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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 10 ; Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire
Section 2 ; Groupe spécial de négociation

Article L439-9


(inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1996)


   Le chef d'entreprise ou son représentant et le groupe spécial de négociation doivent négocier en vue de parvenir à un accord qui détermine :
   a) Quels sont les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou les entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire concernés par l'accord ;
   b) La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le nombre de ses membres, la répartition des sièges et la durée du mandat ;
   c) Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités selon lesquelles l'information, l'échange de vues et le dialogue se déroulent en son sein ;
   d) Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise européen ;
   e) Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise européen ;
   f) La durée de l'accord et la procédure de sa renégociation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)