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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 9 ; Contrôle de la formation professionnelle continue
Dispositions diverses;Dispositions pénales
Chapitre 1 ; Du contrôle de la formation professionnelle continue

Article L991-3


(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 47 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)


(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 19 III Journal Officiel du 10 juillet 1990)


(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 19 VI Journal Officiel du 10 juillet 1990)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)


   Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet.
   Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   L'administration fiscale et les administrations qui financent des actions de formation sont tenues de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
   L'autorité administrative présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement de l'appareil régional de formation professionnelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)