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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 4 ; Intéressement et participation
Chapitre 1 ; Intéressement des salariés à l'entreprise

Article L441-5


(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal Officiel du 27 juillet 1994)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances pour 2001 art. 105 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Les entreprises où l'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L. 441-1 à L. 441-4 peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application du contrat d'intéressement.
   Ces participations sont, en outre, exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts. Pour les salariés, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)