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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 9 ; Comité de groupe

Article L439-4


(inséré par Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 38 Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)


   Le comité de groupe est présidé par le chef de l'entreprise dominante ou son représentant.
   Il est procédé par le comité de groupe à la désignation, à la majorité des voix, d'un secrétaire pris parmi ses membres.
   Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

   L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres quinze jours au moins avant la séance .

   Le temps passé par les représentants du personnel aux séances du comité de groupe leur est payé comme temps de travail effectif.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)