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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 2 ; Des conventions et des contrats de formation professionnelle
Chapitre 1 ; Des conventions de formation professionnelle

Article L920-3


(Loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 art. 13 Journal Officiel du 7 janvier 1988)


(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 5 I et II Journal Officiel du 10 juillet 1990)


   Les établissements d'enseignement publics, l'Office de radiodiffusion-télévision française et les centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population ainsi que les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier et à l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques interviennent dans le cadre des conventions passées en application de l'article L. 920-1 :
   Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article L. 920-2 ;
   Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)