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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 3 ; Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre 1 ; De la promotion individuelle et du congé de formation
Section 1 ; Congé de formation : dispositions communes

Article L931-4


(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)


(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 58 Journal Officiel du 26 juillet 1985)


(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 25 I Journal Officiel du 14 juillet 1990)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 22 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)


   Dans les établissements de moins de 200 salariés , cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures effectuées dans l'année .
   Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.

   En outre, dans les entreprises de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à la demande de congé peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation, d'au moins deux salariés de l'entreprise.




Source : LEGIFRANCE
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