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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels
Conseils de prud'hommes
Chapitre 4 ; Statut des conseillers prud'hommes

Article L514-14


(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 25 Journal Officiel du 7 mai 1982)


   Le conseiller prud"homme qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.




Source : LEGIFRANCE
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