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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 7 ; Fonds salariaux

Article L471-1


(Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 6 Journal Officiel du 6 août 1982)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art 76 Journal Officiel du 30 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 76 Journal Officiel du 30 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984)


(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 18 Journal Officiel du 4 janvier 1985)


   Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre premier peuvent prévoir la création de fonds salariaux servant à financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création d'emplois.

   La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par l'autorité administrative compétente.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)