par ladite conférence.
2. Le programme statistique communautaire 1998-2002 établi par la décision du Conseil visée au paragraphe 7 constitue le cadre des actions EEE qui seront réalisées en matière de statistique entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002. Tous les domaines et thèmes statistiques principaux du programme statistique communautaire 1998-2002 sont considérés comme présentant un intérêt pour la coopération statistique EEE et sont ouverts à une participation pleine et entière des États membres de l'AELE.
À partir du 1er janvier 1998, un sous-programme statistique spécifique à l'EEE est élaboré chaque année parallèlement au programme de travail annuel défini par la Commission conformément à la décision du Conseil visée au paragraphe 7. Chaque programme statistique annuel EEE est soumis à la conférence CPS/EEE pour examen et approbation. Il indique notamment parmi les thèmes du programme les actions présentant un intérêt pour l'EEE et prioritaires dans le cadre de la coopération EEE pendant la période couverte.
3. Dès le début de la coopération aux programmes et actions visés au paragraphe 2, les États membres de l'AELE participent pleinement sans droit de vote aux comités et aux groupes de travail de la CE chargés d'assister la Commission des CE dans la gestion ou le développement de ces programmes et actions.
4. Les informations statistiques provenant des États membres de l'AELE sont transmises à Eurostat, qui se charge de les stocker, de les traiter et de les diffuser. À cette fin, le BCS AELE travaille en étroite collaboration avec les États membres de l'AELE et Eurostat afin de garantir que les données provenant des pays de l'AELE sont correctement transmises et diffusées aux divers groupes d'utilisateurs par l'intermédiaire des canaux de diffusion habituels.
Le traitement des statistiques provenant des États membres de l'AELE est régi par le règlement du Conseil visé au paragraphe 7.
5. À partir du 1er janvier 1998, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord et au règlement financier correspondant, les États membres de l'AELE apportent une contribution financière s'élevant à 75 % du montant inscrit à la ligne B5-6 0 0 'Politique d'information statistique concernée par les États tiers' du budget de la Communauté.
Les États membres de l'AELE remboursent à Eurostat les coûts supplémentaires occasionnés par le stockage, le traitement et la diffusion des données communiquées par ces pays conformément au protocole d'accord conclu entre le secrétariat AELE et Eurostat concernant la contribution de l'AELE dans le cadre du présent paragraphe.
Les États membres de l'AELE contribuent financièrement aux frais généraux assumés par la Communauté autres que ceux liés au stockage, à la diffusion ou au traitement des données conformément à l'article 82, paragraphe 1, point b), de l'accord.
6. À la demande du Comité mixte de l'EEE et, de toute façon, en 2000 et 2003, la conférence CPS/EEE visée au paragraphe 1 examine les progrès réalisés dans le cadre des actions EEE en matière de statistique. Elle vérifie en particulier la réalisation des objectifs, des priorités et des actions prévues pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002 et présente un rapport au Comité mixte de l'EEE pour approbation.
7. Le présent protocole porte sur les actes communautaires suivants:
- 397 R 0322: règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (JO L 52 du 22.2.1997, p. 1),
- 399 D 0126: décision 1999/126/CE du Conseil du 22 décembre 1998 relative au programme statistique communautaire 1998-2002 (JO L 42 du 16.2.1999, p. 1)."

Article 3
L'appendice du protocole 30 de l'accord est supprimé.

Article 4
La liste des comités agréés par les parties à l'accord et énumérés dans le procès-verbal agréé ad protocole 30 des négociations en vue de la conclusion d'un accord sur l'Espace économique européen entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et leurs États membres et les États membres de l'AELE n'affecte en rien la participation des États membres de l'AELE à tout autre comité ou organisme de la CE, conformément au paragraphe 3 du protocole 30 modifié par la présente décision.

Article 5
La présente décision entre en vigueur le 28 octobre 2000, pour autant que toutes les notifications prévues par l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE(4).
Elle est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Article 6
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2000.

Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
G. S. Gunnarsson

(1) JO L 85 du 30.3.1994, p. 66.
(2) JO L 42 du 16.2.1999, p. 1.
(3) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.
(4) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.



Fin du document


Document livré le: 26/02/2001


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