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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 5 ; De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Chapitre 2 ; De la participation des employeurs occupant moins de dix salariés

Article L952-1


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 28 II, art. 30 I Journal Officiel du 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992 rectificatif le 27 mai 1992)


(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 41 Journal Officiel du 1er janvier 1993)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 107 I et II Journal Officiel du 5 février 1995)


(Loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 art. 3 I Journal Officiel du 30 janvier 1996)


(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 51 III Journal Officiel du 19 novembre 1997)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 III Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   Les employeurs occupant moins de dix salariés , à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées aux chapitres Ier et III du titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
   A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat. Toutefois, au titre de la première année d'application de cette obligation, le versement est effectué avant le 1er mai 1993 .
   L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur agréé.
   S'agissant des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur reverse le montant de cette contribution à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.




Source : LEGIFRANCE
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