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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels
Conseils de prud'hommes
Chapitre 5 ; Bureau de conciliation
Bureau de jugement

Article L515-3


(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 26 Journal Officiel du 7 mai 1982)


(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 11 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


   En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud"hommes. L'affaire doit être reprise dans le délai d'un mois. Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d'instance.

   Toutefois, lorsqu'un conseiller prud"homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités fixées par décret.

   Si, lors de l'audience de départage, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul après avoir pris l'avis des conseillers prud"hommes présents.




Source : LEGIFRANCE
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