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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 7 ; Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles
Chapitre 3 ; Assistantes maternelles
Section 3 ; Dispositions spéciales aux personnes employées par des personnes morales de droit privé

Article L773-13


   En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit :
   1° A un délai-congé de quinze jours si elles jutifient, au service du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
   2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
   3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)