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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 6 ; Droit d'expression des salariés
Chapitre 2 ; Dispositions complémentaires relatives au droit d'expression des salariés dans les entreprises et établissements du secteur public

Article L462-2


(inséré par Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 art. 32 Journal Officiel du 27 juillet 1983)


   L'ensemble des salariés, y compris le personnel d'encadrement direct, de chaque atelier ou bureau constituant une unité de travail bénéficient du droit de réunion en conseil d'atelier ou de bureau. Ils se réunissent par atelier ou par bureau au moins une fois tous les deux mois et à raison d'au moins six heures par an pendant le temps de travail . Le temps consacré à ces réunions ne peut donner lieu à réduction de rémunération.
   Les salariés s'y expriment dans tous les domaines intéressant la vie de l'atelier ou du bureau. Le personnel d'encadrement ayant la responsabilité directe de l'atelier ou du bureau est obligatoirement associé à l'organisation des réunions et aux suites à leur donner.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)