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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 2 ; Des conventions et des contrats de formation professionnelle
Chapitre 1 ; Des conventions de formation professionnelle

Article L920-9


(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 5 I et II Journal Officiel du 10 juillet 1990)


   En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.
   L'application de ces dispositions aux conventions conclues par un groupement professionnel ou interprofessionnel est fixée par voie réglementaire.
   En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public .




Source : LEGIFRANCE
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