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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 7 ; Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des collectivités locales

Article L970-5


(Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 art. 27 Journal Officiel du 13 juillet 1984)


(Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 art. 135 Journal Officiel du 11 janvier 1986)


   Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent bénéficier des dispositions du présent titre. Les organisations syndicales sont consultées, ainsi que les organismes paritaires compétents.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)