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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 2 ; Des conventions et des contrats de formation professionnelle
Chapitre 1 ; Des conventions de formation professionnelle

Article L920-11


(Loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976  date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1976)


(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 46 Journal Officiel du 25 février 1984)


(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 5 I et II Journal Officiel du 10 juillet 1990)


   Les versements du Trésor public visés aux articles L. 920-9 et L. 920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables.

   Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)